‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 285 sur 468 · CHAPITRE XIV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XIV

DU SECRET

Veut-on 6ter à un accusé toutes les suggestions qui pourraient l'aider à tromper la justice , veut-on l'empêcher de recevoir de ses complices on de leur donner des informations dont il peut résulter entre eux un plan d'imposture bien concerté ; la nature des choses ne fournit qu'un seul moyen , le tenir au secret.

Mais ce moyen est exposé à deux objections trèsfortes : 1<* la détention solitaire est déjà une peine considérable infligée à un individu qui peut être

• deux règles dans les procédures de la cour d'équité , en Angleterre.

DU SECRET

innocent; 2« la privation de toute communication au dehors peut lui ôler ses moyens de défense , et donner à ses ennemis ceux de détruire ses preuves justificatives.

Si cette clôture absolue se prolongeait jusqu'au jour de Taudience définitive, le plus innocent des hommes, arrivant au tribunal sans avoir pu se pourvoir de conseils, ni rassembler ses preuves, pourrait être hors d'état de faire face à ses accusateurs.

Ce mal serait porté au comble dans ces systèmes odieux de procédure si féconds en délais factices.

Dans le cas où le délit supposé est assez grave pour justifier l'arrestation immédiate de l'accusé , le seul intervalle où il soit nécessaire de l'isoler est depuis son arrestation jusqu'à son interrogatoire , f|ui , pour toutes sortes de raisons , doit être fait sans délai. Si , par la nature du cas , l'interrogatoire s'est pas terminé dans une seule séance , le secret doit être prolongé.

Dès que l'individu, ainsi isolé, a rendu son témoignage, les portes de la prison doivent être ouvertes à tous ceux qu'il réclame pour les consulter. Cette liberté, si nécessaire dans la supposition de l'inno^ cence , ne donne pas au coupable , comme on le croit communément , des facilités pour tromper la justice, ^^es dépositions sont déjà consignées par écrit ; il ne peut plus en sortir ; les informations qu'il peut recevoir de ses complices ne sauraient altérer essentiellement ce récit fondamental. Il pourra prétexter quelques méprises, quelques omissions, changer quelques détails; mais son témoi* gnage original est une pièce de comparaison avec

laquelle on confronte toutes les dépositions subséquentes ; et en supposant des variations considérables , on verrait aisément de quel côté sont les caractères de la vérité ou du mensonge.

Passons maintenant au cas d'un témoin externe. Supposons qu'il est complice ou que, sans l'être, ri est disposé à favoriser à tout prix Taccusé par son témoignage. Il ne peut pas, pendant le secret, avoir des communications avec lui : mais , s*il y a plusieurs complices , ou plusieurs amis, ils peuvent, s'ils sont laissés libres, se concerter et préparer un plan d'imposture.

Ainsi les mêmes raisons qui font ordonner la détention solitaire de l'accusé justifient l'arrestation et la détention solitaire de ceux qu'on regarde comme ses confédérés. .,

Quoi ! dira-t-on , arrêter , mettre au secret des témoins , sans aucune complicité prouvée , uniquement parce qu'on les croit liés d'intérêt ou d'affection avec l'accusé , n'est-ce pas les traiter comme s'ils étaient coupables ?

Je réponds à cela que la détention est une précaution et non une peine légale : d'après ce raisonnement, l'accusé lui-même ne devrait pas être arrêté dans le premier état de la cause. S'il peut VtA sur la simple probabilité d'un délit , les moins HMects peuvent l'être de même sur la probabilitfVun autre délit , celui de favoriser l'accusé contre b justice.

Observons toutefois que de pareilles détentions ne sont justifiables que pour des délits si graves, que la société , même à ce prix , doit en chercher la conviction.

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