‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 295 sur 468 · ENREGISTREMENT PAR RAPPORT AUX COPIES · texte numérisé non relu

ENREGISTREMENT PAR RAPPORT AUX COPIES

présumée des personnes , et la probabilité de leur capacité intellectuelle.

Au principe d'anuulement on substituera , pour ce genre de preuve comme pour les autres, le principe de suspicion ; c*esl-à-dire qu'il sera déclaré dans la loi même que toute personne qui , faisant rédiger un procès-verbal , aura volontairement dévié du choix qui lui était indiqué par le législateur pour donner une préférence indue à quelque autre individu, fournit, par ce seul fait, une cause naturelle et légitime de soupçon.

Gomme il n*est personne dans ce système qui ne puisse être employé aux fonctions de greffier casuely ce sera aux juges à peser la crédibilité de sa déposition. Si vous admettez le principe inflexible de rannuHment, en écartant tout procès-verbal rédigé par d'autres que les personnes autorisées , vous pouvez, dans un grand nombre de cas, priver la justice des preuves les plus importantes, et cela sans aumine raison ; car enfin êSr témoignage immédiatement écrit est un frein pour ceux qui font rédifé et signé , ils n'oseront plus s'en écarter et ne ie pourront pas sans se trahir euxmêmes.

On peut faire un faux procès-verbal , dira-t*on : sans doute on le peut, mais il n'en résulte aucune chance de plus pour le (^ès de la fraude. Supposez qu'il n'y ait point de procès-verbal du fait en question, le temps pendant lequel le projet de faux peut cheminer sans être soupçonné est l'intervalle qui s'écoule du fait au moment où il devient le sujet d'une enquête judiciaire. Maintenant, dans le cas du procès- verbal , le fait étant arrivé, il est enjoint aux parties d'en donner connaissance immédiatement : plus la communication du procès-verbal est prompte , plus il est difficile qu'il puisse tromper s'il est faux : plus elle est différée , plus il y aura de soupçons contre les faits dont il dépose.

Les progrès dans cette matière ont été bien lents. D'anciens statuts accordant en Angleterre aux Juges de paix le droit de faire des procès- verbaux , en se transportant sur les lieux : c'était un bon commencement, mais le nombre des faits qu'on pouvait recueillir de cette manière était, comparativement aux besoins de la justice , ce qu'est une goutte d'eaiHM'Océan.

La loi française avait donné beaucoup plus d'étendue à cette ^ration ; mais elle avait introduit de grands abus de pouvoir. J'en donnerai un exemple: un procès- verbal /ait par un collecteur des taxes était reçu comme une preuve concluante. N'était-ce pas donner à ce témoin le pouvoir d'un juge, et le lui donner d'une manière d'autant plus effective qu'elle était déguisée?

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