DES AVOCATS
tendus, tous abrégerez les procès. Dans un roman, dans une comédie, le nœud de Tintrigue, la détresse des personnages est fondée sur quelque méprise : il ne faudrait qu*un mot , un rapprochement, une entrevue, pour la faire cesser. L'art du romancier est de ?ous approcher sans cesse de ce dénoûment , et de Féluder le plus longtemps possible. Ce qui constitue Tart du poète dans le roman constitue Fart des hommes de loi dans la procédure : leur grande affaire est d'entretenir l'imbroglio , et d'empêcher les parties d'en venir à une explication authentique.
«< Si jamais un législateur se propose le problème « du mode le plus sûr de ne point atteindre la « vérité , le code de procédure français lui en four- « nira la solution au titre de V Interrogatoire sur « faits et articles. Pour éviter à la partie l'ennui (( de la publicité , l'embarras d'un contradicteur, •( pour affaiblir les conséquences de ses tergiversa- <c tions et la honte du mensonge , pour lui fournir « les moyens de méditer à tète reposée, de calculer « ses réponses, ce code exige qu'elle soit interrogée « en secret, par un seul juge, hors de la présence « de son adversaire ; et que les faits sur lesquels <i l'interrogation a été requise lui soient communl- « qués au moins vingt-quatre heures d'avance ^. »
L'auteur que je cite, après avoir représenté tout ce qu'on peut craindra du ministère des avocats qui remplacent les parties, l'infériorité de leur connaissance sur les faits , les erreurs dans lesquelles ils sont entraînés par leurs clients , le désir de dissimuler le côté faible , et de donner les couleurs de la vraisemblance aux assertions les plus hasardées, termine ainsi ces observations :
« Mettez les parties en présence devant le juge ; « obligez-les à exposer elles-mêmes les faits à leur M manière ; exigez qu'elles répondent sans prépaie ration aux questions qui leur seront adressées ; « recourez, si vous en entrevoyez l'utilité, à l'expé- « dient de les interroger séparément et de les •c confronter ensuite; et vous verrez bientôt les M nuages se dissiper, les faits s'éclaircir, la vépt^ « se montrer en tout son jour ; soit que les par*: « ties, de bonne foi, divisées par un malentendu, « n'eussent besoin pour s'accorder que d'une interu vention impartiale et éclairée , soit que la péné- « tration du juge ait reconnu la mauvaise foi de « l'une d'elles à travers ses réponses évasives, « ses réticences, ses contradictions, et jusque « dans son silence. Cette comparution personnelle « opérera comme un frein sur celui qui , plus sus- « cpptible de la crainte de la confusion que du « sentiment de l'honneur, oserait un mensonge par
I Eipoté des motifi de la loi sur 1« procédure civile pour le canion de Genève, p.lÔO, par M. Belloi, profciieur de droit.
« une voix d'emprunt, et ne l'oserait de sa boacbe. « Et si ce scrupule même ne l'arrête, s'il aflFroote le <t péril de l'audience, c'est dans la difficulté de son u rôle, dans l'embarras, dans l'angoisse que loi « préparent un interrogatoire serré et ces regards u scrutateurs fixés sur lui , dans l'inévitable nécesu site de se couper, de se trahir, dans la publicité u de la honte , qu'est placée la peine qui l'attend. »
Voici renonciation plus méthodique des différents chefe d'utilité que la procédure doit tirer de cette mesure.
11 faut (]ue les parties comparaissent :
lo Pour déposer chacune en sa faveur lorsque le fait sur lequel roule la cause lui est connu ;
2» Pour être examinée chacune en sens cootribe par la partie adverse ; *
5* Pour admettre tous les allégués de Faolre partie qu'elle ne veut pas contester, et rétrécir ainsi le champ de litige;
4* Pour avouer et s'engager à produire les papiers ou autres preuves, s'il y en a, qui sont dans sa possession ou en son pouvoir ;
5<> Pour reconnaître les papiers foits ou signés de sa main qui lui sont présentés à cet effet par la partie adverse;
6"* Pour établir clairement l'objet de sa demande, et se trouver prête à recevoir toute propositioo d'accommodement ;
7*" Pour constater l'inventaire des preuves de toute espèce connues ou soupçonnées que le cas fournit de part et d'autre , à cette (in qu'aucune preuve nécessaire ne soit omise, qu'aucune preuve superflue ne soit produite ;
8® Pour arranger les jours d'audience et prévenir ainsi les délais et les incidents inutiles.
On dispensera de la comparution : 1« lorsque la partie est étrangère aux foits dont l'événement du procès dépend , et qu'elle en fera sa déclaration ; 2* lorsqu'à raison d'affaires urgentes , sa comparution lui serait plus préjudiciable qu'elle ne peut être utile à la partie averse; 5<» lorsqu'il y a raison suffisante d'exemption par maladie , difficultés de voyage , routes impraticables ou dangereuses. Il y a une latitude à laisser à la prudence des juges.