‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 540 sur 547 · FAITE PAR LA CONVENTION NATIONALE EN · texte numérisé non relu

FAITE PAR LA CONVENTION NATIONALE EN

« La déclaration des droits de l'homme , avait dit Mirabeau, ne sera que Talmanach d'une année, n Cette prophétie ne tarda pas à se vérifier. Après que la convention nationale eut renversé le trône et déclaré la république une et indivisible, elle voulut faire une nouvelle «déclaration des droits. On pourrait croire que la première assemblée, encore gênée par des idées monarchiques, avait laissé dans sa déclaration des signes de faiblesse et de timidité qu'il appartenaif à leurs successeurs de faire disparaître; on se tromperait. Cette seconde déclaration, faite dans une assemblée démocratique, sans roi , sans noblesse , sans clergé, n'eut, ce semble, pour objet que de pallier et de tempérer la première. On avait senti le danger de ce manifeste contre toute espèce de gouvernement ; mais on ne voulut pas avouer une erreur professée avec tant d'orgueil : on se flatta de tromper le peuple en conservant le même titre à un ouvrage qui n'était plus le même ; on essaya d'ôter sans bruit , ou , pour employer le mot propre, d'escamoter les articles qui avaient servi de prétexte ou d'excuse à toutes les insurrections; et comme la première déclaration des droits avait jeté la multitude dans un état d'ivresse et de folie, on crut la ramener à la raison en y ajoutant une déclaration parallèle des devoirs. S'il fallait administrer le poison, l'antidote pouvait avoir son' usage : mais il eût été plus sage de ne pas faire le mal , que de compter sur l'efFct du remède.

Quoique cette nouvelle déclaration soit moins absurde et moins dangereuse que la première, elle est encore très-défectueuse dans la logique, trèsobscure et informe dans l'expression. La partie ifelitique ne contient que des définitions fausses, 9 la partie morale que des phrases de rhétorique. L'analyse détaillée d'un ouvrage obscur et oublié dès sa naissance ne serait qu'un travail aride et

ennuyeux ; nous nous bornerons à quelques observations détachées.

Voici l'article premier : il est remarquable à plus d'un titre. Les droits de l'homme en société sont la libertéy Végalitéy la siireté et la propriété.

11 n'y a plus ici de droits naturels , imprescriptibles et sacrés , de ces droits tels , que toute loi qui les altère était nulle par le simple fait. On a écarté ces mots dangereux, ces fausses notions qui rendent toute législation impossible. On annonce, il est vrai , qu'on va déclarer les droits de V homme et du citoyen; mais dès le début , l'objet change : on laisse là les droits de l'homme; on n'en dit rien : on procède uniquement à déclarer les droits de l'homme en société. La distinction , si récemment et si solennellem^t reconnue entre l'homme et le citoyen, s'évanouit ; mais elle s'évanouit par un subterfuge , par un mot qui ne présente plus ni l'homme ni le citoyen , mais une espèce d'amphibie ou de neutre qu'ils appellent Vhomme en société.

En comparant le catalogue des droits, njpus trouverons qu'entre l'an 1791 et l'an 1795 , tout naturels et tout imprescriptibles qu'ils sont, ils n'ont pas laissé de subir des changements considérables. Dans le premier article de la déclaration de 1791 , il n'y en avait que deux , la liberté et Végalité: dans l'intervalle du premier article au second , trois nouveaux droits avaient pris naissance , la propriété y la sûreté et la résistance à Voppression : mais ces trois nouveaux, ajoutés aux deux premiers , ne faisaient pas cinq ; il n'y en avait que quatre , parce que, dans le même intervalle, on ne sait quel accident était avrivé à Végalité ^ mais elle avait disparu. De 1791 à 1795, elle s'est retiouvt'f, et, en conséquence, elle occupe le poste le i»Ujs éminent après la liberté. La résistance à ropprcmon y qui figurait si noblement dans h chyric de 1791 , a été exilée de celle de

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1795; et comme les images des deux illustres Romains dont parle Tacite , ce droit o*en était que plus remarquable pour avoir disparu. Ce phénomène , il est vrai , pourra s'expliquer aisément , si V(9ù se rappelle que , depuis que la résistance avait reçu ses lettres de naturalisation , elle s'était étrangement signalée dans toute la France , attaquant tous les pouvoirs , toujours en guerre avec toutes les autorités , et se rendant si redoutable par sa turbulence, qu'd était bien temps de la bannir ; bien entendu qu'on pourra toujours la mettre en réquisition à l'appel du patriotisme, quand il s'agira de renverser le gouvernement ou d'envoyer les députés du peuple libre à la Guyane.

