KNTRI QUELLES PERSONNES LE MARUGB 8ERA-T-IL PERMIS
Si OD Toolait se guider ici par les faits historiques, on se trouverait bien embarrassé, ou plutôt fl serait impossible de déduire une seule règle fixe de tant d'usages contradictoires. On ne manquerait pas d'exemples respectables pour autoriser les unions que nous regardons comme les plus criminelles, ni pour en prohiber plusieurs que nous crojons tout à fait innocentes. Chaque peuple prétend suivre , à cet égard , ce qu'il appelle la loi de la oatare, et voit avec une espèce d'horreur, sous des images de souillure et d'impureté , tout ce qui n'est pas conforme aux lois matrimoniales de son pays. Supposons que nous sommes dans l'ignorance de toutes ces institutions locales , et ne consultons que le principe de l'utilité pour voir entre quelles personnes il convient de permettre ou d'interdire ceUe union.
Si nous examinons l'intérieur d'une famille composée de personnes qui diffèrent entre elles par fàge, par le sexe et par les devoirs relatifs, il se présenten bientôt à notre esprit de fortes raisons pour proscrire certaines alliances entre plusieurs iodiridus de cette famille.
Je vois une raison qui plaide directement contre leroaHige même. Un père, un grand-père, un oncle tenant la place du père , pourraient abuser de leur puissance pour forcer une jeune fille à contracter avec eux une alliance qui lui serait odieuse. Plus l'autorité de ces parents est nécessaire , moins Ofeut leur donner la tentation d'en abuser.
Cet inconvénient ne s'étend qu'à un petit nombre àt cas incestueux , et n'est pas le plus grave. C'est dans l^danger des mœurs , c'est-à-dire , dans les fflaux qui pourraient résulter d'un commerce pas- »ager hors du mariage, qu'il faut chercher les véritables raisons pour proscrire certaines alliances.
SU n'y avait pas une barrière insurmontable otre de proches parents appelés à vivre ensemble ^ la plus grande inftmité , ce rapprochement , let'Occasions continuelles, l'amitié même et ses caresses innocentes pourraient allumer des passions funestes. Ues faucilles, ces retraites où l'on doit trouver le repos dâas le sein de l'ordre , et où les BKMivenients de Fâme agitée dans les sc^es du Bonde doivéOt se calmer, les familles seraient elles- Bèmes en p^oie à toutes les inquiétudes des riva-
lités, à toutes les fureurs de l'amour. Les soupçons banniraient la confiance ; les sentiments les plus doux s'éteindraient dans les cœurs : des haines éternelles, ou des vengeances dont la seule idée fait frémir, en prendraient la place. L'opinion de la chasteté des jeunes filles , cet attrait si puissant du mariage, ne saurait plus sur quoi se reposer : et les pièges les plus dangereux pour l'éducation de la jeunesse se trouveraient dans l'asile même où elle peut le moins les éviter.
Ces inconvénients peuvent se ranger sous quatre titres.
\'' M al de rivalité. Danger résultant d'une rivalité réelle ou soupçonnée entre un conjoint et certaines personnes du nombre de ses parents ou de ses alliés.
2« Empêchement de mariage. Danger de priver les filles de la chance de former un établissement permanent et avantageux par la voie du mariage, en diminuant la sécurité de ceux qui auraient eu envie de les épouser.
3» Relâchement de discipline domestique. Danger d'intervertir la nature des relations entre ceux qui doivent commander et ceux qui doivent obéir, ou au moins d'affaiblir l'autorité tutélaire qui , pour rintérêt des personnes mineures , doit être exercée sur elles par les chefô de la famille ou ceux qui en tiennent la place.
40 Préjudice physique. Dangers qui peuvent résulter des jouissances prématurées, pour le développement des forces et la santé des individus.
Tableau des alliances à défendre.
Un homme n'épousera pas :
1» La femme ou épouse de son père , ou autre progéniteur quelconque. /«co/ti?ewe«/*, 1. 5. 4.
2» Sa descendante quelconque. Inconv. 2. 3. 4.
3° Sa tante quelconque. Inconv, 2. 3. 4.
4<> L'épouse ou la veuve de son oncle quelconque. Inconv, 1. 3. 4.
50 Sa nièce quelconque. Inconv, 2. 3. 4.
6*» Sa sœur quelconque. Inconv, 2. 4.
