DES PEINES SIMPLEMENT RESTRICTIVES
Après avoir parlé des peines qui restreignent la fiicuké locomotive, disons un mot de celles qui restreignent les occupations diverses auxquelles un homme peut se livrer par choisc. J'appelle simplement restrictrces les peines qui consistent dans uoe simple défense de faire.
Rappelons ici une distinction qui a été expliquée dans le premier chapitre, entre restreindre et punir. Le code civil , le code de police, sont pleins de lois restrictives qui ne sont nullement des peines. On défend de vendre des uoisons ; on défend aux cabaretiers de tenir leur cloaret ouvert au delà de telle heure ; on défend d'exercer la médecine ou la loi sans avoir passé par certains grades. Toutes ces interdictions sont des moyens indirects contre des délits ou des calamités.
Les peines simplement restrictives consistei dans la défense faite à un individu de jouir d'u droit commun , ou d'un droit qu'il avait aupar< vant. Si l'interdiction porte sur des occupations lucratives , si , par exemple , on Ole sa licence ou patente à un cabarelier ou à un cocher de louage , ce sont des peines pécuniaires, des peines trèsinégales, très -peu économiques. Si un homme perd son gagne- pain, que deviendra-t-il ? Est-il établi dans une paroisse et chargé d'enfants , c'est la paroisse qui est mise a Tamende.
Les occupations autres que lucratives sont celles du genre agréable ; leur variété est infinie ; mais il y a un point dans le(|uel elles s'accordent toutes, et qui peut nous dispenser de les soumettre à une discussion détaillée. Il n'en est aucune, ou peut-
par sa privation une pour qu'on puisse s'y
it de Thomme possède i source d'amusemenls aye bientôt d'en ouvrir Je toujours. Une nou- ;ilemenl : le goût se s , et s'àtsortit à une is. Cette ductilité de commoder aux circonip , d'individu à individu: mais, d'avance, il n'est pas possible d'en^ jQgd^ni^ 4^imer co«4t»ren de temps la vieille hat|RaM|ip&a sdlsi e^^ire^^ au point que la pritWonMiline vëriiîrt>le peine.
Ce lAlt pas tout. Ces lois restrictives seraient
très-difiiciles à faire exécuter. Il faudrait toujours une peine subsidiaire dont l'effet serait incertain. Défendrez-vous à un individu le jeu , le dessin, le vin , la musique , vous voilà dans la nécessité d'attacher un inspecteur à toutes ses démarches pour vous assurer que la défense est observée. — En un mol, les peines de celle sorte sont sujettes à ce dilemme : L'attachement à la chose défendue sera fort ou faible : fort , la défense sera éludée ; faible, le but est manqué.
Voilà ce qdl rend raison du peu d'emploi qu'on a fait de ces peines. Elles sont trop incertaines, trop faciles à éluder pour servir de sanction à une loi générale. Il est vrai qu'un juge qui est à portée de connaître le caractère et les circonstances des individus pourrait se servir de ces peines avec plus de justesse, et même quelquefois avec avantage. Mais il reste une autre objection : elles sont peu exemplaires ; la privation qui en résulte n'est pas de nature à frapper ; elle mortifie en secret; elle est. nulle aux yeux du public.
re de peines convient au gouvernement le : il n'est aucun plaisir dont un père ou iteur ne puisse se servir par manière de se , en le permettant , ou par manière de
ture, c'est-à-dire >n agréable, ne me peine sûre, sera convenable en l'ajoutant à quelque autre peine. L'analogie peut recommander une telle mesure. Le délit a-t-il consisté en irrégularités commises dans un spectacle , il sera bon d'interdire les spectacles au délinquant pour un certain temps.
Entre les peines simplement restrictives, il en est une dont on trouve peu d'exemples , et qui n'a point encore de nom : je l'appelle bannissement de la présence. J'entends par là l'obligation imposée à l'offenseur de se retirer immédiatement de chaque lieu où il se rencontre avec l'offensé. La simple présence de l'un est un signal qui doit faire disparaître l'autre. Silius, partie lésée, enlre-t-il dans un bal , un concert, une assemblée de plaisir, une promenade publique; Titius, le délinquant, est obligé de faire retraite à l'instant même. Cette peine me parait admirablement adaptée à des insultes personnelles, à des injures contre l'honneur, à des calomnies, en un mot, à tous les délits qui rendent particulièrement la présence du coupable un objet désagréable , "une mortification pour Toffensé.
