CHAPITRE X
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La publicité est la plus efficace de toutes les sauvegardes du témoignage , et des décisions qui en dépendent : elle est l'âme de la justice : elle doit s'étendre à toutes les parties de la procédure et à toutes les causes , à l'exception d'un petit nombre dont' il sera parlé dans le chapitre suivant.
lo Par rapport aux témoins, la publicité de Tinterrogatoire excite en eux toutes les facultés de
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l'esprit qui concourent à produire un exposé fidèle, en particulier Tattenlion , si nécessaire aux opérations de la réminiscence. La solennité de la scène les prémunit contre leur légèreté ou leur indolence ; il en est que la timidité naturelle peut troubler, mais cette disposition, sur laquelle on ne se trompe pas , n'agit guère qu'au premier moment, et n'annonce rien de défavorable à la vérité.
S<* Mais le grand effet de la publicité est sur la véracité du témoin. Le mensonge peut être audacieux dans un interrogatoire secret ; il est difficile qu'il le soit en public, cela est même extrêmement improbable de la part de tout homme qui n'est pas entièrement dépravé. Tous ces regards dirigés sur un témoin le déconcertent s'il a un plan d'imposture; il sent qu'un mensonge peut trouver un contradicteur dans chacun de ceux qui l'écoutent. Une physionomie qui lui est connue, et mille autres qu'il ne connaît pas, l'inquiètent également, et il s'imagine malgré lui que la vérité qu'il cherche à supprimer va sortir du sein de cette audience , et l'exposer à tous les dangers du faux témoignage; il sent au moins qu'il est une peine à laquelle il ne peut échapper, la honte en présence d'une foule de spectateurs. 11 est vrai que, s'il est d'un^ classe abjecte , il se sauve de la honte par son abjection même ; mais les témoins de cette classe ne sont pas les plus nombreux , et on est naturellement en garde contre leur témoignage ^.
5<» La publicité a un autre avantage général : en appelant un plus grand intérêt sur telle ou telle cause, il peut en résulter différents moyens de preuves qui auraient été enfouis si la cause eût été Ignorée. Il s'est même souvent trouvé dans l'audience que des personnes qui avaient connaissance de quelque fait relatif aux dépositions ont transmis aux juges des renseignements utiles. Cela ne se fait pas toujours d'une manière directe : on parle à ses voisins, on veut se montrer instruit, et il se trouve dans ce petit cercle quelque officieux qui transmet au juge ce qu'il vient d'entendre , et produit une déposition inattendue.
4<* La publicité dans la procédure peut avoir encore un effet très-salutaire , en créant un esprit public par rapport au témoignage , et en formant
1 D*aiUeurfl , dans cette classe , TaUjecUoD et rigDorance vont de pair. SI on en excepte quelques individus , doués d^une sagacité naturelle , tout extraordinaire , ces hommes ne sont guère en état de lutter avec des avocats et des juges même médiocrement adroits. Ils ne connaissent point de variantes à la leçon que le suborneur leur a faite. Souvent on n*a qu*à leur présenter la chose sous une autre face, qu*à leur adresser une question imprévue, pour leur arracher la vérité, ou du moins pour les confondre. Nous sommes convaincu que la publidlé des dét>ats décourage les tubor-
sur ce point essentiel Finstructioa des individus. Les discussions sur les affaires juridiques entrent dès lors dans le cours des idées ordinaires , et le public s'accoutume à donner un plus grand intérêt à leurs résultats. La nature et les règles du témoignage , les diverses espèces de preuves et letir* degrés de force probante, sont beaucoup mieax connus , même dans les conditions où on s'attend le moins à les trouver *:
Les effets de la publicité sont à leur maximum d'importance quand on les considère par rapport aux juges, soit pour assurer leur probité, soit pour concilier à leurs jugements la confiance publique.
£IIe leur est nécessaire comme stimulant dans une carrière remplie de devoirs pénibles , oà Ton a besoin de toutes les facultés de l'intelligence, et de toute l'activité de 4'esprit; où chaque jour de relâchement est un triomphe pour l'injustice et une prolongation de souffrance pour l'innocent.