7« Ladescendante de son épouse. /nconr.l. 2.3.4.
8" La mère de son épouse. Inconv. 1.
9« L'épouse ou la veuve de son descendant quelconque. Inconv, 1 .
lO» La fille de l'épouse de son père par un époux antérieur, ou de l'époux de sa mère par une épouse antérieure. Inconv. 4. *.
Sera-t-il permis à un homme d'épouser la sœur de son épouse défunte?
^ Le tableau des alliances à défendre à la femme serait ' nécessaire dans le teite des lois pour plus de clarté. Ou Tomet ici , comme répéUtion inutile.
DU MARIAGE
Il y a des raisons pour et contre. La raison réprobante est le danger de la rivalité , du virant des deux sœurs. La raison justificative est Tavantage des enfants. Si la mère vient à mourir, quel bonheur pour eux d'avoir pour belle-mère leur propre tante ! Quoi de plus propre à modérer Finimitié naturelle de cette relation , qu'une parenté si proche? Cette dernière raison me parait l'emporter. Mais pour obvier au danger de la rivalité, on devrait donner à l'épouse le pouvoir légal d'interdire sa maison à sa sœur. Si l'épouse ne peut pas avoir sa propre sœur auprès d'elle , quel pourrait être le motif légitime du mari pour admettre auprès de lui cette étrangère?
Sera-t-il permis à un homme d'épouser la veuve de son frère?
Il y a le pour et le contre , comme dans le cas précédent. La raison réprobante est encore le danger de la rivalité : la raison justificative est encore l'avantage des enfants. Ces raisons me paraissent avoir peu de force de part et d'autre.
Mon frère n'a pas plus d'autorité sur ma femme qu'un étranger, et ne peut la voir qu'avec ma permission. Le danger de la rivalité parait moins grand de sa part que de celle de tout autre. La raison contre se réduit presque à rien. — D'un autre côté, ce que les enfants ont à craindre d'un beau-père est peu de chose. Si une belle-mère n'est pas l'ennemie des enfants d'un autre lit, c'est un prodige; mais un I)eau|>ère est ordinairement leur ami , leur second tuteur. La différence d'état des deux sexes, la sujétion légale de l'un , l'empire légal de l'autre, les exposent à des faiblesses opposées qui produisent des effets contraires. L'oncle est déjà l'ami naturel de ses neveux et de ses nièces. Ils n'ont rien à gagner à cet égard s'il devient l'époux de leur mère. Trouvent-ils dans un beau-père étranger un ennemi ? La protection de leur oncle devient leur ressource. Y trouvent-ils un ami? C'est un protecteur de plus qu'ils ont acquis , et qu'ils n'auraient pas si leur oncle était devenu leur beau-père. — Les raisons pour et les raisons contre ayant peu de force de part et d'autre, il semble que le bien de la liberté doit faire pencher la balance en faveur de la permission de ces mariages.
Au lieu des raisons que j'ai données pour prohiber les alliances dans un certain degré de parenté , la morale banale tranche et décide sur tons ces points de législation , sans se donner l'embarras de l'examen, u La nature, dit-on , répugne à de telles « alliances : donc il faut les proscrire. »
Cet argument seul ne fournirait jamais une raison justificative, en bonne logique , pour- proscrire une action quelconque. Là où le fait de la répugnance est vrai , la loi est inutile. A quoi bon défendre ce que personne ne veut faire? La répugnance natu-
relle est une prohibition suffisante. Mais là où cette répugnance n'existe pas , la raison cesse : la morale vulgaire n'aurait plus rien à dire pour prohiber l'acte en question, puisque tout son argument, fondé sur le dégoût naturel , est détruit par la supposition contraire. S11 faut s'en rapporter à la nature , c'est-à-dire , à la pente des désirs , il faut se conformer également à ses décisions, quelles qu'elles soient. S'il faut défendre ces alliances quand elles répugnent, il faut donc les permettre quand elles plaisent. La nature qui hait ne mérite pas pli» d'égards que la nature qui aime et qui désire.
