DE LA SANCTION LÉGALE
rétiques ; et on eut bien de la peine à arracher au concile de Constance la condamnation de cette maxime.
Ce fut à peu près dans le même temps que les casuistes établissaient la doctrine des équivoques et des réserves mentales. Je n*en citerai qu*un seul passage , qui tiendra lieu d'un volume. « On peut u jurer , disait le plus célèbre de ces docteurs * , on tt peut jurer qu'on n'a pas fait une chose , quoi- <i qu^on l'ait faite effeclivemenl , en entendant en «t soi-même qu'on ne l'a pas faite en certain jour, « ou avant qu'on fût né, ou en sous-entendant « quelque autre circonstance pareille , sans que les « paroles dont on se sert aient aucun sens qui puisse « le l^ire connaître : et cela est fort commode en « beaucoup de rencontres, et est toujours très juste « quand cela est nécessaire ou utile pour la santé , « l'honneur ou le bien. »
Le serment est une cérémonie destinée à porter la sanction religieuse au plus haut degré de force possible : c'est là où elle est entourée de tout ce qu'elle a de plus imposant et de plus solennel; et cependant c'est dans le serment même qu'on révoque le plus en doute l'efficacité de cette sanction. Plusieurs pensent qu'il vaudrait mieux le supprimer : c'est, disenft-ils, une garantie inutile ou trompeuse ; inutile pour les juges experts qui la comptent pour rien , trompeuse pour ceux qui s'y fient. Cette question sera plus particulièrement examinée dans le dernier chapitre de ce livre.
ObiervaUoii fur la loi des lodout relaUvemeDt aa témoignage.
De toutes les religions connues , celle des Indous est la seule qui, dans son code religieux (s'il est bien compris et bien traduit), accorde en certains cas la permission expresse du faux témoignage ; et dans le nombre des cas qui ont reçu ce privilège particulier, il en est plusieurs qui, aux yeux d'un Européen , ne peuvent que paraître bien bizarres *.
Voici un exemple de ces permissions dans un cas juridique :
Faux témoignage disculpatif en faveur d'une personne accusée d'un délit punissable de mort. Toutefois il y a ici des exceptions : 1<> quand le délit consiste dans le meurtre d'un bramine , ou 2* (ce qui revient au même) d'une vache; ou 5<* dans l'acte de boire du vin , le délinquant étant de la classe des bramines.
•t Toutes les fois qu'un vrai témoignage priverait
* Sanchei. Voyez la neuvième lettre provinciale. 3 Hallcd , Code des Gentous , imprimé par la compagnie dea Indes orientales en 1776, chap. m.
« un homme de sa vie, dans ce cas, si le hux « témoignage peut la lui sauver, il est permis, et « pour l'ablution de sa faute il accomplira le poo- « jeeh sereshtee; mais celui qui a tué un bramine «c ou une vache , ou qui , étant de la caste des bra- « mines , a bu du vin , ou a commis quelque autre tt de ces délits particulièrement odieux , il n'est pas « permis de donner un faux témoignage pour lui « sauver la vie. »
Voici des exemples où la fausseté est permise dans les cas non juridiques :
u Si un mariage pour une personne quelconque «c peut être obtenu par un faux témoignage, ce u faux témoignage est permis; comme si au jour « du mariage il était exposé à n'être pas conclu « pour manque de donner certains articles , dans « ce cas quatre ou cinq faussetés sont sans consé- « quence : ou si le jour du mariage un homme « promet de donner à sa fille certains ornements, tt et qu'il ne puisse pas le faire , de telles faussetés, «c dites à l'intention de produire un mariage, sont K permises.
« Si un homme , poussé par un désir charnel , «( dit des mensonges à une femme; ou 4i sa propre « vie serait exposée, ou tous les effets de sa maison u endommagés , ou si c'est pour le bénéfice d'un u bramine ; dans de tels cas la fausseté est permise. »