Elle leur est nécessaire comme frein dans Pexercice d'un pouvoir dont il est si facile d'abuser. Il y a des défauts et des vices à prévenir. Les défeuls tiennent au caractère , et la publicité ne le change pas : mafs un juge osera bien moins se livrer devant une audience nombreuse à son impatience, à son humeur, à ce despotisme de conduite qui intimide des avocats ou des témoins , à ces différences d'égards flatteufês pour les uns , humiliantes pour les autres ; il se formera sous les yeux du public à une dignité sans hauteur, et à un système d'égalité sans bassesse. Mais quel que soit l'effet de la publicité sur cet extérieur du juge , il ne peut être que salutaire pour la justice de ses décisions. 11 J a un appel continuel de son tribunal à celui de l'opinion publique. Autant de spectateurs ,• auUnt de témoins intéressés qui^bservent toutes ses démarches et pèsent toutes ses paroles. Comment échapperait-il à des regards soupçonneux et vigilants? Comment oserait-il tergiverser dans une marche découverte , où tous ses pas sont comptés? Quand il porterait l'injustice dans le cœur, il serait juste, malgré lui, dans une position où il ne fiitrien sans fournir des preuves contre lui-même.
Que pourrait-on substituer à la publicité? De>
neurs de témoins. Ils doivent craindre de livrer leur homme à tant de regards, à tant d'attaques, à Unt d'impresfloos graves et morales. {Note de M. HotsL)
2 J'ai vu souvent en Angleterre des hommes de celle classe discuter les jugements des cours de justice, eo ditlinguant les preuves directes, les preuves réelles et ctrcooslancielles, et montrer à cel égard des connaissancei qu'on n'aurait pas u*ouvées dans les classes supérieures de la société, là oii les tribunaux ne sont pas ouverts sa public.
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a|>pel8, des lois sévères contre la préfarication? Il en fout sans doute, mais consultez rexpérience : ces moyens ont été partout prodigués , et partout peu efficaces. Que signifient ces appels et ces peines? Ce n*est qu'un avis au juge inférieur d*ètre bien avec le juge. supérieur. Or le moyen d*ètre bien avec lui, ce n'est pas de bien rendre la justice, mais de la rendre de la manière qui lui est le plus agréable. Une complaisance politique sera sa première vertu. Mais, pour être bien avec le public. Tunique moyen est de bien rendre la justice : le suffrage national n'est qu'à ce prix.
L'esprit de corps rendra toujours la punition d'an collègue pénible à son supérieur. Le public a une sympathie naturelle pour les opprimés : mais les hommes en place sont d'une autre espèce , et , malgré leur haine personnelle, ils ont toujours une sympathie entre eux , quand il s'agit du maintien de leur autorité.
D'ailleurs, à quoi sert d'appeler d'un juge qui peut prévariquer en secret à un autre juge qui peut prévariquer de même? Rendez publiques les démarches du premier, vous n'avez pas besoin du second ; laissez les démarches du second secrètes , il TOUS ofiFre peu de sûreté de plus que le premier.
Et dans l'appel qu'est-ce qui est porté à une cour supérieure? Ce n'est après tout que le squelette de la procédure. L'âme de l'examen ne se trouve que dans les séances où les témoins et les parties comparaissent : c'est là que les inflexions de la voix décèlent les sentiments du cœur, et que les mouvements de la physionomie peignent l'état de Fâme. L'audience est la véritable cour d'appel où les décisions du tribunal sont jugées et appréciées à leur juste valeur. Ce qu'une cour supérieure ne ferait jamais qu'avec beaucoup de frais et de longueurs , d'une manière imparfaite , ce grand comité du public l'exécute sans délai , sans dépense , et avec une probité incorruptible : car la probité du peuple, naissant de son intérêt même , offre la plus grande sûreté qu'on puisse obtenir.
I^s regards du souverain remplaceraient-ils ceux du public? Autant vaudrait demander si le prince aurait le loisir de revoir tous les procès. Je laisse à part l'intérêt des cours , le danger de la faveur, l'improbabilité qu'un ministre, qui a choisi un mauvais juge, avoue l'erreur de son choix et lui inflige une disgrâce qui rejaillirait sur lui. Qui gardera les gardiens? C'est une question qui revient sans cesse jusqu'à ce qu'on se Âe à la nation ellemême.