Il est assez rare que les passions de l'amour se développent dans le cercle des individus auxquels le mariage doit être convenablement prohibé. H faut, ce me semble, pour donner naissance à ce sentiment, un certain degré, de surprise, un effet soudain de la nouveauté, et c'est ce que les poètes ont heureusement exprimé dans l'ingénieuse allégorie des flèches , des carquois et du bandeau de l'Amour. Des individus accoutumés à se voir, à se connaître, depuis un âge qui n'est capable ni de concevoir ce désir, ni de l'inspirer, se verront du même œil jusqu'à la fin de leur vie : cette inclination ne trouve point d'époque déterminée pour commencer. Leurs affections ont pris un autre cours : c'est , pour ainsi dire , une rivière qui s'est creusé son lit et qui n'en change plus.
La nature s'accorde donc assez bien à cet égard avec le principe de l'utilité ; cependant, il ne faudrait pas s'en fier à elle seule. 11 est des circonstances où l'inclination pourrait naître , et où l'alliance deviendrait un objet de désir, si elle n'était prohibée parles lois et flétrie par l'opinion.
Dans la dynastie grecque des souverains d'égypte, l'héritier du trône épousait communément une de ses sœurs. C'était apparemment pour éviter les dangers d'une alliance, soit avec une famille sujette, soit avec une famille étrangère. Dans ce rang , de tels mariages pouvaient être exempts des inconvénients qu'ils auraient dans la vie privée. L'opulence royale admettait une séparation et une ofôlfire qui ne peut pas se maintenir dans la médiocrité.
La politique a produit quelques exemples presque semblables dans les temps modernes. De nos jours, le royaume de Portugal s'est rapproché de la coutume égyptienne: la reine régnante a eu pour époux son neveu el son sujet. ATais pour effacer la tache de l'inceste , les princes et les grands pédant s'adresser à un chimiste expérimenté , qui cbange à son gré la couleur de certaines actions. Les protestants, auxquels ce laboratffire est fermé, n'oni pas la faculté d'épouser leurs tantes. Les luthérieus ont pourtant donné l'exemple d'une extension d4î privilèges.
DU MARIAGE
LlocoDvénieDt de ces alliances n^est pas pour ceu qui les contractent. Il est tout entier dans le mal de Texemple. Une permission accordée aux uns fiait sentir aux autres la prohibition cooune une tjrannie. Quand le joug n'est pas le même pour tous, il parait plus pesant à ceux qui le portent.
Oo a dit que ces mariages dans le même sang faisaient df^énérer Tespèce : on parle de la nécessité de croiser les races parmi les hommes comme parmi les animaux. Cette objection pourrait avoir quelque Talmr, si, sous l'empire de la liberté , ces alliances entre proches detaient être les plus communes. Mais c'est assez réfuter de mauvaises raisons ; et ce serait même trop, si ce n'était pas servir une bonne cause que d'écarter les arguments faibles et fallacieox dont on cherche à la soutenir. Des hommes bien intentionnés pensent qu'on ne doit 6ter à la bonne morale aucun de ses appuis , lors même qu'il porte à faux. Celte erreur revient à celle des dévots, qui ont cru servir la religion par des fraudes pieiufs : au lieu de la fortifier , ils l'ont affaiblie , composant à la dérision de ses adversaires. Quand on esprit dépravé a triomphé d'un faux argument , il croit avoir triomphé de la morale même.
SECTION II
POUR OmCL TEMPS? EXAMEN DU DIVORCE.
Si la loi ne déterminait rien sur la durée de ce contrat, s'il était permis aux individus de former cet engagement , comme tout autre bail , pour un terme plus ou moins long , quel serait l'arrangement le plus commun, sous les auspices de la liberté ?Croit-oD qu'il s'éloignât beaucoup des règles établies?
Le but de l'homme , dans ce contrat , pourrait t\n uniquement de satisfaire une passion passagère, et cette passion satisfaite, il aurait eu tout Tavantage de l'union sans aucun de ses inconvéoients. Il n'en est pas de même de la femme : cet mgagement a pour elle des suites bien durables et bien onéreuses. Après le malaise de la grossesse , après les périls de l'enfantement, elle est chargée des SMS de la maternité. Ainsi l'union qui ne donœraitV l'homme que des plaisirs, commencerait pourb femme un long cercle de peines, et la conduirait à un terme inévitable oii elle trouverait la oort, si elle ne s'étaij^pas assuré d'avance, pour die et pour le germe qu'elle doit nourrir dans son sein, les soins et la protection d'un époux. <( Je me « livre à loi , lui dit-elle , mais tu seras mon gar- • dien dans g^on état de faiblesse , et tu pourvoiras « i la conservation du fruit de notre amour. » îotlè k commencement <f une société qui se pro*
longerait plusieurs années , quand on ne supposerait qu'un seul enfant; mais d'autres naissances formeront d'autres liens ; à mesure qu'on avance , l'engagement se prolonge : les premières bornes qu'on avait pu lui assigner ont bientôt disparu, et une nouvelle carrière s'est ouverte aux plaisirs et aux devoirs réciproques des époux.
