CHAPITRE XIII
DU PROCfeS-VERBAL OU RÉDACTION ÉCRITE DES DÉPOSmONS.
Nous avons vu dans le livre précédent (chap. ix) les diverses utilités qu'on pouvait tirer de la conservation des témoignages au moyen de l'écriture.
Comme il n'est aucun cas où ce dépôt de preuves ne pt^t servir au but direct de la justice, il n'en est aucun où on ne dût l'employer ; mais cette opération entraîne des frais, des délais et des vexations. De la part du défendeur, il y aurait souvent une grande répugnance à cette mesure, et plus souvent encore ce serait une charge trop pesante pour lui.
Il fout donc la réserver dans tes cas tes plus importants, en laissant au juge à Tordonner de son propre mouvement, ou à l'instance de l'une des parties, lorsqu'elle se fonderait sur quelque raison grave, et surtout lorsqu'elle offrirait de s'en charger à ses frais.
Les procès pour dettes, pour injures personnelles, et autres cas où il n'y a pas plus de doute sur le fait que sur la loi, sont les causes qui demandent le moins cette espèce de sûreté ; mais , dans la proportion, celles-ci sont au moins comme dix -neuf à vingt. Les espèces qui peuvent mériter ce caractère de permanence sont, au civil , 1* les causes relatives aux immeubles, 9i^ aux testaments, S^" à l'état des personnes; et , au pénal , les délits qui entraînent des peines corporelles aflBictives.
1 J*ai snpprimé an long arltcle, où Panleur montre tous les inconvéoieni« qui résultent de la non observation de ces
Ce procès-verbal doit-il contenir les questions faites aux témoins ainsi que leurs réponses , ou les réponses seulement? Il existe à cet égard différents usages ; mais il semble que, dans un grand nombre de cas, il est impossible de connaître toute la valeur de la réponse, ou la véritable intention du répondant, si on ne connaît pas la question qui lui a été faite. Il est essentiel à ce procès- verbal de contenir tous les allégués des parties , toutes leurs démarches, d'indiquer toutes les pièces du témoignage écrit qui ont été exhibées , de présenter la liste des témoins qui ont été examinés des deux parts , et , dans les affaires de grande conséquence , de rapporter non-seulement les discours, mais encore les incidents caractéristiques, comme les gestes, les exclamations , les lenteurs affectées à répondre , les autres symptômes qui font juger de la disposition des témohis ou des parties. Cet écrit doit être signé, séance tenante, par le juge et quelques-uns des assistants.
Dans la procédure secrète, où le juge qui recueille les preuves n'est pas celui qui prononce la décision, chaque déposition est signée par le témoin luimême : c'est une sûreté nécessaire pour l'exactitude du procès-verbal ; mais cette sûreté est bien imparfaite , et laisse subsister beaucoup de causes de défiance.
Dans la procédure publique, il n'y a qu'un tachygraphe qui pût suivre d'une manière exacte et com^ plète toutes les opérations du témoignage. L'art de la tachygraphie devrait être considéré comme une partie indispensable ûeê talents d'un scribe judi* claire.