ARTICLE XVII
Im pwpriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la
SOPHISMES ÀNARCHIQliBS.
nécessité publique^ légalement constatée^ Vexige évidemmerU, et sous la condition d'une Juste et préalable indemnité.
OBSERTAnONS.
Voici enfin la dernière pièce de cet amas de contradictions , elle est digne de couronner l'ouvrage. — Par le premier article , tous les hommes sont égaux par rapport à toutes sortes de droits , et demeurent tels , en dépit de tout ceijue les lois peuvent faire. Par le second, la propriété était mise au nombre de ces droits. Par le dix-septième et dernier, aucun homme ne peut être privé de sa propriété , non pas même d*un atome de sa propriété , sans un exact équivalent, et cet équivalent payé d'avance. Tous les hommes sont égaux en propriété , quoique l'un possède des millions et que l'autre ne possède rien ; et, en même temps, celui qui a une propriété mille fois supérieure à celles de mille autres misea ensemble , ne doit pas être privé d'un seul denier, sans avoir reçu d'avance un équivalent ; mais cet équivalent d'où viendra-t-il ? De quel fonds seratil tiré? Les législateurs ont oublié de le dire.
Folle et contradictions à part, le but de cet article était d'assurer une indemnité à tout propriétaire lorsqu'on disposerait de sa propriété pour un objet de bien public. IjC règlement de ces indemnités est une de ces questions de détail qui présentent plusieurs problèmes difficiles, mais dont on pRt obtenir la solution , si l'on prend la peine de comparer les intérêts de toutes les parties. Il fout distinguer entre les propriétés qui peuvent s'évaluer et celles dont l'évaluation est toujours incertaine ; il est des objets qui ont une valeur d*af' fection, par exemple, une maison de campagne, un jardin d'ornement. Si on les prenait pour une roule, en se bornant à en payer la valeur intrinsèque ou ordinaire , le propriétaire n'aurait point reçu un équivalent ; il serait en perte. 11 est vrai que les législateurs prescrivent que l'indemnité soit Juste y mais ce n'est là qu'une épiihète déclamatoire, beaucoup trop vague pour servir d'instruction.
Se sont-ils entendus eux-mêmes quand ils disent que , pour priver un homme de sa propriété , il faut que la nécessité publique l'exige évidemment? Que veut dire ce 'Âot nécessité? Peut-il y avoir nécessité à foire de nouveaux chemins , de nouveaux ponts , de nouvelles places dans une ville , de nouveaux canaux pour le commerce? Si une nation a existé t&nt de siècles en se contentant delà navigation des rivières , sera-t-il nécessaire à la continuation de son existence de construire de nouvelles
routes d'eau artificielles? — Il est manifeste que , dans tous ces cas, il s'agit de convenance et non de nécessité. 11 y aura toujours avantage d'une part et désavantage de l'autre. Mais que serait-ce qu'un avantage de commerce contre un droit sacré et inviolable? Il faut donc renoncer à tout projet de bien public, parce que la nécessité n'en est pas démontrée. Voilà pourtant une conséquence nécessairement renfermée dans ces termes de la déclaration. On me dira que cela n'était pas dans l'intention des législateurs français; je le crois. Mais quelle justification pour eux ! Ils n'ont jamais voulu dire ce qu'ils ont dit; pour corriger leur déclaration, il faudrait à peu près nier tout ce qu'elle affirme, et affirmer tout ce qu'elle nie.