Les quatre articles suivants doivent être présentés de suite.

\^ La liberté consiste dans le pouvoir de faire ce qui ne nuit pas aux droits des autres,

2» L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège ^ soit qu'elle punisse. L'égalité n'admet ni distinction de naissance, ni succession héréditaire de pouvoir.

3» La sûreté résulte du concours de tous à assurer les droits de chacun,

4" La propriété est le droit de jouir et de disposer de ses biens, de ses' revenus , du fruit de son travail et de son industrie.

Après avoir reconnu ces droits d'une manière abstraite et indéterminée, les nouveaux législateurs cherchent à les faire rentrer dans certaines limites par des définitions ; mais ces définitions , qui ont pour objet de donner à ces mots un sens qui n'est point leur sens ordinaire, qui est même contraire à leur acception commune (au moins pour les deux premiers) , sont un artifice puéril et sans effet. Les mots opèrent sur les hommes par leur signification constante et universelle. Une définition subtile et arbitraire n'a point de prise sur l'esprit, encore moins sur l'esprit du vulgaire ; elle est oubliée aassitôt qu'entendue.

La liberté consistf dans le pouvoir de faire ce qu'on veut , le mal comme le bien ; et c'est pour cela même que les lois sont nécessaires pour la restreindre aux actions qufee sont pas nuisibles.

L'égalité ne s'arrête point aux objets que lui assignent nos législateurs. Elle s'étend à tout ; elle demande Taplanissement universel, le nivellement des propriétés et des conditions. Tant qu'on laisse subsister la distinction des fortunes , la plus choquante de toutes pour la multitude, il est absurde de parler d'égalité.

Que l'égalité n'admette point de succession

< Montesquieu était le premier qui eûl introduil ce slyle épigrammatiqiie eu matière de législalion. Mirabeau , qui connaissait si bien ses auditeurs, ne monlait jamais à la

héréditaire de pouvoir, cela est clair : mais comment l'égalité peut-elle s'accommoder de l'existence d'un pouvoir quelconque? Quelle égalité y a-t-il entre celui qui a du pouvoir et celui qui n'en a point? Ainsi, à l'exception d'un pouvoir héréditaire , les hommes ne sont pas plus é|^aux en vertu de cet article qu'ils ne l'étaient auparavant , ou , pour mieux dire , l'égalité et l'inégalité sont une seule et même chose.

Point de distinction de naissance. Comment cela se fait-il ? Tous les hommes naissent-ils , en France , du même père et de la même mère? La toute-puissance démocratique empèche-t-elle les Montmorency de descendre d'unç suite d'ancêtres connus et illustrés depuis l'origine de la monarchie française? On voit bien que les législateurs ont voulu dire que la différence de naissance n'entraînerait aucune différence de droit; mais comme une tournure brillante parait presque aussi nécessaire aux Français dans le style des lois que les lois mêmes , l'expression paradoxale a eu la préférence sur l'expression naturelle. Cette critique même leur paraîtra ridicule , tant ils sont accoutumés à préférer la vivacité de l'expression à sa justesse *.

La sûreté résulte du concours de tous à assurer les droits de chacun.

Le concours de tous, les droits de chacun ! Pouvait on se refuser à une antithèse si ingénieuse et si saillante?

D'après cette définition , il n'y aurait point de sûreté si tous ne concouraient sans cesse à la défense de chacun. Il faut que tous les citoyens, sans distinction , que les femmes mêmes et les enfants soient sans cesse occupés a protéger tous les individus de la société , à faire l'office des magistrats , à devenir magistrats eux-mêmes. 11 faut que chacun puisse et veuille se mêler des affaires de chaque autre. Il faut au moins que si les droits d^ttn seul sont attaqués par un homme injuste et malfaisant, tous , sans exception , concourent imméOiateraent à sa défense. L'épigramme légale signifie tout cela, ou nr ^i^;n>Hr al^tyoliinif'iït rien.

CçUe iïéfimûmi de Li sûreté m'en rappelle une qui thl daus /ê Malade imaginaire. L'opium , dit iM. Ptii-^oii, a la propriété de faire dormir, parce qu'ils une vertu ^oponitive. La sûreté résulie du concours do tons a pnjcurer fa sûreté... TH est le style (ks oracles que prononcent les législateurs du monde.

