DES COPIES OU TRANSCRIPTS
Si l'écrit allégué appartient à la classe des preuves préconslituées , s*ii s'agit d'un contrat , d'un acte de trans/ert de propriété , la sphère d'invention est encore plus limitée. Pour avoir une chance de succès dans son plan d'imposture, il faut que le témoin connaisse non-seulement les circonstances des parties contractantes , mais encore les dispositions prescrites par la loi sur ces matières.
Si récrit allégué appartient à la classe des écritures officielles , il y a beaucoup de circonstances qui peuvent déjouer l'imposteur. Il ne pourrait former et exécuter un plan de fraude qu'autant qu'il aurait une connaissance positive de la marche des affôires dans l'office en question. D'après cette considération , on voit que le danger est limité à un petit nombre de personnes , et que ces personnes sont, par leur état et leur éducation, au-dessus du taux commun de crédibilité pour leur témoignage.
Par rapport au danger d'inexactitude , l'allégation d'un écrit possède une force probante supérieure au témoignage sur le simple oui-dire.
Dans le cas de l'oul-dire, l'original naît et meurt dans le même moment. L'impression qu'un discours fugitif laisse dans l'esprit ne peut plus être fortifiée si elle est faible , ni rectifiée si elle est incorrecte.
S'agit-il d'un écrit, le regard qui parcourt un papier peut être aussi fautif que l'oreille qui saisit un son ; mais on peut revenir à l'écrit à plusieurs reprises, on peut lui donner toute l'attention qu'on veut , et s'assurer qu'on s'en est fait une idée complète.
Le degré de soin est encore plus probable lorsqu'il s'agit d'écrits importants, de contrats , par exemple, où les points à examiner sont en petit nombre, et où les clauses essentielles frappent d'abord ceux, qui sont dans l'habitude d'étudier des actes de cette nature.