DANS QUELS CAS UWE COPIE SERA-T-ELLE REÇUE
reçoit en preuve même un témoignage oral concernant un écrit qui a péri , et ce n'est pas sans raison. Cependant cette preuve , comme nous le verrons bientôt, est inférieure à celle qui résulte d'une copie.
ciHQUiBiB CAS. L*origiiial est connu pour avoir existé, mais soo existence actuelle est incerlaine.
Dans ce cas , le juge doit fixer un terme pour les recherches, passé lequel on supposera que l'original est introuvable ; mais la décision ne sera toutefois que provisoire, et la restitution sera éventuelle dans un temps limité.
sixiiiB CAS. La copie est présentée comme telle, mais Texislence de Toriginal supposé n'exi pas établie.
Dans ce cas, la prétendue copie doit être admise, mais sujette à la double défalcation de crédit résultant du doute sur l'existence de l'original et du doute sur la fidélité de la copie, en supposant que c'en soit une.
Dans plusieurs modifications de ce cas, une preuve de cette espèce aura bien peu de fdrce, seule ou par elle-même ; mais elle peut au moins opérer comme preuve circonstancielle de l'existence d'un original correspondant , ^l il est de la nature des preuves circonstancielles d'être susceptibles de tous les degrés de force persuasive.
Si l'original prétendu est de la classe des écrits casuels, il sera bien difficile de déterminer si la copie est en teneur ou en extrait , ou si ce n'est pas même un original.
Si l'original prétendu est de la classe des preuves préconstituées , il ne pourra point y avoir le même doute à cet égard. Pourquoi? C'est que tout article original de preuve préconstituée porte quelque marque intrinsèque d'authenticité, dérivée de la loi ou de la coutume.
Un autie doute peut s'élever. — Cette copie alléguée est-ef le faite sur un écrit original authentique, ou sur une esquisse préparatoire de quelque acte qu'on voulait faire authentiquer?— S'il y avait dans l*original quelque formulaire d'attestation , il n'est pas probable qu'on l'eût omis dans la copie ; mais si l*original n'était qu'un brouillon , un simple projet , il ne pouvait point y avoir de ces formulaires légaux.
Voici un ciis qui appelle particulièrement le soupçon : Une ] partie offre en preuve un écrit qu'elle donne pour être la copie d'un acte authentique, un contrat , eti^., alléguant que cet acte a été autrefois dans sa po ssession ou dans celle de l'individu qu'elle repr^nte ( son ancêtre ou le testateur ),
mais que maintenant , selon l'expression commune, il est perdu ; c'est-à-dire qu'on ne sait point qu'il ait été détruit, qu'on n'a point de raison particulière de le croire détruit, mais qu'après toutes les recherches qu'on en a faites , on ne peut ni le trouver , ni s'aviser d'aucun moyen pour le découvrir.
Ce cas est manifestement exposé n une fraude caractéristique. Il se peut que l'acte original n'ait jamais existé, et que la partie, ne voulant pas courir les hasards de forger un écrit , fait et produit cette prétendue copie , estimant que la fraude sous cette forme promet plus de succès , ou expose à moins de dangers.
Ce qu'on peut dire d'autre part , c'est que l'acte original a existé, mais qu'il est détruit; ou qu'il existe encore, mais qu'il est introuvable ou qu'on le soustrait à la connaissance. Or, comme on ne doit pas présumer la fraude ou du moins la regarder comme certaine sans un examen particulier du cas en question , cette circonstance de la perte de l'original , quoiqu'elle soit une base de suspicion, n'est pas une raison suffisante pour un rejet absolu de la preuve.
Si celui qui produit la copie peut se i^^férer au copiste même, on aura un moyen de sûreté de plus ; de même, si la main peut être connue par d'autres circonstances.
Si l'original est réel , le cas le plus ordinaire est qu'il existe des preuves circonstancielles de son existence et de tout ce qui appartient à sa passation. S'il n'en existe aucune trace , c'est une objection de plus contre la copie alléguée, objection qui ne saurait échapi>er à Tattention d'un juge.
Il résulte que le danger d'erreur par l'admission de ce genre de preuve est extrêmement faible, tandis que son exclusion péremptoire doit nécessairement entraîner, dans certains cas, une décision contraire à la justice.
SBPTiias CAS. L*original au pouvoir de la partie adverse.
Dans ce cas , aussi longtemps que la partie entre les mains de qui se trouve l'original refuse, après une notification régulière , de le produire, la fidélité de la copie doit être considérée comme établie de la manière la plus satisfaisante par l'admission virtuelle de la partie la plus intéressée à en manifester les vices.
Qu'un écrit ait été entre les mains de la partie en question, qu'elle ait pu en abuser, c'est un fait passé, la loi n'y peut rien. Mais qu'un écrit qui existe et qui est demandé pour un but judiciaire soit obstinément refusé , c'est un mal qui ne peut avoir lieu que par un vice palpable dans le système de la procédure. La certitude étant donnée qu'un homme possède un document écrit et persiste dans