La propriété est le droit de jouinet de disposer de ses biens, etc.

Autre définition dQ même genre, c'est-à-dire ausJ|

trilmne sans avoir préparé ce quM appelait le /roi/.* o^fstà-dire une loumure piquante ei singulière qui aisuiiail sa pensée et surprenait un applaudissement.

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ridicule, mais un peu moins innocente. Jouir ti disposer, voilà deux droits bien cfislincts ; car il y a des propriétés dont on a la jouissance pour un temps limité ou pendant sa vie , et dont on ne peut pas disposer. Mais, d'après Farlicle, ces deux droits sont inséparables. Avoir l'un sans ^oir Tautre , c'est n*avoir point de propriété. C'est sans doute d'après cette définition que les possessions du clergé de France , qui n'avait pas lè droit de disposer ou d'aliéner, n'étaient pas considérées comme une propriété , et que la spoliation à leur égard n'était pas un vol.

Passons maintenant à la déclaration des devoiPê. Ce n'est pas le Décalogue qui a servi de modela. •

Les nouveaux faiseurs n'ont pas mieux compiHs que leurs devanciers , qtie les droits et les obligations sont inséparables. Il est possible, sans douto, de créer des devoirs sans créer des droits ; et c'est là le résultat de toutes les mauvaises lois, de toutes les lois qui gênent la liberté sans procurer des avantages plus qu'équivalents au sacrifice : mais il est impossible de créer des droits sans créer des obligations correspondantes ; car quand vous me donnez un droit sur une chose , n'imposez-vous pas à tout autre indivf<lu Tobligation de ne point me gêner dans l'exercice de ce droit? Les législateurs ont donc créé des devoirs quand ils établissaient des droits; mais ils étaient comme le Bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir. l^s voilà donc occupés maintenant à refaire ce qu'ils ont fait , à donner une traduction des droits dans la langue des devoirs , sans se douter que^ce second objet , si l'on peut l'appeler ainsi , est identique avec le premier.

î. Tous les devoirs de V homme et du citoyen sont dérivés de deux principes gravés par la nature dans tous les cœurs. Ne faites pas à autrui ce que vous ne voulez pas que les hommes vous fassent. Faites constamment aux autres le bien que vous voulez recevoir d'eux.

Toin ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous , faites-le de même pour eux. Telle é|dit la maxime de l^^vangile. A-t-elle gagné dans la nouvelle éditfon dos législateurs français?

On fa (Avisée en deux branches , l'une négative, l'autre (>osilive. Lepremier préeeple, donné comme loi, est pernicieux. Le second , exprimé comme il l'est , est contraire à l'-esprit de l'original. Le premier a trop d^étendne; le second n'en' a pas assez.

Considérez le premier précepte. Tout individu qui poursuit un coupable, tout juge qui le condamne, tout ofiioier de la justice qui le punit, sont des transgresseurs de cette loi fondamentale, de cette loi qu^on dit gravée dans tous l^s cc&urs^ ^^ qu'on place à la tète^de tous les ieyoî^^*

MRTHAH. — TOMR I.

Dirat-on que la maxime de TÊvangile est exposée à la même objection ? Je réponds qu'il y a bien de la différence ; qu'un précepte moral n'a pas besoin d'une précision rigoureuse, parce qu'il s^adresse au sentiment , et que d'ailleurs il s'applique surtout à celte partie de nos actions qui n'est pas soumise aux lois. Mais quand on fait une loi, il y faut énoncer les limitations, les exceptions nécessaires. La justesse , la précision en sont l'âme et la vie.

Le second précepte, pris littéralement, restreint la bienfaisance y au lieu de l'étendre. Quel bien dois-je faire aux autres? Celui que j*ai besoin de recevoir d'eux. N'ai-je aucun besoin de recevoir , je n'ai aucune obligation de donner. La générosité, au contraire, donne sans espoir de retour. Ce n'est ici qu'une critique de style, car on découvre aisément l'intention des législateurs; mais par quelle fatalité se fait-il que dans les choses les plu^ simples , ils ne disent jamais ce qu'ils veulent dire?

4. Nul n'est bon citoyen s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon ép(^x.

Cette maxime, mise en vers, pourrait passer dans une pièce de théâtre; mais, comme maxime légale , c'est une ineptie. On tourne dans un cercle vicieux. Qu'est-ce qui constitue la bonté? Cest d'être bon.

