‹ Œuvres de Jérémie Bentham (volume 2)Chapitre 59 sur 547 · CHAPITRE XVII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVII

pouvom DES LOIS SUR l'attente.

Le législateur n'est pas le maître des dispositions du cœur humain , il n'est que leur interprète et leur ministre. La bonté de ses lois dépend de leur conformité avec Vattente générale. Il lui importe donc de bien connaître la marche de cette attente, afin d'agir de concert avec elle. Voilà le but déterminé. Passons à l'examen des conditions nécessaires pour l'atteindre.

1. La première de ces conditions, mais en même temps la plus difficile à remplir, c'est que les lois soient aniMeures à la formation de l'attente. Si l'on pouvait supposer un peuple nouveau , une génération d'enfants, le législateur, ne trouvant point d'attentes formées qui pussent contrarier ses vues , pourrait les façonner à son gré, comme le statuaire dispose d'un bloc de marbre. Mais comme il existe déjà chez tous les peuples une multitude d'attentes fondées sur d'anciennes lois ou d'anciens usages, le législateur est forcé de suivre un système de conciliations et de ménagements qui le gêne sans cesse.

Les premières lois elles-mêmes avaient déjà trouvé quelques attentes toutes formées ; car nous avons vu qu'avant les lois il existait une faible espèce de propriété , c'est-à-dire une attente quelconque de

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coDserver ce qu'on avait acquis. Ainsi les lois ont reçu leur première détermina lion de ces attentes antérienres : elles en ont fait na!lre de nouvelles, elles ont creusé le lit dans lequel coulent les désirs et les espérances. On ne peut plus faire aucun changement aux lois de la propriété sans déranger plus ou moins ce courant établi, et sans qu*il oppose plus ou moins de résistance.

Avez- vous à établir une loi contraire à l'attente actuelle des hommes? Faites, 8*il est possible, que cette loi ne commence à avoir son effet que dans un temps éloigné. La génération présente ne s'apercevra pas du changement, et la génération qui s'élève y sera toute préparée. Vous trouverez dans la jeuaesse des auxiliaires contre les anciennes opinions. Vous n'aurez point blessé d'intérêts actuels, parce qu'on aura le loisir de s'arranger pour un nouvel ordre de choses. Tout s'aplanira devant vous, parce que vous aurez prévenu la naissance des attentes qui vous auraient été contraires.

2. Seconde condition. Que les lois soient connues. Une loi qui ne serait pas connue n'aurait point d'effet sur l'attente : elle ne servirait pas à prévenir ane attente opposée.

Cette condition , dira-t-on , ne dépend pas de la nature de la loi, mais des mesures qu'on aura prises pour la promulguer. Ces mesures peuvent être suffisantes pour leur objet , quelle que soit la loi.

Ce raisonnement est plus spécieux que vrai. Il y a des lois faites pour être plus aisément connues que d'autres. Ce sont les lois qui sont conformes à des attentes déjà formées , les lois qui reposent sur des attentes naturelles. Cette attente naturelle, c'est-à-dire produite par les premières habitudes , peut être fondée sur une superstition, sur un préjugé nuisible ou sur un sentiment d'utilité, n'importe : la loi qui s'y trouve conforme se maintient sans effort dans l'esprit ; elle y était pour ainsi dire avant d'être promulguée; elle y était avant d'avoir reçu la sanction du législateur. Mais une loi contraire à cette attente naturelle a beaucoup de peine à pénétrer dans l'intelligence, et plus encore à s'imprimer dans la mémoire. C'est une autre disposition qui vient toujours s'offrir d'elle-même à l'esprit , tandis que la nouvelle loi, éirangère à tout et D'ayant point de racines, tend sans cesse à glisser d'une place où elle ne tient qu'artificiellement.

Les codes de lois rituelles ont entre autres cet îaconvénient , que ces règles fantastiques et arbitraires, n'étant jamais bien connues, fatiguent l'en teodement et la mémoire, et que l'homoie, toujours craignant, toujours en faute, toujours au moral onlade imaginaire, ne peut jamais compter sur son iittoceoce, et vit dans un besoin perpétuel d'abso-

L'attente naturelle se dirige vers les lois qui importent le plus à la société ; et l'étranger qui aurait commis un vol, un faux , un assassinat , ne serait pas reçu à plaider son ignorance des lois du pays , parce qu'd n'a pas pu ignorer que des actes si manifestement nuisibles étaient partout des délits.