Il ne faut pas que le bannissement de la présence s'étende à des lieux que le délinquant est appelé à fréquenter pour Suivre ses occupations habituelles
PEINES ACTIVES, OU TRAVAUX FORCÉS
ou pour s'acquitter d'un devoir. Les églises, les cours de justice, les marchés publics, les assemblées politiques , se présentent d'abord comme des exceptions nécessaires.
On trouve quelques exemples de cette peine dans les arrêts des parlements de France : je citerai , en particulier, celui qui fut rendu contre un nommé Aujai , qui avait insulté une dame d'une manière outrageante. Il lui fut enjoint, entre autres peines, de se retirer de tous les lieux où elle se trouvera , et de sortir aussitôt qu'il la verra , sous peine de punition corporelle ^.
On trouve , dans V Intrigue du cabinet ^ le récit d'une querelle entre madame de Montbason et la princesse de Condé , où la première avait eu des procédés fort injurieux.— La reine Anne d^Autriche lui défendit de se trouver dans tous les lieux d'assemblée où serait la princesse *.
Les lois anglaises nous offrent quelques exemples de restrictions imposées à des personnes qui ne sont pas considérées comme des délinquants. Il n'est pas permis aux catholiques d'exercer les pro* fessions de la loi et de la médecine; toute personne refusant de prendre les sacrements selon les cérémonies de l'Eglise anglicane est exclue de tous les offices publics.
Je parle de la loi , je ne parle pas du fait : car, dans le fait, plusieurs personnes qui n'appartiennent point à l'Église anglicane ont des emplois civils ou militaires , et les exercent au moyen d'un bill d'indemnité qui se renouvelle d'année en année. C'est une sécurité précaire dans le droit , mais sur laquelle les usages d'un siècle ne laissent pas d'inquiétude.
Ces sortes de restrictions ne sont pas établies comme des peines : on les envisage cofmme des précautions pour empêcher des individus d'une certaine persuasion d'occuper des emplois dans lesquels on a craint qu'ils ne fussent dangereux. Voilà du moins la raison qu'on assigne politiquement. L'animosité religieuse en était la véritable cause : c'étaient des actes d'antipathie.
Un autre motif est dans l'intérêt. L'exclusion des uns est une faveur pour les autres : ceux qui ont le droit l'exploitent plus avantageusement a leur profit; ainsi, les lois restrictives, établies par la haine religieuse , sont maintenues par l'injustice : une conscience erronée commence la persécution, un intérêt de gain et d'avarice la soutient encore quand le premier motif n'existe plus. C'est exactement le cas de l'Irlande : on y maintient encore des
. 1 Causes célèbres, (om. IV, pag. 307.
«Aoquelil,lom.]ll.
» Voyez Peines subsidiaires, chap. xv.^ ^ Maoger des raisins sera , géDéraferoeut parlant , une
lois restrictives contre les catholiques pour le bénéfice des protestants; c'est un million d'hommes qui exercent un monopole de pouvoir et de places lucratives sur une population de quatre millions. Quand les lois persécutrices sont devenues des privilèges pour les persécuteurs , il est bien difficile qu'elles soient abolies. La cupidité se couvre longtemps du masque de la religion.
Quoique ces restrictions ne soient point établies comme peines , et qu'une loi générale n'ait rien d'offensant pour chaque individu pris en particulier, il en résulte toutefois une distinction injurieuse pour une classe de personnes ; nécessairement injurieuse , puisqu'on les suppose dangereuses et mal affectionnées. C'est un signalement auquel le préjugé public s'attache, et le législateur qui prononce ces incapacités , en n^ faisant souvent qu'acquiescer malgré lui à une haine passagère, la Fortifie et la rend permanente. Ce sont les restes d'une maladie qui a été universelle, et qui , même après la guérison , laisse des cicatrices profondes.