La maxime est Causse. Il y a deux classes d# devoirs, léguas publics, les autres privés ; -les uns envers rétat,;les autres envers la famille^ eto. Est-il imppossible de violer les uns sans violer les autres? L'homme qui maUr^le sa femme et ses enfants fraude-t-il le trésor public? Celui qui fraude le trésor public , maltralte-t-il sa femme et ses enfants? Le vieux Brutus , qui, dans un gouvernement où le père avait droit de vie et de mort sur ses enfants «fit muuiîr &t& fiU pour nvoir con^ spire contre leur patrie^ élail-il mauvais ciloyen? ou la bonté, 4^ns un pei e, conKÎâte-lene à met ire ses fils à mort ?

Cette maxime sembl»^ emprunlée de quelque rêver^e^éta physique ûe Uloton , qui soutenait que 4a' vertu était une. Ct qui il oit sigtirtier qu'avoir un^ verfu , c'est les avoir toutes , ou que n'avoir pas toutes les vertus, cVsl n*en a^oîr aucune.

5^ Nul homme n'est /mu .9' il n*esi franchement et religieusament observateur dfi§ lois.

Quéil de toutes l<s lois , présentes et futures ; quelle qœ soit la nature de leurs défenses ou de leura injonctions !

L'homme f>oil doit être religieux observateur des lois qui lui défendent, par exemple, la seule religion qu'il regarde comme vraie , et qui lui ordonnent de dénoncer aux tribunaux ceux qui la pratiquent !

Et, quand on se rappelle^ que les auteurs de cette maxime étaient les mêmes hommes qui venaient de

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reDver«er une constiCulion , de ?ioler la loi la plus soleuDelIe, celle qui établissait Fioviolahilité du roi, que pêut-on penser ou de leur logique ou de leur morale? A quelle époque plaçaient-ils le commencement de ce devoir?

6. Tout homme qui viole ouvertement les lois se déclare lui-même en état de guerre avec la société.

Autre maxime sonore, très-propre à obtenir les applaudissements du parterre, mais puérile à l'excès dans un livre de lois ; et même heureusement puérile, car si elle Tétait moins, elle serait très-dangereuse.

Être en état de guerre , c'est être dans cet état où Fobjet de chacune des parties intéressées est de détruire l'autre ou de la subjuguer. Qu'un homme se déclare en état de guerre avec la société , il ne s'agit plus que de le traiter comme un ennemi pu% blic ; et présenter sous ce caractère tout homme qui viole une loi , quelle qu'elle soit , c'est provoquer contre lui les plus grandes rigueurs. On peut supposer que cette maxime formait le préambule des lois de Dracon.

Les législations sont toutes si défectueuses à certains égards , qu'il n'est aucun pays au monde où il -n'y ait des lois qu'on viole ouvertement. En , Angleterre, par exemple, où, pourfavoriser les faiseurs de boutons d'acier, on a défendu lés boutons d'étoffe, il ne faut qu'ouvrir les yeux pour voir combien cette loi est violée. D'après ce oode politique et moral , tous les infracteurs de'oette loi sont en état de guerre avec la société : il ne reste d'autre parti à prendre avec eux que de les traiter comme des rebelles, et de placer des soldats dans toutes les rues pour fusiller ces agresseurs du gouvernement.

7. Celui fpiif sans enfreindre ouvertement les iaiSf les étude par ruse ou /mr adresse, blesse les intérêts de tous; il se rend lui-même indigne de leur bmireiUance ei de kmr estime.

La yétiié de cetle proposition dépend de- la nature des lois qu'on élude. S'agil-il d'une de cesjois qui ne sont utilisa pii sonne , révision de cette loitic^ peut être nuisible h personne. S'agit-il d'une lot qui tourné an profit d'une classe d individus exclusivement , éluder cette loi , c'est nuire â cette classe , mais ce n'est paA nuire à toute la communauté. Un mainmortable dont le bien doit tomber à des moines , parvient à éluder la loi et à transmettre sa propriété à un héritier supposé : il blesse les intérêts des moines; mais peut-on*dire qu'H blesse les intérêts de tous ses concitoyens ?

11 y a plus. Il peut y avoir de telks imperfections dans les lois , qu'on est trop heureux qu'il y ait des moyens de les éluder.