Lorsque la mère ne pourrait plus espérer d'enfants, lorsque le père aurait pourvu à l'entretien du plus jeune de la famille , peut-on croire qu'elle serait dissoute? Les époux , après une cohabitation de plusieurs années, songeront- ils a se séparer? L'habitude n'a-l-elle pas entouré leurs cœurs de mille et de mille liens que la mort seule peut détruire ? Les enfants ne forment-ils pas un nouveau centre d'union? Ne créent-ils pas un nouveau fonds de plaisirs et d'espérances ? Ne rendent-ils pas le père et la mère nécessaires Tun à l'autre par les soins et les charmes d'une affection commune que personne ne peut partager avec eux? Le cours ordinaire de l'union conjugale sera donc la durée de la vie : et s'il est naturel de supposer à la femme assez de prudence pour stipuler ainsi sur ses plus cbers intérêts , doit-on moins attendre d'un père ou d'un tuteur qui ont de plus la maturité de l'expérience?
La femme a encore un intérêt particulier dans la durée indéfinie de la liaison. Le temps , la grossesse, l'allaitement, la cohabitation même, tout conspire à diminuer l'effet de ses charmes : elle s'attend à voir sa beauté décliner, à un âge où la force de l'homme va encore en croissant : elle sait qu'après avoir usé sa jeunesse avec un époux , elle en trouverait plus <lifiicilement un second, tandis que l'homme n'éprouverait pas une difficulté pareille. De là cette nouvelle clause que lui dictera sa prévoyance : u Si je me livre à toi , il ne te sera « point libre de me quitter sans mon consenteu ment. » L'homme demande à son tour la même promesse : et voilà des deux côtés un contrat légitime fondé sur le bonheur des deux parties.
Le mariage à vie est donc le mariage le plus naturel, le plus assorti aux besoins, aux circonstances des familles, le plus favorable aux individus pour la généralité de l'espèce. N'y eùt-il point de lois pour l'ordonner, c'est-à-dire, point d'autres lois que celles qui sanctionnent les contrats , cet arrangement serait toujours le plus commun, parce qu'il est le plus convenable aux intérêts réciproques des époux. L'amour de la part de l'homme , l'amour et la prévoyance de la part de la femme, la prudence éclairée des parents et leur affection , tout concourt à faire imprimer le caractère de perpétuité au contrat de cette alliance.
Mais que penserait-on si la femme y ajoutait
4iO
DU MARIAGE
cette clause : u II ne me sera pas libre d*ètre quitte « de toi , dussions-nous arriver à nous haïr autant u que nous nous aimons à présent? » Une telle condition parait un acte dlneptie : elle a quelque chose de contradictoire et d*absurde qui choque au premier coup d*œll : tout le monde s'accorderait à regarder un pareil vœu comme téméraire, et à penser que Thumanité doit le Faire abolir.