Nous avons vu , dans le dernier siècle , Frédéric en Prusse, et Catherine en Russie, s'appliquer avec le zèle le plus louable à réformer les cours de jus-
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tice , à en bannir la vénalité , à surveiller les juges , à se faire rendre compte des principales affôires , à punir les prévarications manifestes. Leur vigilance eut peu d'effet; leurs bonnes intentions furent trompées; leur intervention même ne fut pas sans inconvénient : pourquoi? Parce que la publicité manquait à leurs tribunaux, et que, sans elle, toutes les précautions imaginables ne sont que des toiles d'araignée.
Si la publicité est nécessaire pour assurer la probité du juge , elle ne l'est pas moins pour fonder la conflance du public. Supposons, contre toute vraisemblance, qu'une justice secrète fût toujours bien administrée; qu'y gagnerait-on ? A peu près rien. L'intégrité serait dans le cœur des juges, l'injustice serait peinte sur leur front. Comment le public pourrait-il accorder le titre de Justes à des hommes qu'il voit suivre un mode de conduite où l'injustice seule peut gagner, où la probité ne peut que perdre?
Le principal usage de la justice réelle est de produire la justice apparente : or, dans la supposition, il n'y aurait que la réelle, dont l'utilité est bornée ; il n'y aurait pas l'apparente , dont l'utilité est universelle. La racine serait dans la terre, et le fruit n'en sortirait pas. De non apparentibus et de non existentibus eadem est ratio. Cette ma$im« scolastique serait dans ce cas pleinement vérifiée.
Tous les faits sont d'accord avec ces principes. Plus les tribunaux ont été secrets, plus ils ont été odieux. La cour vehmique, l'inquisition, le conseil des Dix , ont flétri les gouvernements qui les avaient adoptés. On leur a imputé cent fois plus de crimes peut-être qu'ils n'en ont commis ; mais les partisans du secret sont les seuls qui n'aient jamais droit de se plaindre de la calomnie. Avec quelque rigueur qu'on les juge , on ne saurait être injuste à leur égard. Observez leurs propres maximes; ont-ils devant eux un accusé qui cherche à cacher ses démarches, un plaideur qui veut soustraire quelque titre , un témoin qui ne veut pas répondre , ils ne manquent jamais d'en tirer contre lui les conséquences les plus fortes. L'innocence et le mystère ne vont guère ensemble; et qui se cache est plus qu'à demi convaincu. Voilà le principe d'après lequel ils agissent. Pourquoi ne s'en servirait-on pas contre eux-mêmes? Leur conduite ne fournit-elle pas les mêmes apparences de criminalité? S'ils étaient innocents , auraient-ils peur de le paraître? S'ils n'avaient rien à cr^dre des regards du public , pourquoi s'enfermeraient- ils dans une enceinte de ténèbres? Pourquoi feraient-ils du palais de la justice une caverne aussi secrète que celle des voleurs? Et si on leur fait d'injustes re-
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proches, peuvenMIs s'en plaindre? N'e8t*il pas toujours en leur pouvoir de les i^ire cesser?
J'ai peine à concevoir comment il se trouve des juges qui puissent se résoudre à se priver, dans un ministère de rigueur , du grand appui de Topinion publique; j*ai peine à concevoir qu'on ose tenir l'équivalent de ce langage : « Croyez aveuglément u à mon intégrité : je suis au-dessus de toute tente tation , de toute erreur, 41e toute faiblesse ; moi « seul je suis ma caution : accordez une foi impHu cite à des vertus plus qu'humaines. » Le véritable honneur d'un juge consiste à ne jamais demander une pareille confiance , à ta refuser si on voulait la lui accorder, à se mettre au-dessus des soupçons en les empêchant de naître , et à donner au public entier la garde de sa vertu et de sa conscience.
Comment justifie-t-on la procédure secrète ? Je n'ai trouvé quelques raisons spécieuses que dans un ouvrage publié en France par M. Boucher d'Ârcis.* Voici le résumé de ses objections.