Si la loi anglaise contre les libelles était stricte-

ment observée , il n'y aurait pas plus de liberté de la presse en Angleterre sur les objets politiques , qu'il n'y a de liberté en Espagne sur les objets religieux. Si cette loi était littéralement exécutée dans tous les cas où elfe est enfreinte , il n'y a presque aucun individu, ni homme ni femme, qui a'eût été au pilori. Les l«îs d'Angleterre ne sont pas plus mauvaises que celles des autres nations ; et je m*engagerajs aisément , s'il en pouvait résulter quelque bien , à montrer qu'il y existe un grand nombre de lois qui suffiraient pour anéantir le commerce , la sÉreté et la liberté , si elles étaient ponctuellement sliivies ou exécutées.

• Tant que les lois sont dans cet état d'imperfectton , il faut nécessairement laisser à la conscience de chaque individu à juger des cas où il doit leur obéir avec empressement ou seulement par prudence, concourir lui-même â leur exécution, ou demeurer neutre entre la loi et ses infracteurs. En un mot , tant que les lois sont mêlées de bieu et de mal , on ne saurait insister sur une obéissance universelle et consciencieuse à toutes les lois. On leur cToit toujours obéissance passive ; mais cette obéissance active, ce concours volontaire de chaque individu à en remplir toutes les dispositions, sans même avoir la pensée de les éluder, ce sera le fruit de la perfection des lois, si jamais il est possible d'y atteindre.

Je reviens ici à une observation que j'ai déjà insinuée dans l'article précédent.

Le grand objet , comme aussi la grande difficulté par rapport aux délits , c'est de les bien distinguer les uns des autres , de bien apprécier leurs divers degrés de malignité. Ces deux articles ne semblent avoir été faits que pour les confondre. « Violer «( ouvertement les Ibis , c'est se mettre en état de «( guerre avec la société. Éluder les lois, c'est blesser (( les intérêts de tous. » Toutes les distinctions disparaissent ; toutes les nuances s'évanouissent ; toutes les désobéissances deviennent également capitales. Les plus petites fraudes de la contrebande sont équivalentes à des trahisons. On a fait la grande découverte que les crimes sont tous les mêmes et quils produisent tous les mêmes effets : et connue il n'y a pas un jour où les lois ne soient ofivertement violées ou éludées par riise, il s'ensuit qu'il devrait toujours exister eh France une guerre civile, un état violent d'animosité entre les citoyens.

Dans les gouvernements établit, Tobjet conitant est de calme/les passions hostiles , de désarmer la vengeance, de maintenir les\iommes eii paix. Dans hi malheureuse époque dfi se trouvait la France, l'objet perpétuerétait d'enflammer les passions haineuses^ C'est ce qu'on a fait dans la déclaration des droits. C'est ^t qu'on fait encore dans celle des

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(leYoirs. On y exagère tous les délits; on les met tous au niveau. On veut que la haine et la fureur viennent présider aux tribunaux de la justice.

En voilà bien assez et peut-être même trop sur cette insipide- cûmpositian. On voit que se$ auteurs ne connaissaient pas mieuK Ittdevoirs que les droits, qu'ils ne parlaient pas mieux la langue mora^ que la langue politique. C'est toujours la même confusion et la même exagération ; toujours la même passion pour des maximes générales , sans aucun égard aux propositions particulières ^'elles renferment : de fausses notions d'élégance et de pompe, le soin de diversifier les expressions quand elles doivent être les mêmes, un style épigrammatique et théâtral ; enfin tous les défaute imaginables dans une composition légale qui exigeait la justesse la plus sévère. On serait tenté de croire qu'il y a dans l'esprit national, en France, une vivacité Impatiente qui ne se prête pas à la fatigue des détails. L'imagination court au résultat et passe par-dessus toutes les preuves. On veut de l'esprit ,

de la rapidité , de l'agrément dans des sujets qui exigent l'analyse la plus rigoureuse et le style le plus exact. Ce reproche tombe en particulier sur les écrivains politiques. Pour nous arrêter à l'époque où nous sommes, il y eut un grand nombre de déclarations de droits présentées en projet à l'assemblée nationale. Il n'en est aucune où l'on ne trouve des défauts semblables à ceux que nous avons, relevés dans les deux déclarations constitutionnelles. CeHe qui fit le plus de bruit , celle qui eut' le plus de partisans hors de l'assemblée, surpassait toutes les autres en exagérations. Les e^eurs qu'elle contient ne sont , il est vrai , que celles d'un individu ; elles n'ont point reçu la sanction de l'assemblée : mais ce sont des opinions avancées par un homme d'un esprit distingué , par un homme qui eut beaucoup d'influence ; et Je ne crois pas inutHe d'examiner ici trois ou quatre articles de celte composition , pour achever de donner une juste notion des principes anarchiques qui régnaient à cette époque.

