CHAPITRE XVIII
EST-IL DES CAS OC LE JUGE POISSE PRONONCER SCR DKE QUESTION DE FAIT , d'aPRÈS SA PROPRE CONNAISS&KCE , SANS AUTRES PREUVES ?
La question posée dans le titre parait au pr^ mier coup d'oeil bien singulière : la réponse qui se présente naturellement est pour la négative. Un juge ne peut prononcer une décision sur une question de fait qu'autant que ce fait est établi par écrit, ou prouvé par témoin , et discuté en présence des parties et par elles-mêmes.
Cependant il est des cas où cette règle semble admettre des exceptions.
1» Le juge a été témoin lui-même du fait : la transgression , par exemple , a été commise sous ses yeux , pendant qu'il siège comme juge.
2* 11 ne parait aucun témoin ni d'un côté ni d'un autre ; mais les faits sont établis par l'admissioD expresse ou implicite des parties.
3<> Les faits en question sont trop notoires pour avoir besoin d'une preuve s|)éciale.
4"* Les faits avancés par l'une des parties sont prononcés foux, sur la seule base de leur exu-ème improbabilité.
Chacun de ces cas demande une explicatioo séparée.
1» Le juge a été témoin immédiat du fait. Que peut-il désirer de mieux pour sa persuasion ? Tout autre témoignage ne lui laissera-t-il pas plus de doute que le sien?
Cette observation serait décisive s'il n'avait à satisfaire que lui-même , mais sa persuasion ne serait rien sans celle du public : il ne suffit pas que sa décision soit juste, il faut encore qu'elle le paraisse. Si le délit a été commis publiquement^ toute l'audience lui fournit des témoins : à quoi bon le dispenser de la forme régulière ? Il n'y a ni longueur, ni frais , ni difficulté à les entendre séance tenante *.
Si le délit a été commis non puàliquementy mais intra privatos parietes y rien ne serait plus dangereux que de lui laisser réunir l'office de témoin à celui de juge.
Il y a des cas au civil où cette faculté est sans danger et offre même un avantage réel ; les parties ne sont pas d'accord sur l'état des lieux y et sur les preuves réelles à en tirer. Le juge pourrait entendre
• sans désemparer les délits commis devant elles, dans Peoceioteet pendant la durée de Paudience, mais en entendant les témoins, etc.