DES TESTAMENTS
onire dans ce petit État qu*on appelle famille. Ce magistrat peut prévariquer, et même, comme il n*est contenu dans Texercice de son pouvoir , ni par la publicité, ni par la responsabilité, il sera plus sujet, ce semble, à en abuser qu*un autre ; mais ce danger est plus que contre-balancé par les liens d'intérêt et d'affection qui mettent ses penchants d'accord avec ses devoirs. Son attachement naturel pour drs enfants ou des proches est un gage de sa bonne conduite, qui donne autant de sécurité qu'on peut s'en procurer sur celle du magistrat politique. En sorte qu'à tout considérer, l'autorité de ce magistrat non-conimissionné , outre qu'elle est absolument nécessaire aux enfants mineurs, se trouvera plus souvent salutaire que nuisible pour les adultes euxmêmes.
5. Le pouvoir de tester est avantageux sous un autre aspect : c'est un moyen de gouverner sous le caractère de maître, non pour le bien de ceux qui obéissent, comme dans l'article précédent, mais pour le bien de celui qui commande. On étend ainsi le pouvoir de la génération présente sur une portion de l'avenir, et Ton double en quelque façon la richesse de chaque propriétaire. Au moyen d'une assignation sur un temps où il ne sera plus, il se procure une infinité d'avantages par delà ses facultés actuelles. — En continuant au delà du terme de la minorité la soumission des enfants, on augmente le dédommagement des soins paternels , on donne au père une assurance de plus contre leur ingratitude; et, quoiqu'il fût doux de penser que de pareilles précautions sont superflues, cependant si Ton songe aux infirmités de la vieillesse , on verra qu'il est nécessaire de lui laisser toutes ces attractions factices , pour leur servir de contre-poids. Dans la descente rapide de la vie, il faut lui ménager tous ses appuis , et il n'est pas inutile que l'intérêt %eT\e de moniteur au devoir.
L'ingratitude des enfants et le mépris pour la vieillesse ne sont point des vices communs dans les sociétés civilisées , mais il faut se souvenir que partout, plus ou moins, le pouvoir de tester existe. Ces vices sont-ils plus fréquents où ce pouvoir est plus limité? Pour décider cette question , il faudrait observer ce qui se passe dans les familles pauvres , où il y a peu de chose à léguer ; mais encore cette manière de juger serait fautive ; car Tinfluence de ce pouvoir , établi dans la société par les lois , tend à former les mœurs générales, et ensuite les mœurs générales déterminent les sentiments des individus. Cette puissance , donnée aux pères , rend l'autorité paternelle plus respectable ; et tel père qui , par son indigence, ne peut pas l'exercer, profite, à son insu , de l'habitude générale de soumission qu'elle a fait naître.
Cependant , en faisant du père un magistrat , il faut bien se garder d'en faire un tyran. Si les enfants peuvent avoir des torts , il peut avoir les siens , et de ce qu'on lui donne le pouvoir de les mettre à l'amende , il ne s'ensuit pas qu'on doive l'autoriser à les faire mourir de faim. Ainsi l'institution de ce qu'on appelle en France une légitime, est uo milieu convenable entre l'anarchie domestique et la tyrannie. Cette légitime même , on devrait permettre aux pères de l'ôter aux enfonts pour cause articulée par la loi et prouvée juridiquement.
Il se présente une autre question. Un propriétaire aura-t-il le droit de laisser ses biens à qui bon lui semble, soit à des parents éloignés, soit à des étrangers, au défaut d'héritiers naturels? — Dans ce cas la ressource fiscale dont nous avons parlé dans l'article des successions, serait bien diminuée ; elle ne se trouverait plus que dans les intestats. — Ici les raisons de l'utilité se partagent. Il y aurait un milieu à prendre.
D'un côté , au défaut de parents , les services des étrangers sont nécessaires à un homme, et son attachement pour eux est presque le même. II f^ut qu'il puisse cultiver l'espérance et récompenser les soins d'un serviteur fidèle, adoucir les regrets d'un ami qui a vieilli à ses côtés ; sans parler de la femme à qui il n'a manqué qu'une cérémonie pour être appelée sa veuve, et des orphelins qui sont ses enfants aux yeux de tout le monde, excepté ceux du législateur.
D'un autre côté, si pour grossir l'héritage du trésor public , vous lui ôtez le pouvoir de léguer ses biens à ses amis , ne le forcez-vous pas de se donner tout à lui-même? Si son capital ne peut plus être à sa disposition au moment de sa mort , il sera tenté de le convertir en annuités sur sa tète. C'est l'encourager à être dissipateur, et presque faire une loi contre l'économie.
Ces raisons sont préférables sans doute à Tintérèt fiscal. 11 faudrait au moins laisser au propriétaire qui n'a point de proches parents , le droit de disposer de la moitié de ses biens après sa mort , en gardant l'autre moitié pour le public. Se contenter de moins dans ce cas serait un moyen peut-être pour avoir plus. Mais il vaut mieux encore ne point porter atteinte au principe qui permet à chacun de disposer de ses biens après soi , et ne pas créer une classe de propriétaires qui se regarderaient comme inférieurs aux autres par cette impuissance légale qui aurait frappé la moitié de leur fortune.
Tout ce qui a été dit des aliénations entre vifîs , il faut l'appliquer aux testaments. Sur la plupart des points, on s'instruira par la conformité, et quelquefois par le contraste.
Les mêmes causes de nullité qui s'appliquent aux