CHAPITRE XVI
OBLIGATION DE LA PREUVE. — SDR QOT DOrr-ELLE POtT»?
Entre deux parties adverses , quelle est celle à qui l'on doit imposer l'obligation de fournir la preuve ? — Cette question présente dans le système de procédure technique des difficultés infinies.
Dans le système de la justice franche et simple, de la procédure naturelle, il n'y a rien de plusfodle que d'y répondre.
L'obligation de la preuve doit être , dans chaque cas individuel, imposée à celle des parties qui peot la remplir avec le moins d'inconvénient, c'cst-â-dire le moins de délais , de vexations et de frais.
Mais comment s'assurer de celle des parties qui se trouve, à l'égard de la preuve, dans le cas le plus favorable? — Dans la procédure technique, ii n'y a aucun moyen d'arriver à cette connaissance; on a tout fait pour en ôter les moyens. — Dans li procédure naturelle, cette connaissance, ainsi que celle de plusieurs autres points, sera facilemat obtenue à la séance initiale des deux parties devant le juge.
Mais , dira-t-on , c'est à la partie qui commence le procès, qui fait Vallégation, à en prouTcrla vérité. T- X<îl <^sl l'aphorisme qui se présente de loimême , et qui , en apparence , est très-plausible.
Tout plausible qu'il est, l'expérience apromé que plus on a voulu le suivre , plus on s'est écarté du but qu'on devait se proposer, plus on a ^^ naître de délais , de vexations , de frais. Cet aphorisme , en un root , a créé plus de difficultés quH n'a servi à en résoudre.
Sous le système naturel , l'allégation est déjà par elle-même une preuve, autant du moins que, soit par rapport au fait principal , soit par rapport à quelque fait probant , le témoin qui se présente