DE LA PRÉSENCE DU JUGE A L'IINTERROGATOIRE
se foire expliquer ce qui peut être obscur, ni sortir du doute où peuvent le laisser des dépositions contradictoires.
2<> Le témoignage présenté dans cet état inférieur est priTé de la partie la plus instructive , de cette preuve circonstancielle qui ajoute tant de force au témoignage oral , ceUe qui résulte de la conduite des témoins et des parties. Le juge ne peut plus connaître par ses propres observations ces caractères de vérité si saillants et si naturels qui tiennent à |a physionomie, au son de voix, à la fermeté, à la promptitude, aux émotions de la crainte, à la simplicité de l'innocence , à rembarras de la mauvaise foi ; oii peut dire qu'il s'est firme à lui-même le livre de la nature , et qu'il s'est rendu aveugle et sourd dans des cas où il faut tout voir et tout entendre. 11 y a sans doute bien des causes où on n'a aucun besoin des indices qui peuvent résister du comportement des personnes , mais il est impossible d'en juger d'avance.
3<> Un autre inconvénient de cette séparation, c'est d'entraîner inutilement des frais, des vexations, des longueurs; car il faut alors dans tous les cas deux opérations, lorsqu'une seule aurait pu suffire. Prenez le plus grand nombre des causes, si le juge qui recueille les preuves est celui même qui est appelé à prononcer, sa décision pourra être immédiate; et si les deux parties sont satisfaites , la cause est terminée ; si l'une des deux ne l'est pas, Il y a appel.
liais quand les fonctions sont séparées, quelle que soit la force du témoignage, on ne peut rien finir en première instance; il faut toujours une première opération de la part du juge instructeur, et une seconde dans le tribunal qui décide.
La présence du juge dans T interrogatoire est de plus, sous les auspices de la publicité, la meilleure sauvegarde de l'observation de toutes les règles ; il ne souffrira ni les questions captieuses , ni les procédés qui peuvent intimider les témoins ou les parties; il arrêtera les altercations des avocats; il opposera un frein plus puissant au mensonge ; car la loi doit lui donner le pouvoir , en cas de faux témoignage , d'attacher une peine immédiate à une conviction immédiate.
Ceux qui veulent justifier ce système de sépara* tion diront peut-être que tel homme qui est compétent pour recueillir les preuves ne Test pas pour la décision ; que ce sont deux talents à part.
C'est une erreur. Dans l'acte de recueillir les preuves , tout se rapporte à la déci^ion : la preuve n'est qu'un moyen , la décision est le but. La tête qui n'est pas capable de l'un n'est pas capable de l'autre. 11 faut un homme très-éclairé pour choisir, dans un grand nombre de témoignages, celui qui
est essentiel. Si un juge d'instruction est peu habile, il prend le change et perd le fil des preuves : s'il se pique de finesse et de subtilité , c'est encore pis ; il a recours à des moyens insidieux et perfides , et blesse la première loi de la justice sous prétexte de la servir.