5. Troisième condition. Que les lois soient conséquentes entre elles. Ce principe a beaucoup de rapport avec celui qui précède, mais il sert à placer une grande vérité sous un nouveau jour. — Quand les lois ont établi une certaine disposition sur un principe généralement admis, toute disposition conséquente à ce principe se trouvera naturellement conforme à l'attente générale. Chaque loi analogue est pour ainsi dire présumée d'avance. Chaque nouvelle application du principe contribue à le renforcer. Mais une loi qui n'a pas ce caractère, demeure comme isolée dans l'esprit, et l'influence du principe auquel elle s'oppose est une force qui tend sans cesse à l'expulser de la mémoire.

Qu'au décès d'un homme ses biens soient transmis à ses plus proches , c'est une règle généralement admise, sur laquelle les attentes se dirigent naturellement. Une loi de succession qui n'en serait qu'une conséquence , obtiendrait une approbation générale , et serait à la portée de tous les esprits. Mais plus on s'éloignerait de ce principe, en admettant des exceptions , plus il serait difficile de les comprendre et de les retenir. La loi commune d'Angleterre en offre un exemple frappant. Elle est si compliquée à l'égard de la descente des biens , elle admet des distinctions si singulières , les décisions antérieures qui servent de règle se sont tellement subtilisées, que non-seulement il est impossible au simple bon sens de les présumer , mais qu'il est très-difficile de les saisir. C'est une étude profonde comme celle des sciences les plus abstraites. Elle n'appartient qu'à un petit nombre d'hommes privilégiés. Il a fallu même la subdiviser, car aucun jurisconsulte ne prétend en posséder l'ensemble. Tel a été le fruit d'un respect trop superstitieux pour l'antiquité !

Lorsque des lois nouvelles viennent choquer un principe établi par des lois antérieures, plus ce principe est fort , plus l'inconséquence parait odieuse. 11 en résulte une contradiction dans les sentiments; et l'attente trompée accuse la tyrannie du législateur.

En Turquie , lorsqu'un homme en place meurt , le sultan s'approprie toute sa fortune , aux dépens des enfants , qui tombent tout d'un coup du faUe de l'opulence au comble de la misère. Cette loi qui renverse toutes les attentes naturelles , est probablement tirée de quelques autres gouvernements orientaux, où elle est moins inconséquente et moins

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odieuse , parce que le souverain ne confie les emplois qu'à des eunuques.

4. Quatrième condition. On ne peut faire des lois vraiment conséquentes qu'en suivant le principe de Inutilité, C'est là le point général de réunion de toutes les attentes.

Cependant une loi conforme à l'utilité peut se trouver contraire à l'opinion publique; mais ce n'est qu'une circonstance accidentelle et passagère. Il ne s'agit que de rendre cette conformité sensible pour ramener tous les esprits. Dès que le voile qui la cache sera levé, l'attente sera satisfaite, et l'opinion publique réconciliée. Or il est certain que plus les lois sont conformes à l'utilité, plus cette utilité pourra devenir manifeste. Si on attribue à un sujet ime qualité qui n'existe pas , ce triomphe de l'erreur peut ne durer qu*un jour, il suffît d'un coup de lumière pour dissiper Tillusion. Mais une qualité qui existe réellement, quoique méconnue, peut arriver à chaque instant au terme heureux de l'évidence. Au premier moment une innovation est entourée d*une atmosphère impure ; un amas de nuages formés par les caprices et les préjugés flotte autour d'elle, les formes se dénaturent en subissant tant de réfractions différentes dans ces milieux trompeurs. Il faut du temps pour que l'œil s'afFermisse et sépare de l'objet tout ce qui lui est étranger. Mais peu à peu les esprits justes prennent l'ascendant. Si les premiers efforts ne réussissent pas, les secondes tentatives seront plus heureuses, parce qu'on saura mieux où gtt la difficulté qu'il faut vaincre. Le plan qui favorise le plus d'intérêts ne peut manquer d'obtenir à la fin le plus de suffrages, et l'utile nouveauté, d'abord repoussée avec effroi , devient bientôt si familière qu'on ne se souvient plus de son commencement.

