‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 382 sur 468 · CHAPITRE Vï · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vï

M6 CAS OU l'exclusion PEUT ÊTRE CONVENABLE POUR ÉVrrER LES DÉLAIS.

Dans un pays où les liens légaux qui unissent un homme à un autre peuvent èlre répandus sur la surface entière du monde policé, il n'y a point de limite déterminée à l'intervalle qui peut s'écouler avant qu'on puisse obtenir dans une cause tel ou tel témoignage , tel ou tel article de preuve nécessaire à l'instruction du juge et à la droiture de sa décision.

Cependant refuser à une partie le délai nécessaire pour la production de ses preuves , c'est en réalité exclure la preuve.

Cette exclusion, dans un tel état de choses, peutelle être , en certains cas , convenable ? — Oui , et l'on ne saurait le nier si l'on considère que dans le même cas individuel , il peut arriver que, pendant que le juge attend cette preuve placée à un aussi grand éloignement, d'autres preuves non moins essentielles peuvent périr ou n'être plus obtenables.

Il est vrai que si la preuve B peut être obtenue, il ne faut pas courir le risque de la laisser perdre, par la seule raison que la preuve A ne peut encore être produite.

Mais il peut encore arriver dans le même cas individuel que, pendant que la décision est retardée faute d'une preuve distante que le défenseur assure , faussement ou non, être en état de procurer, le

demandeur, avec le bon droit de son c6té , se trouvera exposé à un dommage irréparable.

Dans un tel état de choses , le législateur n'a que le choix entre les maux , et tout ce qu'il peut faire est de les réduire à leur moindre terme.

Le plus juste tempérament indiqué par la nature du cas semble être celui-ci : que le juge prononce provisoirement en faveur du demandeur, sans différer pour la preuve éloignée ; mais qu'il prononce une sentence qui puisse être révoquée ou modifiée, dans le cas où le défendeur produirait la preuve en question dans un temps limité, qu'on pourrait étendre ensuite pour de justes causes : le demandeur, avant d'être mis en possession, sera tenu de fournir une sûreté pour la restitution éventuelle.

Ces jugements provisoires eux-mêmes ne seront pas rendus sans preuve ; mais la base sar laquelle ils porteront , par défaut de la preuve attendue , est ce qu'on peut appeler une preuve du second ordre, une preuve de preuve.

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