EXAMEN PARTIEl

D'UNE DÉCLARATION DES DROITS, PIIOPOSÉE PAR UN MEMBRE DE L'ASSEMBLÉE CONSTITUANTE.

Dès le début, Tauteur se fonde sur des fictions et même sur des faussetés manife^es : il déclare qu'une chose est, parce qu'il veutuiu'elle sait, et qu'il sait qu'elle xï'e%ipas, C/taque société y dil-y, ne peut être que Voutrage libre d'une convention entre tous les associés.

Qu'une société politique puisse se former par une convention , c'est ce que je ne veux pas nier ; mais qu'une société ne puisse exister que par une conveition , c'est un fait évidemment faux. Qu'est-ce donc que tous les États du monde qui se sont formés de différentes manières . sans aucune trace de convention ? N'existent-ils pas ? ou ne platt-il pas à l'auteur de les appeler des sociétés politiques? Déclare-t-il de son autorité privée tous ces gouvernements nuls et illégitimes ? luvite-t-il les peuples à se soulever contre eux ? Proclame-t-il la sédition et l'anarchie? Ce n'est pas son Intention, mais c'est le sens de l'articl».

11 est un signe certain auquel on peut reconnaître un homme qui est tombé dans cette espèce de manie qu'on peut appeler Vidoidtrie de soi-même. H prend quelques mots de la langue en faveur, il leur donne un sens particulier, il les emploie comme personne ne les a jamais employés , et il est déterminé à ne les prendre jamais dans leur sens vulgaire : ce sera liberté, propriété, souverain^ loi, gouvernement, nature, etc. Muni de ce mot comme d'une e^èce de chiffre avec ses affidés , il fait des propositions qui dérangent toutes les idées reçues ; il donne une apparence de profondeur à des riens , il a toujours l'air d'un penseur capable que l'on n'entenil pa»; et il regarcf^ en pitié ceux quj lui font des objections, parce qu'ils se servent des mots selon leur acception commune. Ce petit artifice est facile à démasquer, mais il réussit quelque temps. Le fait est que quand on vient à examiner ces propositions prétendues profondes, composées d'un terme pris dans un sens contraire à l'usage, on les

trouve d'une telle nullité ou d'une telle fousselé, qu'on ose à peine soupçonner un homme d*espril d'en être l'auteur. On lui cherche longtemps une idée fine pour ne pas lui attribuer uue absurdité toute nue.

L'objet d'une société politique ne peut être que le plus grand bien de tous.

Ne peut pour ne doit. Toujours cette puérile substitution d'un terme impropre et ambigu , à un terme propre également familier et clair. Il est vrai qu'on donne ainsi à une pensée triviale un air de mystère et de profondeur.

Chaque homme est le seul propriétaire de sa personne, et cette propriété est inaliénable.

Quelle expression ! Comme si un homme et w personne étaient ckux choses distinctes , et qu'un homme pût tenir sa personne comme il tknt sa If outre, dans une de ses poches ! Mais hissons l'expression , et passons au sens.

Être seul propriétaire de sa personne, c'est apparemment avoir la disposition exclusive de soi-même, de ses facultés actives et passives, spirituelles et corporelles : aucun homme n'es! autorisé â se servir de ma personne , sans mon aveu , plus qu'il ne pourrait le faire de mes autres propriétés! m^ cette idée de propriété appliquée à la personne , est le renversement de touies les Ipis. La loi ne peut donner aucun droit au mari sur la personne de sa femme f ni au père sur celle de ses enfants, ni à l'officier sur celle des soldats , ni au jiige sur celle des malfaiteurs. Tout exercice d'autorité sur leur personne, sans leur consentement, est un acte de tyrannie.

Observez que cette propriété est déclarée inaliénable : ceci abolit tous les contrats dans lesquelii on aliène ses services , particulièrement le contrat du mariage et les engagements militaires. 11 ne peut donc plus y avoir entre les individus que des transactions du moment, nul ne pouvant s'engager

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