CHAPITRE IV
DE L'UNIOfi Ï>E l'intérêt AVEC LE BEVdlR , ET DES LOIS {iVl S*EXÉCUT£NT d'eLLES-MÊMES .
Cfff^ous avons dit nous donne la clef de deux expressions qu'on rencontre assez fréquemment dans les écrivains politiques, et qui n'ont jamais été expliquées.
f . Il faut , dfiiatMls , que le législateur s'applique à unir Vintërét avec le devoir : c'est ce qu'ils considèrent comme son chef-d'œuvre*!— Mais comment s*opère cette union? Qu'est-ce qui la constitue? Imposer un deVDir et attacher une peine à sa violalion, c'est donner un intérêt à l'observer, et même un intérêt plus fort que celui qui résulte d'une récompense promise. Ce n'est pas là toutefois ce qà'ils entendent^ car, s'il suffisait de la peine pour unir l'intérêt ?vec le devoir, quel est le législateur qui n'en viendrait pas à bout? Que trouverait-on à vanter dans une politique si commune?
Le root intérêt dans cette phrase est donc pris partieulièrepient pour plaisir- et profit : on veut expriitel* uil^'dlsposition de la loi , telle que l'accompfîdfemenC du devoir soit une source d'avantages qui cessent d'eux-mêmes dès qu'on cesse de le remplir.
On opère , en un mot , cette réunion toutes les fois qu'on peut créer un intérêt dans lequel on combine le degré de force qui n'appartient qu'à la peine avec le degré de certitude qui n'appartient qu'à la récompense.
Cette réunion du devoir et de l'intérêt se trouve éminemment dans les pensions et les places révocables à plaisir. Supposons que le devoir consiste dans une parfaite soumission à la volonté du bienfaiteur. Le pensionné cesse-t-il de plaire , aussitôt la pension cesse. Il n'est pas question de l'embarras ni de l'incertitude de la procédure : aussi se plaint-on rarement de la désobéissance des personnes S0U7 mises à ce pouvoir absolu. Les plaintes s'élèvent sur la trop grande efficac^llé de èe moyen bien plus que sur sa faiblesse.
Dans les lois poUr la perception des revenus , et , ^en particulier, pour les douanes , on donne assez êommunémenlaux employés , comme récompense, une pQrti6n..des articles saisis en contrebande. Ce m4l|reA a jparu «nécessaire pour combattre les tentations auxquéfW tIs sont sans cesse exposés. Le prix q^e peut offrir le particulFer pour assoupir leur vigilance ^ saurait être égal à la valeur de la capture qui leur est accordée pour faire leur devoir. Bien loin d^avoir à craindre qu'ils ne se re-
lâchent da8||[^ service où chaqt^ négligence serait suivie de sa piinition immédiate. Il y aurait plus à redouter querTexcès de la cupidité ne les portât souvent à outre-passer leurs droits.
II. Veut-on faire l'éloge d'une loi, on dit qu'elle, est de nature à s'exécuter toute seule, Qu'enténd-on par là?— A parler exactement, il n'est pas vrai qu'aucune loi puisse s'exécuter toute seule. Une loi n'est rien dans un état d'isolement : il faut qu'elle s'appuie sûr une autre loi , laquelle, à son tour, en exige d'autres qui lui servent de défense. C'est ainsi qu'elle plutôt un cercle , dans 1 soutiennent et sont soute loi s'exécute toute seule, qu'elle pût subsister inc lois. La disposition à 1 ^ singulière efficacité consiste en ceci : 1<> que la peine résulte immédiatement de la contravention , sans procédure particulière ; 2<* que la loi substitue à un certain délit un autre délit plus facile à constater, et puni plus sévèrement que le premier.
La loi de M. Burke, que j'ai déjà citée, est justement de ce nombre. La clause qui ne permet aux ministres et aux trésoriers de ne se payer eux-mêmes qu'après tous les autres créanciers, possède, en efftft, la qualité d'une peine attachée à tout retard dans ces payements : peine qui commence avec le délit, qui dure autant que lui , qui s'inflige sans procédure, en un mot, qui n'a pas besoin de personnes tierces pour l'ordonner.
Les ministres , malgré cette loi , pourraient se payer eux-mêmes sans avoir payé les autres créanciers de la liste civile : il n'y a point de force physique qui les en empêchât plus qu'auparavant. Mais, en conséquence de la loi, cette contravention serait un délit palpable, une espèce de péculat auquel l'opinion oppose un frein très-puissant. Avant cette loi, la négligence dans les payements était trèsfréquente; elle avait l'apparence d'un simple acte d'omission; elle ne pouvait se ranger sous aucun chef articulé de délit ; et , de plus , il était facile de la pallier par une foule de prétextes.
Voici un autre exemple, tiré de l'impôt du timbre^
Les partisans de cet \i le recommander cooffl^ ^b^ent d'elles-ménimÊ les contrats et les procéi canisme. Le sanctionne protection que la loi don fortune et. leur état, son rond par le ministère ( comment cet impôt se le fuser ses services à tout
iiû