‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 337 sur 468 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

CO^iSIDÉRATIONS A OPPOSER AUX CINQ PRÉSOMPTIONS ANTÉCÉDENTES.

Les faits infirmatifè par lesquels on peut contrebalapcer les probabilités qui résultent des circonstances susdites ne peuvent se désigner par aucun nom particulier. La situation et la conditidd

1 La loi romaioe attachait une circonstance criminative à la condition d*eiclave. Dans le cas où un maître était tué dans sa maison, tous les esclaves étaient mis à mort.

Rome moderne attache une circonstance disculpative à la condition de cardinal. Il faut un nombre immense de témoins pour convaincre un cardinal de certains délits.

Laissant à part la distinction générale entre haute et ^a#<re condition, nous trouverons dans la loi anglaise un exemple d^uncasoù une occupation «péciale a été envisagée comme une circonstance inculpative.

C'est à raison d^une supposition de dureté de cœur et d'inhumanité que les bouchers ont été exclus de la capacité de servir comme jurés, au moins dans les cas capiUux. D'après ce principe, dans un délit accompagné d'eCFution

Impliquent toutes les présomptions criminaliTes , mais elles impliquent de même toutes les présomptions disculpatives.

Qu'il y ait eu l'opportunité la plus favorable et le motif le plus puissant pour commettre un certain délit; ces deux circonstances par elles-inèmes ne fournissent pas la moindre preuve que la personne sur qui elles se réunissent ait commis ce délit : autrement il faudrait , par exemple , fixer rimpotition de parricide sur clique fils dont le père meurt en laissant une propriété qui descend à ce fils.

Il faut partir d'un point fixe : L'innocence doit se présumer. Ce n'est pas ici une de ces belles maximes Miumanité qui font plus d'honneur au cœur qu'à l'expérience de ceux qui les soutiennent , c'est une maxime fondée sur des bases solides.

Les quatre sanctions tutélaires agissent arec plus ou moins de force sur tous les individus pour les détourner du crime. Par la sanction naturelle, l'homme répugne à des actes de méchanceté on d'injustice, et, de plus, il craint de s'exposer I l'inimitié ou à la vengeance de ceux qu'il aurait offensés : par la sanction politique, il craint les peines légales : par la sanction de l'opinion, il craint de perdre l'estime et d'encourir le blâme ou le mépris de la société : par la sanction religieuse , il craint les peines que la religion lui dénonce pour tous les crimes, même dans les cas où il échapperait à la poursuite des tribunaux humains.

Ces quatre sanctions opèrent donc comme autant de freins pour retenir les hommes et les détourner du crime. Ces quatre sanctions peuvent , par différentes causes, manquer leur effet, et la tentation peut l'emporter sur les motifs réprimants : mais ce sont des exceptions , et , dans le cours ordinaire de la vie , ces quatre sanctions agissent avec assez de régularité pour contenir les hommes dans le devoir. Elles constituent, si je puis parler ainsi, une preuve d'innocence en faveur de tout individu ; et, si j'osais employer ici une comparaison mécanique, je dirait que ces quatre sanctions rendent le délit improbable , comme il serait improbable qu'une balance

de sang entre deux hommes, dont l*un ferait houcberde profession ; à cette question. Quel est le coupable? larépooae devrait éire contre le boucher, elle serait peut-être telle ea eflFét. Cependant il est douteux, en consultant les annales des crimes, que cette présomption fût appuyée sur des faits. Dans lexas de sang répandu, la présomption qui,ea première instance, attacherait le délit au boucher plutôt qu^au non- boucher, aurait plus de force que celle qui fait exclure les gens de cette profesaion du jury. Il semble impossible de trouver une raison pourquoi un ttoucher, dans un cas capital , serait plus disposé que les antres hommes i commettre une injustice. Le grand chancelier Jefferies et le juge Page, si fameux dans les annales sanguinaires, n*étaieut pas bouchers.

BES PREUVES CIRCONSTANCIELLES.

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