Mais cette clause absurde et cruelle, ce n*est pas la femme qui la demande , ce n*est pas Thomme qui rinvoque, c'est la loi qui l'impose aux deux époux comme une condition à laquelle ils ne peuvent échapper. La loi survient au milieu des contractants : elle les surprend dans les transports de la jeunesse , dans ces moments qui ouvrent toutes les perspectives du bonheur ; elle leur dit : « Vous <c vous unissez dans l'espoir d'être heureux , mais je vous déclare que vous entrez dans une prison dont la porte est murée sur vous; je serai inexorable aux cris de votre douleur, et quand vous vous battriez avec vos fers , je ne souffrirai jamais qu'on vous en délivre, n
Croire à la perfection de l'objet aimé , croire à l'éternité de la passion qu'on ressent et qu'on inspire , voilà des illusions qu'on peut pardonner à deux enfants dans Taveuglement de l'amour. Mais de vieux jurisconsultes , des législateurs blanchis par les années ne donnent pas dans cette chimère. S'ils croyaient à celte éternité des passions, à quoi bon interdire un pouvoir dont on ne voudrait jamais user? Mais non : ils ont prévu l'inconstance , ils ont prévu les haines ; ils ont prévu qu*au plus violent amour pourrait succéder la plus violente antipathie, et c'est avec tout le sang-froid de l'indifférence qu'ils ont prononcé l'éternité de ce vœu , lors même que le sentiment qui l'a dicté serait effacé par le sentiment contraire. S'il y avait une loi qui ne permit de prendre un associé, un tuteur, un intendant, un compagnon , qu'à condition de ne s*en jamais séparer : Quelle tyrannie, diroit-on , quelle démence ! Un époux est tout à la fois un compagnon , un ^tuteur, un intendant, un associé, et plus encore: et cependant on ne peut avoir, dans la plupart des pays policés , que des époux éternels.
Vivre sous l'autorité perpétuelle d'un homme qu'on déteste , c'est déjà un esclavage. Être contrainte de recevoir ses embrassements , c'est un malheur trop grand pour avoir été toléré sous Fesclavage même. On a beau dire que le joug est réciproque : la réciprocité ne fait que doubler le malheur.
Si le mariage présente au commun des hommes le seul moyen de satisfaire pleinement et paisiblement ce désir impérieux de l'amour , les en détourner, c'est les priver de ses douceurs , c'est faire un
mal proportionnellement gfave. Or quel plus terrible épouvantai! que l'indissolubilité de cet engagement ? Mariage , service , pays , état quelconque; défense d'en sortir, c'est défense d'y entrer.
Il ne faut qulndiquer une autre observation juste, mais commune. L'infidélité dans les mariages est en raison de leur rareté. Plus il y a de séducteurs, plus les séductions doifent être fréquentes.
Enfin , quand la mort est le seul moyen de délivrance, que d'horribles tentations, que de crimes peuvent résulter d'une position aussi funeste!... Les exemples ignorés sont peut-être plus nombreux que ceux qui percent ; et ce qui doit avoir lieu plus fréquemment en ce genre , c'est le délit négatif. Que le crime est facile même à des cœurs qui ne sont pas pervertis, lorsqu'il ne faut pour l'accomplir que l'inaction ! Exposez à un péril commun une épouse détestée et une maîtresse adorée : fera-t-on des efforts aussi sincères, aussi généreux pour la première que pour la seconde?
11 ne faut pas se dissimuler qu'il y a des olyeclions contre la dissolubilité des mariages. Tâchons de les rassembler et d'y répondre.
Première objection. « Permettez le divorce, « aucune des parties ne regardera son sort comme a irrévocablement fixé. Le mari jettera les yeux u autour de lui pour trouver une femme qui lui u convienne davantage : la femme fera de même f( des comparaisons et des projets pour changer u d'époux. Il en résulte une insécurité perpétuelle u et réciproque par rapport à cette espèce si préu cieuse de propriété sur laquelle on arrange tout u son plan de vie. n
Réponse. 1*> Ce même inconvénient existe en partie sous d'autres noms dans le mariage indissoluble , lorsque , selon la supposition , l'attachement réciproque est éteint. Ce n'est pas une nouvelle épouse qu'on cherche, mais une nouvelle maîtresse: ce n'est pas un second époux , mais un autre amant. Les devoirs sévères de l'hymen , ses défenses, trop faciles à éluder, servent peut-être à exciter l'inconstance plus qu'à la prévenir. Ne sait-on pas que la défense et la contrainte servent de stimulant aux passions? N'est-ce pas une vérité d'expérience que les obstacles mêmes , à force d'occuper l'imagination , à force de ramener l'esprit au même objet , ne servent qu'à fortifier le désir de les vaincre? Le régime de la liberté produirait moins de fantaisies errantes que celui de la captivité conjugale. Rendez les mariages dissolubles , il y aura plus de séparations apparentes , et il y aura moins de séparations réelles.
