‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 383 sur 468 · CHAPITRE VH · texte numérisé non relu

CHAPITRE VH

DES CAS OU l'exclusion PEUT ÊTRE CONVENABLE POUR ÉVrrER LES VEXATIONS.

Les vexations par fait de témoignage peuvent se distinguer en deux classes : vexations généraleê et vexations spéciales; celles-ci sont comprises sous le nom de révélations ou de confessions.

J'entends par vexations générales toutes les faligues ou peines inutiles qui peuvent concerner les différentes classes de personnes intéressées dans une cause : juges , officiers subordonnés de la justice , jurés , parties , témoins et autres individus qui peuvent se trouver occasionnellement appelés à prendre un rôle actif dans une enquête juridique.

Par rapport aux juges et aux jurés , quand les témoignages sont de nature â produire dans leur esprit de l'hésitation et de la perplexité, il en résulte le danger de mal saisir la cause et de rendre une décision erronée. Cette incertitude si pénit>le est souvent irrémédiable. Nous avons déjà vu qu'il faut, autant qu'on le peut, écarter les témoignages non pertinents et les témoignages superflus , ces deux grandes sources de confusion et de travail inutile. Cette séparation sera le principal mérite d'une instruction bien conduite.

La production des preuves est pour les parties

il'

RÉVÉLATlOiN EXIGIBLE OU NON.

uoe source de frais et d'embarras. Découvrir des documents , chercher des témoins , les procurer, les faire paraître , c'est avoir à lutter contre la ruse qui cache les preuves , contre la paresse et Tindifférence , contre une foule d'intérêts qui voudraient se soustraire à des fonctions onéreuses. Toutefois, si la partie intéressée trouve que l'avantage qui peut résulter pour elle de la comparution de tels ou tels témoins, de l'exhibition de telles ou telles preuves, l'emporte sur l'inconvénient des frais , il n'y a point de raison pour refuser ce qu'elle demande ^ elle est seule compétente pour juger si ces frais sont plus que balancés par l'avantage qu'elle en attend.

Mais ies inconvénients majeurs sont ceux qui a£Fectent les personnes appelées à témoigner. Cette situation les soumet quelquefois à une série de Texations de toute espèce, pour ainsi dire infinies et illimitées. S'il ne s'agissait que des frais auxquels on les expose , c'est un mal susceptible de compensation ; mais dans combien de cas une compensation pécuniaire est-elle tout à fait disproportionnée à \?i perte de temps y à cette perle qui peut entraîner tant de conséquences casuelles , et qui embrasse tous les événements possibles? Dans le cours le plus commun des affaires , l'état de témoin est par lui-même extrêmement pénible par les déplacements , par les courses entre sa demeure et le siège de la justice , par l'ennui d'attendre , et une multitude de désagréments difficiles à détailler : tout cela se trouve dans une juridiction de peu d'élendue; mais que sera-ce si le champ géographique d'un tribunal embrasse un grand pays , si la résidence du témoin n'est pas dans les limites du royaume? Il faut convenir que de telles circonstances présentent des raisons bien plausibles et souvent bien justes , soit peur des délais , soit pour des exclusions définitives.

Voilà encore une grande raison pour écarter , autant que possible , tous les témoignages non pertinents et superflus. Mais de plus, dans le cas où les circonstances du témoin désiré seraient telles que la comparution entraînerait pour lui des inconvénients trop graves , on pourrait recourir à l'un ou à l'autre des expédients suivants : 1* un interrogatoire oral par une judicature -ad hoc, ou par une commission spéciale nommée pour cet objet particulier ; 2<> un examen dans le mode épistolaire , si le cas est de ceux qui demandent un contreexamen ; ou une simple déposition spontanée , faite sans se déplacer, comme on en a l'exemple en Angleterre, dans ce qu'on nomme les afjftdavit»

Quoi qu'il en soit de ces vexations , accompagnement nécessaire de l'état de témoin , si le témoignage est important , il ne doit jamais être exclu par cette considération seule. C'est une obligation

que la loi doit rendre universelle , et chacun doit la considérer comme une première condition de l'assurance sociale.

Mais , en même temps que le législateur doit établir un système de procédure qui assure l'exécution de ce devoir, il a beaucoup à faire pour en rendre le fardeau aussi léger que possible.

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