1<» V Ce serait livrer au mépris public un homme tt qui peut être injustement accusé. » Ce cas est possible pour des imputations d'un certain genre contre les mœurs ; mais il est facile d'y obvier par une exception à la règle générale. Hors de ce cas , dès que l'injustice de l'accusation est démontrée, l'accusé n'éprouve que la compassion et le respect.
2« « Les scélérats feraient cause commune pour « arracher l'accusé coupable aux mains de la juste tice. » Cet événement très-peu probable ne serait point prévenu par le secret de la procédure. Si les conspirateurs cherchaient à enlever leur complice, ce serait depuis le lieu de l'arrestation jusqu'à la prison , depuis la prison jusqu'au tribunal ; mais, dans le tribunal même, le juge est trop bien entouré pour avoir à craindre une telle tentative. On n'en a jamais vu d'exemple, même en Angleterre, où on ne souffre point de force armée autour des tribunaux.
3<* u Cette publicité, en avertissant les complices, <c leur donnerait les moyens de s'échapper. » Cet avis ne leur est-il pas déjà donné par la prise de corps et par la disparition qui s'ensuit? D'ailleurs, quelque fréquentés qu'on suppose les tribunaux, il n'est pas à présumer qu'ils le soient beaucoup par des malfaiteurs , ou par leurs amis. Ce n'est point le séjour où ils se plaisent. Les idées que tout y réveille ont pour eux plus de terreur que d'attrait (6).
4*" u Un Toleur accusé se servirait d'un interro- «c gatoire public pour indiquer à ses complices «c l'endroit où se trouveraient des efiFets volés, ou « d'autres choses capables de servir de preuves. »
Cest supposer que les complices viendront eux-
mêmes à l'audience, quoiqu'ils sachent que l'acaué peut avoir un intérêt à les trahir, et que diverses circonstances de la procédure peuvent les déceler.
C'est supposer qu'un homme gardé trouTerah le moyen d'avoir une conversation secrète, ou de parler par signes à ces mêmes complices.
C'est supposer, enfin , dans le cas où il leur parlerait clairement, qu'il s'avouerait lui-mèaie coupable pour la chance de les sauver. Ce genre d'hérotsme peut se trouver parmi des malfaiteurs, mais il est si rare qu'il ne saurait former une objection solide.
5<» u La publicité peut détourner plusieurs perte sonnes de se présenter comme témoins. » Je réponds que s'ils sont détournés par la crainte de se montrer en public dans un rôle odieux , cette crainte doit être bien plus forte contre un témoignage secret, qui peut les exposer plus aisément à la calomnie. Slls sont détournés par la crainte des complices ou des amis de l'accusé , cette crainte doit opérer également contre un témoignage secret, puisque enfin les témoins leur sont tous connus par la confrontation entre eux et l'accusé.
Les témoins que la publicité intimide s^nt ceux qu'il serait le plus dangereux d'écouter, ceux qw seraient tentés de prévariquer en secret, et qui craignent que leur prévarication ne puisse pas soutenir l'éclat du grand jour (c).
6» «c On risque d'affaiblir le respect pour les dét( cisions de la justice en les soumettant à l'opinion t( publique : tribunal incompétent à tous égards « par son ignorance , ses préjugés et ses caprices. u Donnez-nous un public éclairé, disent les juges ; tt nous ne craignons pas ses regards : nous ne t( récusons qu'une multitude aveugle et passionnée u qui voudrait faire la loi au lieu de la recevoir. >
Je conviens que le fait sur lequel cette objectioo repose n'est que trop vrai dans la plupart des Etats. La partie du public capable déjuger est très-petite, comparativement à celle qui ne l'est pas ; mais la conséquence à en tirer pour la pratique est précisément l'opposé de celle qu'on en déduit. Le tribunal du public manque de lumières pour raisonner juste ; donc il faut lui dérober la connaissance de tout ce qui le mettrait à portée de juger mieux. On se fonde sur son ineptie pour le mépriser, et on part de ce mépris pour perpétuer son ineptie. Tel est le cercle dans lequel on tourne, cercle aussi vicieux en logique qu'en morale ! C'est agir avec une nation comme ce tuteur coupable, qui, voulant monter sur le trône de son pupille , lui fit crever les yeux pour fonder sur cette infirmité un moyen légal d'exclusion.
Ce motif tiré de la crainte des fouz jugements