DANS QUELS CAS UNE COPIE SERA-T-ELLE REÇUE
S« Il peut le rejeter de même ; 5» II peut le recevoir conditionnellement , 8eloo les circonstaoces , sub modo.
PBBBiBB CAS. Règles.
Rèçie I. Quand l'original est produisible ou accessible, aucune copie ne doit èlre reçue sans une raison spéciale.
Réç/e II. Lorsque Tonginal ne peut pas èlre lu et manié sans un degré considérable de difficulté , une copie en teneur, en traduction ou en extrait , selon le cas, peut être exhibée en addition à Poriginal et en même temps.
Exemples. 1» I/original , eu égard au langage ou au caractère , est suranné au point d'être peu lisible ou peu intelligible.
2« L'original est dans une langue morte ou vivante , mais autre que la langue courante du pays : dans ce cas la copie ne sera pas en teneur, ce sera une traduction.
5*» L'original est d'un volume considérable , mais on n'a besoin que, d'une portion pour la preuve du cas actuel : la copie sera de la nature de lexlrait.
Les raisons spéciales pour admettre des copies au heu de l'original , seront toujours tirées des inconvénients majeurs à éviter, délais, vexations, frais, c'est-à-dire difficultés de produire et de consulter l'original; mais , dans ce cas , la fidélité de la copie doit avoir été établie d'une manière satisfaisante.
SECOND CAS. L'original est dans un pays étranger.
Ce cas n'est qu'une modification du précédent; mais comme il demande quelques arrangements appropriés, il convient d'en faire un chef à part.
Les arrangements suivants auront lieu à l'option du juge :
1« Faire passer la copie au lieu où est l'original pour qu'elle y soit collalionnée ;
2» Demander une nouvelle copie faite sur l'original et dûment collationnée ;
3» Faire venir l'original si la chose est praticable. Ces arrangements seront pris ou non, selon l'importance de la cause, selon l'importance de cet article de preuve et l'opinion qu'on aura de la foi due à la copie. En tout cas , il faut assigner un terme, passé lequel si les opérations susdites n'ont pas eu leur efl«t, elles seront censées impraticables. *^
Dans ce cas, la décision fondée sur la copie pourra n'être que provisoire et soumise à une restitution éventuelle dans un temps limité.
TBoisiiai CAS. L'original est dans une autre province ds même État.
Toute la difiBérence entre ce cas et le précédent est que dans celui-ci l'accès à l'original sera tonjonrs aux ordres du gouvernement dans lequel la cause se plaide«
QUATRièn CAS. L'original est connu pour avoir existé et pour n'être plus en existence.
Dans ce cas , la copie doit être admise , sujette à toutes les considérations* qui peuvent l'infirmer. Pourquoi l'admettre?
On ne doit présumer en ce cas ni fraude ni inexactitude. La forgerie par la supposition est hors de question ; l'original a réellement existé : la question est de savoir si sa représentation est essentiellement fidèle.
Avant la dépérition de l'original , aucune fraude ne peut avoir existé , à moins que l'événement de la dépérition n'eût été prévu et préparé. Qui pourrait penser à altérer la copie, puisque ce délil serait tout à fait inutile , au moins lorsqu'il est connu qu'aucune copie n'est reçue sans être confrontée â l'original ?
Dès que la destruction de l'original est connue, la copie est dès lors exposée à des falsifications; mais elle ne l'est pas plus que l'original même, et cette simple possibilité n'est pas plus une raison pour la rejeter que pour rejeter l'original.
Si l'auteur de la falsification est la partie par qui la copie est offerte en preuve , le cas le plus natnrei est que , pour couvrir la fraude , il a feit périr l'original; mais ce qui n'est pas moins possible, c'est que l'original ait péri sans sa participation , comme par un incendie accidentel, et qu'alors la facilité de couvrir une fraude lui ait suggéré l'idée d'y avoir recours.
S'il est connu que depuis la destruction de Toriginal la copie n'a jamais été en son pouvoir, alors tout soupçon de fraude s'évanouit.
Quant à une destruction purement accidentelle, elle ne fournit aucune raison pour refuser l'admission de la copie ; car, à y suppos^unème de Tinexactitude, elle peut être au détrmient d'une partie comme de l'autre : leurs chances d'avantages et de désavantages sont égales , et leur situation est respectivement la même que s'il n'y avait ni avantage ni désavantage d'aucun c6té.
Il est aisé d'imaginer sur ce cas des hypothèses plus ou moins subtiles ; mais plus elles seront subtiles, moins elles feront raison pour exclure ce moyen de preuves.
Dans la pratique actuelle ( en Angleterre ) , oo