DE LA PREUVE PAR ODÎ-DIRE AU PREMIER DEGRÉ
A une époque antérieure, un témoin supposé immédiat a raconté quelque fait en présence d'une personne qui n'est investie d'aucune autorité judiciaire. A l'époque de l'interrogatoire juridique , un autre témoin déclare judiciellement ce qu'il prétend avoir entendu dire au premier.
La distinction de ces deux personnes est essen* tielle , car l'un des témoins, celui qui dépose , est un personnage réel et certain, tandis que le témoin, supposé immédiat , peut être un personnage fictif, ou , si son existence est avérée , il se peut que ce qu'on lui fait dire soit faux en tout ou en partie. Il est donc nécessaire de distinguer ces deux narrateurs en appliquant à celui qu'on n'entend pas l'épithète de supposé. On suppose qu'il existe, on suppose qu'il a parlé , on suppose qu'il peut avoir dit ce que l'autre affirme ; mais omettre le mot supposé serait accorder d'avance le point qui est probablement en dispute.
La fraude caractéristique dont cette preuve est susceptible consiste en ceci : u Avec la certitude de n'être pas exposé à une peine éventuelle , ni à un contre-interrogatoire , un individu énonce de vive voix , extrajudiciellement , le récit d'un fait prétendu , sachant qu'il est faux en tout ou en partie, m
Règles d^admitsion.
Ces règles sont presque en tout point les mêmes que pour les écritures casuelles : nous les répétons ici pour plus de clarté; mais, quant aux raisons » nous renverrons aux numéros qui se correspondent.
Isolé , ce témoignage , s'il est faux , ne peut guère être dangereux ; il ne serait appuyé sur rien, et serait probablement démenti par des circonstances avérées. En liaison avec d'autres preuves , il peut être nécessaire pour expliquer et compléter une série de foits, et pour former un corps de preuves circonstancielles. Dans le cas d'une conversation entre deux interlocuteurs, si l'on voulait supprimer le discours de l'un on rendrait celui de l'autre inintelligible.
Règle I. Dans le cas où le narrateur primitif n'est pas partie dans la cause , s'il est produisible en justice et interrogeable, la déposition de son oui-dire ne doit pas être admise.
Voyez chap. précédent , règle L
RègleW* Dans les cas suivants, le supposé ouYdire sera reçu :
1<> Si le témoin supposé immédiat est mort ;
â» S'il n'est pas exaraînable , à raison de maladie ou d'éloignement ;
3« S'il s'agit d'infirmer son propre témoignage dans la cause pendante ;
4* S'il s'agit de le confirmer dans le cas où il serait attaqué.
Voyez chap. précédent , règles II et IV.
Règle III. Le narrateur primitif étant partie dans la cause , si son dire extrajudiciaire est offert par la partie adverse, il lui sera permis de le produire ,