CIRCONSTANCES INCULPÀTIVES ANTÉRIEURES AU DÉLIT
question qui se présente est celle-ci : Ces divers faits infirmatifo se rencoutrent-ils dans ce cas?
Ponr éclaircir ces doutes , la nature de la chose ne fournit qu'un seul moyen , mais un moyen gé- Dëralement efficace et satisfeisant : VifUerrogaioire.
S'agit-il de la possession d'un écrit, les personnes à interroger yarynt selon le cas.
Si l'écrit d'une tendance criminative par rapport h l'accusé est une confession supposée écrite de sa main, il est la seule personne de qni l'on puisse, ao moyen de l'interrogatoire, tirer les éclaircissements nécessaires.
Si l'écrit, portant indice du délit, n'est pas de Taccnsé même , mais adressé à lui , il y a deux personnes à interroger : celle par qui l'imputation est Interjetée, et celle qui en est l'objet, savoir le délinquant supposé.
Si récrit parait être d'une autre main que celle de la personne dont on suppose qu'A exprime les sentiments , comme dans le cas d'une copie ou d'une dictée , il y a une autre personne , savoir le scribe, de qui l'on peut raisonnablement attendre des éclaircissements et des informations.
Enfin pour s'assurer autant qu'on le peut que toutes les preuves de cette nature ont été protluites, qu'aucune n'a été soustraite avec intention ou sans intention de nuire à Tune des parties, il y a une quatrième personne à interroger; savoir , celle qui a trouvé l'article de preuve réelle dont H s'agit.
« Ce que vous produisez en justice » ( cet écrit ou cet instrument ) , « l'avez-vous trouvé dans la « possession de l'accusé ? Avait on pris des précau- « tions pour le cacher? L'avez-vous trouvé dans la « place et dans le temps dont vous avez fait roen- M tion ? Avez-vous pris tout ce qui était relatif à la •c même cause ? N'a vez-vous rien soustrait? »» etc. , etc.
Ces différentes sources d'information , si importantes, si nécessaires, ont été en grande partie supprimées dans la procédure anglaise , en vertu d'une opinion tout à fait particulière aux hommes de loi de ce pays.
Ils ont deux maximes : l'une qu'aucun homme ne doit être obligé de s'accuser lui-même; l'autre,
1 Voyei le cas de Doneghan. 11 s*agU cl*aD empoUonneroeot paruDe dislillalioD de laurier. Fait crimiDatif, préparations pour distiller ; —supposition inflrmative, ce pouvait être pour distiller des feuilles de roses, ou toute autre et|ièce de feuilles : et c*est là, en eflFet, ce qui fut allégué pour sa défense.
2 Voici un exemple d^une ioleotlon plus nuisible, servant de fait inflrmalif. On vient de commettre un vol chez Pierre; on a vu Paul rdder autour de la maison, 8*y insinuer et s*y cacher ; mais il est prouvé que son intention était de tuer Pierre, ou de mettre le feu à sa maison, par vengeance : au momeot de Pexécation il s'est désisté. Cette intention, bien
qu'aucun ne peut être témoin dans sa propre cause.
Par la première de ces maximes, on ne peut foire aucune question au défendeur qui tende à établir l'existence d'un fait criminatif.
Par la seconde , le demandeur est maître absolu des preuves qu'il présente : il produit ce qu'il veut, il supprime ce qu'il veut ; il produit l'accusation , il supprime la défense : on n'a poiut de question à lui faire , il ne peut pas être témoin dans sa propre cause.
Il est vrai que ces maximes sont souvent violées dans la pratique. A prendre la totalité des cas où on les observe , et de ceux où on les enfreint , il y a peut-être un nombre égal des deux parts ; mais malgré ces exceptions, il leur reste encore assez de force pour faire beaucoup de mal.
Ce sujet sera traité amplement dans le livre VU , sous le chef de X exclusion de témoignage.