‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 264 sur 468 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

DE Là PRÉSENCE DU JUGE A L^INTERROCÀTOIRE.

J'entends ici par le juge celui auquel il appartient de prononcer la décision. La fonction d'entendre les témoins , de recueillir les preuves , est souvent confiée à un simple commissaire, à un juge informateur, qui les transmet par écrit au juge supérieur, lequel prononce d'après l'examen des pièces. Cette manière de procéder prévaut encore dans plusieurs pays et même en Angleterre dans la cour ecclésiastique et dans les cours de l'amirauté.

La séparation de ces deux fonctions (celle de recueillir les preuves et celle de décider ) ne présente aucun avantage et abonde en mauvais effets. Quand je dis aucun avantage^ j'entends pour le service de la justice , car pour les juges mêmes il y en a plusieurs.

1<* Le juge qui n'a pas entendu les témoins ne peut jamais s'assurer que les procès-verbaux représentent fidèlement le témoignage oral, ni qu'il ait été exact et complet dans l'origine. Lorsqu'il t devant lui les témoins et les parties, il sent où leur témoignage est défectueux , et , par les questions qu*il leur adresse , il obtient les informations qui lui manquent. Qui peut mieux savoir que lui où sa conviction est en défaut? Qui peut mieux que lui chercher le trait essentiel , celui qui caractérise la vérité , celui qui doit influer le plus sur sa dccisiou ?

Lorsqu'il n'a pour s'éclairer que des pièce»

écrites, il ne peut suppléer à aucune OQ(iission, ni

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