2» Il ne faut pas se borner à considérer l'inconvénient de la chose ; il faut voir aussi ses avantages. Chacun, de son côté, sachant ce qu'il peut perdre ,
DU MARIAGE
eullivera les moyens de plaire , qui avaient commencé raffeclion réciproque. On s'appliquera davantage à étudier les caractères et à les ménager. On sentira la nécessité de faire quelques sacrifices d*huinear el d'amour-propre. En un mot , les soins , les attentions , les complaisances se prolongeront dans l'état du mariage; et ce qu'on ne fait que pour obtenir l'amour, on le fera pour le conserver.
5* Les jeunes personnes à marier seront moins souvent sacrifiées par l'avarice et la cupidité de leurs parents* Il faudra bien consulter les inclinations avant de former des nœuds qui seraient rompus par des répugnances. Les convenances réelles sur lesquelles repose le bonheur, les rapports d'âge , d'éducation et de goût entreront alors dans les calculs de la prudence. Il ne sera plus possible de miffier les biens , comme on dit , sans marier les personnes. Avant de former un établissement , on examinera tout ce qui peut le rendre durable.
Seconde objection, u Chaque conjoint, regardant x la liaison comme passagère , n'épousera qu'avec « indifférence les intérêts et spécialement les inté- K rets pécuuiaires de l'autre. De là, profusion, « négligence , mauvaise économie en tout genre. »
Réponse, Même danger dans les sociétés de commerce , el cependant ce danger se réalise assez rarement. Le mariage dissoluble a un lien que ces sociétés n'ont pas, le plus fort, le plus durable de tous les liens moraux, l'affection pour les enfants communs, qui cimente l'affection réciproque des époux. Dans le m|riage indissoluble ne voit-on pas plus fréquemment cette mauvaise économie que dans les sociétés de commerce? Pourquoi? C'est un effet de l'indifférence et du dégoût qui donne à des époux ennuyés l'un de l'autre un besoin continuel de sei^et de chercher de nouvelles distractions. Le lie^K>ra1 des enfants est dissous ; leur éducation, le soin de leur bien-être futur est à peine un objet secondaire ; le charme de l'intérêt commun s'évanouit ; chacun de son côté , à la poursuite de ses plaisirs , s'inqiyiète peu de ce qui doit arriver après lui. Ainsi un principe de désunion entre les époux introduit de mille manières la ifegligence et le désordre dans leurs affaires domestiques ; et la mine de leur fortune est bien souvent une conséquence immédiate de l'éloignement de leurs cœurs. Sous le réginië'€i la li^té, ce mal n'existerait plus. Avant Sfeivoir désuni les intérêts, le dégoût aurait séparé les personnes.
La foculté du divorce tend plus à prévenir la prodigalité qu'à la faire naître. On craindrait de donner une raison si légitime de mécontentement i un associé dont on a besoin de se concilier l'estjne. L'économie, appréciée à toute sa valeur par b prudence intéressée des deux époux, sera tou-
jours d'un si grand mérite à leurs yeux, qu'elle couvrirait bien des fautes, et qu'en sa faveur ils se pardonneraient bien des torts. — On sentirait d'ailleurs qu'en cas de divorce , celle des deux parties qui se serait fait une réputation dlnconduite et de prodigalité aurait beaucoup moins de chances pour former d'autres liens avantageux.
Troisième objection, u La dissolubilité du ma- « riage donnera au plus fort des conjoints une dis- « position à maltraiter le plus faible pour arracher M son consentement au divorce. »
Réponse. Cette objection est solide; elle mérite la plus grande attention de la part du législateur. Il suffit heureusement d'une seule précaution pour en diminuer le danger. En cas de mauvais traitement , liberté à la partie maltraitée et non pas à l'autre. Dès lors, plus un mari désirerait le divorce pour se remarier, plus il craindrait de se mal conduire avec sa femme , de peur que quelques actes ne pussent s'interpréter comme des violences destinées à forcer son consentement. Les moyens grossiers et brutaux étant interdits, il ne lui restera plus, pour rengager à une séparation, que les moyens attrayants. Il la tentera, s'il le peut, par l'offre d'une fortune indépendante; ou nôême il cherchera pour elle un autre époux qu'il puisse lui faire accepter comme le prix de sa rançon.