ÎS. Cinquième condition. Méthode dan» les lois. Un vice de forme dans un code de lois pourrait produire, par rapporta son influence sur l'attente, le même inconvénient que l'incohérence et l'inconséquence. 11 pourrait en résulter la même difficulté de le comprendre et de le retenir. Chaque homme a sa mesure d'entendement déterminée. Plus la loi est complexe, plus elle est supérieure aux facultés d'un grand nombre. Dès lors elle est moins connue, elle a moins de prise sur les hommes, elle ne se présente pas à l'esprit dans les occasions où elle serait nécessaire, ou ce qui est encore pis, elle les trompe et fait naître en eux de fausses attentes. La simplicité doit être dans le style et dans la méthode: il faut que la loi soit le manuel d'instruction de chaque individu , et qu'il puisse la consulter dans ses doutes, sans qu'elle ait besoin d'interprète.

Plus les lois seront conformes au principe de l'utilité, plus le système en sera simple.

Un système fondé sur un seul principe peut être aussi simple pour la forme que pour le fond. Il est seul susceptible d'une méthode naturelle et d'une nomenclature familière.

6. Sixième condition. Pour maîtriser l'attente , il faut encore que la loi se présente à l'esprit comme devant avoir son exécution y ou du moins qu'elle ne laisse apercevoir aucune raison qui fasse présumer le contraire.

Espère-t^on échapper aisément à la loi ? il se forme une attente dans un sens contraire à la loi même. La loi est donc inutile : elle ne reprend sa force que pour punir , et ces peines inefficaces sont un mal de plus qu'il faut reprocher à la loi. Méprisable dans sa faiblesse, odieuse dans sa force, elle est toujours mauvaise, soit qu'elle atteigne le coupable, soit qu'il jouisse de l'impunité.

Ce principe a été souvent choqué d'une façon grossière. Par exemple , quand on défendait aux citoyens, dans le temps du système de Law, de garder chez eux au delà d'une certaine somme d'argent , chacun ne pouvait-il pas présumer le succès de sa désobéissance ?

Combien de lois prohibitives dans le commerce sont vicieuses sous ce rapport! Cette multitude de règlements faciles à éluder, forment, pour ainsi dire , une loterie immorale où les individus jouent contre le législateur.

Ce principe sert bien à établir l'autorité domestique dans les mains du mari. Si on l'eût donnée à la femme, la puissance physique étant d'un côté, et la puissance légale de l'autre, la discorde aurait été éternelle. Si l'on avait établi l'égalité entre eux , cette égalité nominale n'aurait jamais pu se maintenir, parce qu'entre deux volontés opposées, il faut que l'une des deux emporte la balance. L'arrangement qui subsiste est donc le plus favorable à la paix des familles , parce qu'en faisant marcher les deux puissances de concert, il a tout ce qu'il faut pour être mis en exécution.

Ce même principe sera très-utile pour aider à résoudre des problèmes qui ont trop embarrassé les jurisconsultes , tels que celui-ci : Dans quel cas une chose trouvée doit-elle être accordée en propriété à celui qui la trouve? Plus il sera facile de s'approprier la chose indépendamment des lois, plus il convient de ne pas faire de loi qui trompe l'attente : ou en d'autres termes , plus il serait facile d'éluder la loi , plus il serait cruel de faire une loi qui, s'offrant à l'esprit comme presque inexécutable , ne forait que du mal quand elle viendrait par hasard à être exécutée. Éclaircissons ceci par un exemple.— Que je trouve un diamant dans la terre, mon premier mouvement sera de me dire: Ceci est à moi ; et l'attente de le conserver se forme natu-

