‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 301 sur 468 · CHAPITRE Vin · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vin

DES MOYE^IS d'établir l'aUTHENTICITÉ D^ON ÉCRIT.

Montrer l'authenticité d'un éarit , c*est montrer qu'il vient delà personne à qui on l'attribue, et qu'il n'a point été altéré ^.

Si l'écrit est prouvé authentique, la seule Térité établie est que l'écrit est bien de l'individu à qui on l'attribue : car d'ailleurs le témoignage renfermé dans l'écrit peut être faux à tous égards , quoique

authentique entre ceux qui Pont souscrit, leurs hériUcrt el ayants cause. (Art. 1329 du code civil.)

Genuine spurious, çenuinenes* , spuHousness. Ces mots anglais ne se rendent en français que par dea périphrases. Genuine , écrit qui est de moi, et qui n*a subi aucune falsification. ^^pur/oi//, écrit qu*on m^aitriboe fanssemant, ou qui, s'il est de moi, a été falsifié.

MOYENS D'ÉTABLIR L'AUTHENTICITÉ D'UN ÉCRIT

authentique ; comme aussi , sans être authentique, il peut être en tout point conforme à la vérité. - Il 7 a des cas où, dans une Tue pratique , c^est-àdire pour tirer d'un éc£ît un usage judiciaire, il ne suffit pas de s'assurer quel en est Fauteur ; il faut encore savoir s'il l'a fait conformément à sa connaissance intime , et quelle intention il a eue en le faisant.

La question se rend en un mot : L'écrit est-il de lui ? Hais en plusieurs cas le sens attaché à ce mot diffère.

Est-ce l'expression d'un acte de sa volonté , par exemple son testament? L'écrit n'est pas authentique , H n'est pas sien, à moins qu'il ne soit accompagné du désir qu'il soit regardé comme étant de lui. S'il a révoqué cette première volonté, ce changement doit être prouvé à son tour ; et alors elle n'existe plus , elle fait place à la nouvelle.

Si l'écrit renferme un narré d*événements, il faut de même qu'il y ait quelque preuve qu'il les a reconnus pour vrais , et qu'il leur donne le poids de son témoignage.

Après cette distinction , qu'il suffit d'indiquer, je passe aux moyens de reconnaître si un écrit est authentique ou non ; et je dis que la marche à suivre est extrêmement simple. Les difficultés que présente à cet égard la jurisprudence anglaise ne sont point dans la nature de la chose; ce sont des ah* surdités sous le masque de la science.

Il n'y a aucun cas où l'on puisse mieux sentir rulililé de la première règle que nous avons posée pour la procédure : L'explication initiale entre les parties en présence Vunede l'autre et devant le juge.

I. Le demandeur au défendeur : — « Voilà un « acte , un écrit sur lequel je veux fonder ma de- « mande n*" 1 : qu'avez voUs à dire? Le reconnais- « sez-vous pour authentique , ou sur quelle raison « lui contestez-vous ce caractère ? »

Le défendeur : — « Je l'admets pour autheuu tique. » 1^ demandeur continue à présenter ses litres, en réitérant sur chacun d'eux la même question.

On procède de la même manière pour l'autre parlie. Le registre contient la substance de ces réponses dans la forme la plus succincte.

Quoique je ne parle que du demandeur et du défendeur , je n'entends pas qu'on doive leur ôter la faculté de s'aider d'un homme de loi, ou de tout auire assistant a leur choix , ou même de se faire représenter, dans le cas où leur comparution personnelle ne pourrait pas avoir lieu sans un inconvénient majeur.

Bans ce mode de procéder , la preuve peut se distinguer en deux parts : Wme provisoire^ le simple

BKRTIIAH. ~ TOME II.

fait du demandeur qui présenflt l'acte en question comme authentique ; l'autre définitive , le fait du défendeur qui l'admet comme tel.

Si le défendeur avait été l'une des parties contractantes , et avait signé le contrat , son admission de l'authenticité de l'écrit serait une preuve concluante ^ même pour toutes les autres parties intéressées, sauf celles qui n'auraient pas eu l'occaslbn de l'examiner et de faire opposition à la preuve.

II. Passons maintenant au cas contraire, celui où Tauthenticité de la pièce est contestée. ^

Dans le cas précédent , Il n'y avait aucune raismi pour appeler aucun témoin externe. Dans celui-ci, aucun témoin compétent ne peut-être écarté comme superflu.

A l'appui de son acte , la partie qui l'exhibe doit déployer toutes ses forces pour le prouver; la partie qui le conteste doit déployer toutes les siennes pour l'invalider. A chaque item de preuve fourni par l'une, l'autre doit opposer tous les item d'un genre contraire : d'abord les contreinterrogatoires , s'il y a des témoignages de vive voix ; ensuite toutes les preuves circonstancielles que le cas admet.

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