Quatrième objection. « Elle se tire de l'intérêt u des enfants. Que deviendront-ils lorsque la loi « a rompu l'union entre leurs père et mère? »
Réponse. Ce qu'ils deviendraient si la mort Tavait rompue; mais dans le cas du ^divorce, leur désavantage n'est pas si grand. Les enfants peuvent continuer à vivre chez le parent dont les soins leur sont le plus nécessaires; car la loi , consultant leur intérêt , ne manquera pas de confier les garçons au père et les filles à la mère. Le grand danger des enfants, après le décès d'un parent, est de passer sous le régime d'un beau-père ou d'une belle-mère, qui les voit souvent avec des yeux ennemis. Les filles surtout sont exposées aux plus fâcheux traitements sous le despotisme habituel d'une marâtre. Dans le cas de divorce , ce danger n'existe pas. Les garçons auront leur père pour les gouverner , les filles auront leur mère. Leur éducation souffrira moins qu'elle n'aurait souffert des discordes et des haines domestiques. Si donc l'intérêt des enfants était une raison suffisante pour défendre les secondes noces en cas de divorce, à plus forte raison le serait-il en cas de mort.
Au reste , la dissolution d'un mariage est un acte assez important pour le soumettre à des formalités qui peuvent tout au moins avoir l'effet de prévenir un caprice , et de laisser aux deux parties le temps de la réflexion. L'intervention d'un magistrat est
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DU MARIAGE
nécessaire, Don - seulement pour constaler qu'il n'y a point eu de violence de la part du mari pour forcer le consentement de la femme, mais encore pour interposer un délai plus ou moins long entre la demande du divorce et le divorce nïème.
C'est ici une de ces questions sur lesquelles les sentiments seront toujours partagés. Chacun sera porté à approuver ou à condamner le divorce selon le bien ou le mal qu'il aura vu résulter de quelques cas particuliers, ou selon son intérêt personnel.
En Angleterre un mariage peut se dissoudre dans le cas seulement où l'adultère de la femme est prouvé. Mais il faut passer par plusieurs tribunaux , et comme un acte du parlement à ce sujet coûte au moins cinq cents livres sterling, le divorce n'est accessible qu'à une classe très-limitée.
En Ecosse l'adultère du mari suffit pour fonder un divorce. La loi à cet égard se montre facile, mais elle a un c6té de rigueur. En dissolvant le mariage , elle ne permet pas à la partie coupable d'en contracter un autre avec le complice de son délit.
En Suède , il est permis pour adultère des deux parts : ce qui revient au même que s'il était permis par consentement mutuel ; l'homme se laisse accuser d'adultère et le mariage est rompu. En Danemark, il en est de même , à moins qu'on ne puisse prouver la collusion.
Sous le code Frédéric, on peut se séparer de plein gré et se remarier ensuite, mais à condition de s'ennuyer seul une année entière. Il semble que cet intervalle ou une partie de cet intervalle serait mieux employé en délai , avant d'accorder le divorce.
A Genève, l'adultère était une raison suffisante, mais la séparation pouvait s'effectuer pour la simple incompatibilité de caractères : une femme, en quittant la maison de son mari, et se retirant chez des amis ou des parents , donnait lieu à une demande en divorce, qui avait toujours son effet légal. Le divorce était rare ; mais comme il était proclamé dans toutes les églises, cette proclamation était une sorte de peine ou de censure publique toujours redoutée.
Depuis que le mariage est dissoluble en France au gré des parties, on a vu à Paris, sur la, totalité des mariages, entre cinq et six cents divorces dans les deux dernières années. 11 est bien difficile de juger des effets d'une institution dans sa nouveauté.
Les divorces ne sont pas communs dans les pays où ils ont été longtemps autorisés. Les mêmes raisons qui empêchent les législateurs de les permettre, détournent les particuliers de s'en prévaloir où ils
sont permis. Le gouvernement qui les interdit prend sur lui de décider qu'il entend mieux les intérêts des individus qu'eux-mêmes. La loi a un mauvais effet ou n'en a aucun.
Dans tous les pays civilisés, la femme qui a essuyé des sévices et de mauvais traitements de la part du mari, a obtenu des tribunaux ce qu'on appelle une séparation : il n'en résulte pour aucune des parties la permission de se remarier. Le principe ascétique, ennemi des plaisirs, a permis l'adoucissement des peines. La femme outragée et son tyran subissent le même sort; maïs cette apparente égalité couvre une inégalité bien réelle. L'opinion laisse une grande liberté au sexe dominant et impose aa plus faible une grande gêne.
SECTION IIL