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rellenieDt à Tinstant même, non -seulement parla pente du désir, mais encore par analogie avec les idées habituelles de propriété. 1<> J'en ai la possession physique, et cette possession toute seule est OD titre quand il n*y a point de titre contraire ; ^ il 7 a du mien dans celle découverte : c'est moi qui ai tiré ce diamant de la poussière où , inconnu à tout le monde , il n'avait aucune valeur ; 5® je puis me flatter de le conserver sans l'aveu de la loi et malgré les lois mêmes., parce qu'il suffit de le cacher jusqu'à ce que j'aie un prétexte pour faire accroire que je l'ai acquis à quelque autre titre. Ainsi, quand la loi voudrait en disposer en faveur d'un autre que moi , elle n'empêcherait pas ce premier mouvement , cet espoir de le conserver, et me ferait éprouver, en me l'ùtant , cette peine d'attente trompée qu'on appelle communément injustice ou tyrannie. Cette raison suffirait pour faire accorder \^ chose au irouveur, à moins d'une raison plus forte eo sens contraire.

Cette règle peut donc varier selon la chance que présente naturellement la chose, de la conserver sans l'aveu des lois. Un navire naufragé que j'aurais TU le premier sur la côte , une mine , une lie que faarais découvertes , sont des objets sur lesquels one loi antérieure peut prévenir en moi toute idée de propriété , parce qu'il ne m'est pas possible de ne les approprier à la dérobée. La loi qui me les fffuserait , étant d'une exécution facile , aurait sur non esprit son effet plein et entier. En sorte qu'à ne consulter que ce principe , le législateur serait libre d'accorder ou de refuser la chose à Fauteur de la découverte. Mais il y a en sa faveur une raison particulière : c'est qu'une récompense donnée à Imdustrie tend à augmenter la richesse générale. Si tout le profit d'une découverte devait passer au trésor public , ce tout se réduirait à peu de chose. 7. La septième et dernière condition pour régler l'attente , c'est que les lois soient suivies textuel- Iment, Cette condition dépend en partie des lois fl eo partie des juges. Si les lois ne sont plus en harmonie avec les lumières d'un peuple ; si les lois d'un siècle barbare ne sont point changées dans un «ècle de civilisation , les tribunaux s'éloignent peu à peu des anciens principes , et substituent insensiblement des maximes nouvelles. Il en iCmilte une espèce de combat entre la loi qui vieillit et l'usage qui s'introduit , et , en conséquence de cette incertitude, un aftiiblissement du pouvoir des lois sur ralleote.

Le mol interpréter a signifié toute autre chose dans la bouche d'un homme de loi que dans celle d'une autre personne. Interpréter le passage d'un auteur, c'est manifester le véritable sens qu'il avait dans son esprit ; interpréter une loi , dans le sens

des juristes romains , c'est se refuser à l'intention qu'elle exprime clairement pour lui en substituer quelque autre, en présumant que ce nouveau sens serait l'intention actuelle du législateur.

Avec cette manière de procéder, il n'y a plus de sûreté. Que la loi soit difficile, obscure, incohérente, le citoyen a toujours la chance de la connaître : elle donne un avertissement sourtl, moins efficace, mais toujours utile; on voit du moins les limites du mal qu'elle peut faire. Mais quand le juge ose s'arroger le pouvoir d'interpréter les lois, c'est-à-dire de substituer sa volonté à celle du législateur, l'arbitraire est partout, personne ne peut prévoir le cours que prendra son caprice. II ne s'agit plus de regarder au mal en lui-même : quel qu'il soit , c'est peu de chose , en comparaison de la gravité de ses conséquences. Le serpent, dit-on , fait passer tout son corps où il est parvenu à glisser sa tète. En fait de tyrannie légale, c'est à cette tète subtile qu'il faut prendre garde , de peur de voir bientôt se dérouler à sa suite tous ses replis tortueux. Ce n'est pas du mal seulement qu'il fout se délier , c'est du bien même qui naîtrait de ce moyen. Toute usurpation d'un pouvoir supérieur à la loi, quoique utile dans ses effets immédiats, doit être un objet d'effroi pour l'avenir. 11 y a des bornes et même des bornes étroites au bien qui peut résulter de cet arbitraire; il n'y en a point au mal possible, il n'y en a point à l'alame. Le danger plane indistinctement sur toutes les têtes.

Sans parler de l'ignorance et des caprices, que de facilités pour les prévarications î Le juge, tantôt en se conformant à la loi , tantôt en l'interprétant, peut toujours donner tort ou raison à qui bon lui semble. Il est toujours sûr de se sauver, ou par le sens littéral , ou par le sens interprétatif. C'est un charlatan qui, au grand étonnement des spectateurs, fait couler de la même coupe, ou de la liqueur douce, ou de la liqueur amère.

