TÉMOIGNAGE ÉCRIT D*UN TÉMOIGNAGE SUPPOSÉ ORAL
toujours ât queslioos du plus grand intérêt , des titres de possession pour des terres , des pou- Toîrs héréditaires , des dignités , etc. Ces espèces de preuves sont, comme on l'a dit, un pis aller, mais un pis aller nécessaire.
s. Appticjtioo des malhématiques au témoignage.
Fje sujet que nous traitons pourrait ou?rir une belle carrière aux mathématiciens ; mais si on appliquait leurs .formules à des cas réels, les résultats seraient souvent à rin?erse du stns commun.
Supposez qu'un mathématicien , partant des observalions que nous venons d'exposer, se mit à l'œuvre dans son propre genre , et , parce que la démonstration est le fruit de sa science , s'imaginât pouvoir arriver à des conclusions certaines sur la crédibilité du témoignage. Dans une série d'ouYdire , la force probante est inversement comme le nombre des degrés. Cette proposition énoncée dans la langue algébrique par des lettres et non par des mots , aurait la prétention de passer pour une vérité irréfragable. Oui , mais comment? Dans la supposition que dans chaque cas un oui-dire d'un plus bas degré étant comparé avec un out-dire d'un plus haut degré, la crédibilité des témoins est toujours au même niveau. Or cette supposition admise tacitement et gratuitement dans la formule est tout à feit fausse.
Il s'agit, par exemple , d'un procès sur un objet pécuniaire de petite valeur; des deux parts il y a témoignage d'ouY-dire : du c6té du demandeur , oui-dire du second degré ; mais le témoin déposant et le témoin intermédiaire , tous deux bien connus, tous deux opulents, sont au plus haut degré de l'échelle morale : du côté du défendeur , oui-dire du premier degré ; mais le témoin déposant est dans la classe indigente et de plus un menteur notoire. Far la règle du mathématicien , la décision serait en faveur du défendeur; uHiis tout autre que le mathématicien prononcerait sans hésiter en Àveur du demandeur.
D'après ces considérations, que doit-on penser de ces lois de procédure qui , sans peser la valeur des témoignages, prétendaient prévenir des jugements erronés en requérant pour la validité des sentences un nombre spécifié de témoins? Le nombre peut être complet, le nombre peut être
I • On a été Jotqu*à fixer le degré respectif de cooflance dû anx témoins de chaque sexe. — Le témeignage de deux femmes ou filles devait servir autant et ni plus ni moins que celoi d'on homme, et celui de quatre femmes ou filles autant que celui de deux hommes. — Cest , entre autres statuts , dans ceux du pays de Vaud que Je trouve cette distinction absurde , plus humiliante pour le législateur
au delà du complet ; et la force probante du témoignage, au lieu d'être plus forte , sera, dans tel cas donné, plus faible que s'il n'y en avait qu'un. On se demande où est la probité , oi^ est le bon sens des juges lorsqu'ils prononcent sur des preuves dont le vice est si apparent. Mais il n'y a pas un chapkre de cet ouvrage où l'on ne pût démontrer par des foits nombreux que le sens commun a été comme étouffé par les vapeurs de la science jurisprudencielle ^.