CHAPITRE VI
TÉMOIGNAGE ÉCRIT d'uN TÉMOIGNAGE SUPPOSÉ ORAL.
Si récrit en question est supposé l'œuvre d'un officier public, qui, en vertu de son office , a rédigé la déposition d'un individu légalement examiné, un tel écrit appartient à la classe des preuves préconstituées.
Si l'écrit n'est pas d'un officier public , il rentre dans ces preuves inférieures dont la nature a été expliquée sous la dénomination de preuves écrites casueltes. *
A parler en général , le témoignage judiciaire d'un individu donné sera dans son ensemble plus digne de foi que le témoignage écrit casuellemenl par la même personne dans une lettre ou un mémorandum ; et cependant on pourra citer des cas où le contraire aurait lieu.
Un événement assez compliqué s'est passé en présence d'Ocuiatus; le même jour il en a rendu compte à un ami dans une lettre; l'événement y est raconté d'une manière détaillée et complète ; n'est-il pas clair que cette lettre d'Oculatus serait une preuve extrajudiciaire, bien supérieure à sa déposition judiciaire dix ans après l'événement ?
Mais , si l'intervalle qui s'est écoulé est une considération essentielle, il en est une autre qui ne l'est pas moins , savoir, l'importance ^lative que l'événement avait aux yeux du témoin. Pluf cette importance est grande , plus le témoignage oral remonte en valeur comparativement à un écrit casuel *.
que pour le sexe qui en était l*obJet. » ( ik^^port sur la toi de ta procédure civile de Genève, page 137. )
* On pourrait faire une formule alteris paribus, La chance qu^une preuve par écrit casuel soit supérieure en crédibilité au témoignage oral de la même personne, est en raison directe de Pintervatle qui s^est écoulé du Jour de révénement au jour de Texamen; et, en raison inverse.