C'est un des caractères les plus éminents des tribunaux anglais, que leur scrupuleuse fidélité à suivre 4a volonté déclarée du législateur, ou à se diriger autant qu'on le peut par les jugements antérieurs pour cette partie encore imparfeite de la législation , qui dépend de la coutume. Cette rigide observation des lois peut avoir quelques inconvénients dans un système incomplet, mais c'est le véritable esprit de liberté qui inspire aux Anglais, tant d'horreur pour ce qu'on appelle une loi après le fait, {Ex post facto lex, )

Toutes les conditions qui constituent la bonté des lois, ont une liaison si intime, que l'accomplissement d'une seule suppose l'accomplissement des autres. Utilité intrinsèque, — utilité manifeste, —

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conséquence, — simplicité, — facilité de les connaître , — probabilité de leur exécution; -- toutes ces qualités peuvent se considérer réciproquement comme la caiisf^ ou Teffet les upes des autres.

Si on ne souffrait |4u« ce s) stème obscur qu'on appelie coutume^ H que toul fût réduit en loi rcriïe; si les loi.^ fjui concernc^nl tous les individus élaienl rassemblées dans t*n stul volume, et celles qui inléresseiit lelk ou tclïe classe particulière dans de pelîts rqciifîfa scparéâ ; si le code général était UDiveriifllem*?nt répandu; s1l devenait, comme chez les Hébreux , une pariie du culte, un des manuels de réducalion;«'iI fallait Tavoir gravé dans sa mémoire avant d'être admis à exercer les privilèges politiques, la loi serait alors vraiment connue; chaque déviation serait sensible; chaque citoyen en serait le gardien : il n*y aurait point de mystère pour les violer, point de monopole pour les expliquer, point de fraude et de chicane pour les éluder.

Il faudrait encore que le style des lois fût aussi simple que leurs dispositions, qu'on s'y servit ordinairement du langage usité , que les formules n'eussent point d'appareil scientifique, et qu'en un mot , si le style du livre des lois se distinguait du style des autres livres , ce fût par une plus grande clarté , par une plus grande précision , par une plus grande familiarité , parce qu'il est destiné à tous les entendements, et particulièrement à la classe la moins éclairée.

Quand on a conçu ce système de lois, et qu'on vient à le comparer à ce qui existe , le sentiment qui en résulte est bien loin d'être favorable à nos institutions...

Cependant , défions-nous des déclamations chagrines et des plaintes exagérées , quoique les lois soient imparfaites : celui qui serait assez borné dans ses vues , ou passionné dans ses idées de réforme pour inspirer la révolte ou le mépris contre le système général de ces lois, serait indigne d'être écouté par le tribunal éclairé du public. Qui pourrait énumérer leurs bienfaits , je ne dis pas sous le meilleur gouvernement, mais sous le pire? Ne leur doit-on pas tout ce qu'on possède de sûreté, de propriété , d'industrie et d'abondance ? Ne leur doit-on pas la paix entre les citoyens , la sainteté du mariage et la douce perpétuité des familles? Le bien qu'elles produisent est universel ; il est de tous les jours et de tous les moments. Les maux sont des accidents passagers. Mais le bien ne se sent pas; on en jouit sans le rapporter à sa cause, comme s'il était dans le cours ordinaire de la nature, au lieu que les maux sont vivement sentis, et qu'en les décrivant on accumule sur un moment et sur un point des souffrances dispersées sur un grand espace et sur une longue suite d'années. Que de raisons pour aimer les lois, malgré leurs imperfections !

Je n'ai pas fini sur cet important objet. Je me réserve de traiter ailleurs des précautions avec lesquelles il faut innover dans les lois ; car , bien loin de favoriser cette exaltation séditieuse qui veut tout détruire sous prétexte de tout refaire , cet écrit est destiné à servir d'antidote à ces doctrines anarchiques , et à montrer que le tissu des lois, facile à déchirer, difficile à réparer, ne doit pas être livré à des ouvriers ignorants et téméraires.

SECONDE PARTIE

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