CHAPITRE VIL
W TÉMOIGMAGB SUPPOSÉ ÉCRTr» TRANSMIS ORÀLBMENT.
Un témoin allègue en caractère de preuve un écrit qu'il affirme avoir lu, et dont il prétend rapporter le contenu avec fidélité.
de l'importance relative qu*avaii le fait en question dans Pesprit du témoin.
1 L'observation suivante , quoiqu'elle appartienne particalièrement à la critique historique, n'est pas étrangère à un traité de preuves Judiciaires. « Le grand objet des recherches modernes est d'arriver à des lettres contemporaines. Parmi les obscurités, le silence ou les contradictions deThistoire, la découverte d'une lettre est comme celle d'un point fixe par lequel on peut corriger, ajuster, suppléer les Imperfections et les incertitudes des autres reia-
Dans le cas où on n'a aucune raison de se défier du rapporteur, ce témoignage parait au premier coup d*oeil n'avoir ni plus ni moins de force probante que le témoignage sur ouY-dire : l'un a la , l'autre a entendu; toute la différence est dans la source où l'information est puisée : le médium y principale cause de déception , est le même.
En y regardant de plus près , on trouvera entre ces deux espèces de témoignage des différences qui ne sont pas à négliger^ mais avant de les énoncer, il faut décrire la fraude caractéristiiDie à laquelle peut être sujet le témoignage fondé sur raUégatioo d'un écrit.
<( Pour son propre avantage, ou pour celui d'un u autre, à son insu ou non. A, ayant fabriqué « ou falsifié un écrit , le place de manière à ce qu*0 4c soit vu de B; après quoi il le fait disparaître, u à telle fin que B^ informé du contenu de l'écrit, « puisse, en étant judiciairement examiné, en fûre tt son rapport en caractère de témoin. »
Ce genre de témoignage, même en supposant que l'écrit allégué ait existé , comporte deux espèces de dangers : danger de fausseté , danger d'inexactitude. Il en est de même de Foui-dire , mais dans un degré différent.
Il faut d'abord considérer à quelle classe appartient l'écrit allégué; est-il privé ou public, est-il contractuel ou officiel , est-il de la nature des écritures casuelles ou des écritures authentiques ?
Si l'écrit allégué n'est qu'une écriture casuelle, une lettre par exemple , il n'y a pas plus moyen de contrôler la vérité du témoignage dans ce cas que dans celui de l'ouYdire. L'un peut prétendre avoir lu, comme l'autre avoir entendu , la différence est k peine discernible entre eux ; la force probante est sur le même pied.
Mais si l'écrit appartient à une classe d'écrits réguliers qui aient une forme déterminée , par exemple un livre de comptes , on a plus de prise sur le témoin ; la sphère de l'invention est proportionnellement limitée. Pour obtenirdu crédit, il faut que ses citations soient conformes aux écrits de cette nature ; il faut qu'il soit d*accord avec des laits vrais qui ne peuvent manquer d'être connus. Il s'expose , en mentant , à être contredit par des preuves circonstancielles.
lions. Une des raisons de ce crédit supérieur attaché aux lettres, est que les faits qu'elles présentent Tiennent incidemment, et, par conséquent, sans aucun dessein de tromper le public. » ( PU.BT , Horœ Paulinœ. ) Noos aroos sans doute un penchant naturel à nous Aer aux lettres, comme à des confidences qui n'étaient pas faites pour nous et que nous avons surprises ; mais tout dépend du caractère de l'auteur et de la nature des lettres. Combien n'a-t-eo pas abusé de ce moyen 1 Combien de faussetés dans des correspondances feintes ou même réelles !