PROMULGATION DES PROPOSITIONS, DES PROJETS DE LOI, ETC
chargée de pourvoir aux circonstances urgentes. Si 9 après un soulèfement ou à la veille d'une invasion, il fallait trois mois d'intervalle pour introduire un projet de loi , le mal pourrait être à son comble avant qu*on eût pu songer au remède. Ce serait faire jouer les pompes après Tincendie.
Dans le plan que je propose , chaque membre aurait le droit d'introduire un projet de loi. Dans le parlenent d'Angleterre , on ne peut introduire un bill < qu'avec la permfssion de la chambre, usage très-convenable pour ne pas consumer le temps sur des projets dangereux ou frivoles. Mais quand an^membre fait une motion pour introduire un bill , il faut que la chambre ^en occupe pour l'accepter ou la rejeter. Or ce pouvoir qu'elle exerce maintenant sur la motion, je propose qu'on l'exerce sur lei^rojet même au moment où il sera présenté, c'est-â-dire que l'assemblée décidera si elle veut s'eiîovouper ou non ; mais elle décidera avec une plus grande connaissance de cause, puisque le projet aufa été publié.
Il est d'usage que les bills soient imprimés antérieurement au débat ; mais ils ne le sont que sur une motion spéciale , qui est quelquefois rejetée , et ils ne sont distribués qu'aux membres du parlement. C'est là , on l'ose dire, un vice fondamental. L'impression devrait être de règle , ainsi que la vente publique. Avant l'invention de l'imprimerie, et quand Fart de lire était ignoré des trois quarts des députés de la natton , on avait ordonné , pour y suppléer, que chaque bill fût lu trois fois dans la chambre. Aujourd'hui ces trois lectures sont purement nominales : le clerc se borne à lire le titre et les premiers mots. Mais il en est résulté un effet très-important : ces trois prétendues lectures ont amené trois degrés distincts , trois époques dans la passation d'unf bill , à chacune desquelles le débat peut être recommencé à volonté.
Les jM oposiLtanâ ai k« proJeUs de loi étant ainsi imprimés et publiés dans un journal destiné à cet objet seul, k régltuieut doit porter que les amendement!» â(M ont imprimés et publiés de h même manière. Pourquoi ne le seraîeni-ils pas? Si je veux combfdlUï* une proposition, mon intention doit-elle être dv dérober â son auteur h connaissance de mes objections , de prendre sur lui l'avantage d'une attaque imprévue? Si je ne cherche que'le succès de mon amour-propre , l'amendement à l'improviste me sert mieux; mais si je n'aspire qu'au succès de la raison , je dois le faire connaître avant le débat.
Il y a un autre avantage à publier d'avance les amendements; c'est un jnoyen de les réduire et de
' BUi, terme technique en Angleterre : projet de loi.
les simplifier. Tous ceux qui ne diffèrent pas essentiellement peuveni se réunir en un seul ; et leurs auteurs seront d'autant plus disposés à cette concentration , qu'en agissant de coQcert , ils auront beaucoup plusde chance de succès qu'en s'attaquant les uns les autres pour obtenir la préférence.
Si tous les amendements sont publiés d'avance et offerts tous ensemble , l'assemblée aura sous les yeux un tableau complet du sujet de la discussion : tableau qui sera, par lui-même, une sauvegarde contre les inconséquences et les contradictions très-sujettes à se glisser dans une composition dont toutes les parties ne sont traitées que successivement. Plus on les présente simultanément , moins on est exposé à ce danger. C'est là le grand mérite des tableaux synoptiques. On y voit la dépendance réciproque et l'union de toutes les parties. Une incohérence saute aux yeux.
Mais la règle ne doit pas aller jusqu'à exclure les amendements improvisés : car des idées nouvelles jaillissent fréquemment du débat même: l'occasion les' fait naître, et les moyens de conciliation ne peuvent guère s'offrir qu'après qu'on a épuisé le pour et le contre. Mais si on ne doit pas rejeter un amendement par la seule raison qu'il n'a pas été annoncé , on peut et on doit exiger de son auteur la déclaration que ce délai n'a point été intentionnel. La nature même de l'amendement fera juger de son motif.
Dès qu*un membre aura fait inscrire uo^ proposition, un projet de loi, un amendement dans le registre , il ne pourra plus les retirer ou les aOandonner sans permission de l'assemblée. Il ne suffit pas même, à cet égard, d'une simple défense. Il faut une loi de rigueur. Si l'auteur de l'acte en question n'est pas présent, au jour marqué, pour le soutenir , à moins d'une raison légitime d'absence , il doit encourir le blâme de l'assemblée , et son nom doit être inscrit dans un livre à part , qui aura pour titre : Liste des déserteurs des propositions^ etc.
Cette loi de rigueur est nécessaire , \^ pour empêcher les propositions irréfléchies, et prévenir la confusion que produirait la fousse apparence d'une grande masse d'affaires qui s'évanouiraient au moment où l'on aurait A s'en occuper.
2° Pour empêcher que l'antionce des propositions ne perdit la confiance publique , quand on serait accoutumé à les voir tomber par défaut.
5» Pour prévenir l'abus qu'on pourrait faire de ce moyen , en annonçant des mesifres qu'on n'aurait point intention de soutenir, mais qui auraient pour but de répandre des alarmés, d'influer sur les fonds publics, ou d'empêcher des antagonistes d'enregistrer leurs propositions par un monopole apparent des affaires. Le mal que pourrait faire ainsi un