DiicuitioDii verbales nécessaires à ce sujet
La production des preuves ne peut s'accomplir, selon la diversité des circonstances, que par une diversité d'opérations qui requièrent différents pouvoirs légaux. Pour organiser ces pouvoirs et ks conférer, il faut d'abord leur trouver des appellations appropriées qui les distinguent et 1^ désignent. Cette discussion, il faut l'avouer, ne ressemble que trop à un exercice de grammaire ; mais , puisqu'enfin les mots sont les seuls instruments dont le législateur puisse se servir pour exprimer ses Idées, s'il voulait rejeter les considérations verbales, il se montrerait aussi peu sensé que l'^isao qui dédaignerait de s'occuper des outils de sa profession.
). Source de la diversité des opératioos.
Les opérations se diversifient, 1* selon la nature de la chose , ^ selon Tordre du temps.
1<» Selon la nature de la chose : savoir, si la source de la preuve appartient à la classe des personnes ou à la classe des choses ; des choses géoéralement parlant , meubles ou immeubles, ou de cette espèce particulière de choses connues sous le nom àe preuves écrites.
2» Selon l'ordre du temps : entrée , recherche, inspection, arrestation ou saisie, détention, addoction , séquestration , voilà l'ordre dans lequel ces opérations se suivent dans le cours ordinaire.
La circonstance où il s'agit d'appliquer <5^ moyens
indique d'elle-même celui qu'il faut choisir. Il n'y
a point à cet égard de difficulté ; mais il y en a
beaucoup par rapport à la vexation qui résulte de
I telle ou telle de ces opérations, et pour décider jus-
I qu'à quel point l'avantage qu'on peut obtenir l'em*
MOYENS PHYSIQUES POUR LA PRODUCTION DES PREUVES
porte sur rincon?énient qu'on foît naître. C'est un choix à faire entre deux maux; il s*agit de peser et de comparer le danger qui résulte pour la justice d'on défaut de preuves, et Tinconvénient qui résulte pour les individus de la gène à laquelle on les soumet pour les fournir; il s'agit ensuite de porter ravantage au plus haut point, et de réduire l'inconvénient au plus petit. C'est d'après cet examen qu'il hui déterminer le degré de pouvoir que la loi doit attribuer au juge et aux parties.
8. OpéraUoDi à faire poar la production dei preovea. 1o Entrée.
Cette opération suppose une portion d'espace enfermée dans certaines limites physiques ou du moins idéales, qu'une personne vient occuper dans une occasion particulière. L'espace ainsi circonscrit peut être lui-même la source de la preuve, comme quand un champ ou une maison est l'objet en litige ; ou n'être que le réceptacle qui l'enferme : l'entrée n'aura pas, par exemple, pour objet final de voir la maison , mais un coffre dont on veut saisir le contenu.
Quant à l'objet en question , celui d'assurer la production des preuves, la simple en/r^e, considérée en elle-même et sans suite , serait sans utilité. Toutefois c'est un préliminaire indispensable pour les autres opérations, et elle ne peut être utile qu'autant que ces opérations subséquentes sont utiles elles-mêmes. Mais utile ou non , elle est presque toujours vexatoire : c'est là sans doute ce qui a feit qu'on s'en est tant occupé dans la jurisprudence anglaise , et c'est une raison suffisante pour la considérer à part et la distinguer des autres.
Le degré de vexation qu'elle entraîne dépend de la nature du lieu où se fait l'entrée. Si c'est un terrain non enclos , la vexation est nulle : dans un terrain enclos , elle est communément très-petite. Dans des édifices , elle est plus ou moins grande , selon qu'on approche plus ou moins de la partie habitée ; elle Test plus si on entre dans l'intérieur, si on vient à uqe chambre à coucher, surtout dans l'appartement d'une femme , etc.
9» Visite.
\jt moi visUe présente une idée plus complexe; il s'applique au cas des preuves personnelles comme à celui des preuves réelles. Il met deux objets en scène : le lieu visité, la personne visitée, ou, comme on dit communément , féuillée.
Le lieu servant de réceptacle à la chose qu'on cherche peut comprendre toutes les dimensions ,
depuis la plus vaste église jusqu'à un étui qui renferme un jouet. Le degré de vexation dépend beaucoup de la grandeur du réceptacle , et surtout de la circonstance d'être habité ou de ne pas Têtre. Cela Fournit une division essentielle, réceptacle habité ou non habité ; et une sous-division , habitation permanente , comme les maisons , ou non permanente, comme toutes les espèces de voitures, soit terrestres, soit aquatiques.
Les véhicules par eau ont une propriété particulière et importante dont nous parlerons bientôt, celle d'être sujets à une longue détention.
Le mot vistle, dans sa signification principale, renferme une idée accessoire , celle d'une chose ou d'une personne cachée, Vour \a personne, on la cache à dessein ou elle se cache elle-même ; pour les choses , elles peuvent être cachées avec intention ou accidentellement. La visite, par rapport aux choses , ne suppose pas qu'elles soient cachées avec intention.
La visite ne s'applique pas moins aux preuves écrites qu'aux preuves réelles. Les documents écrits, les simples actes, les contrats détachés, consignés dans des registres , sont , dans les cas ordinaires , faciles à trouver. Mais il se présente des cas 01^ les recherches ont un objet plus laborieux et plus vaste : lorsqu'il faut consulter des livres de compte, comparer différents livres, compulser une variété de registres. La loi anglaise en fournit des exemples dans les causes oiî l'on a besoin de se référer aux journaux du parlement , aux registres de la trésorerie , de la guerre et de l'amirauté, aux archives des corporations , etc.
3« Inspection.
Inspection, Ce mot présente l'idée de l'opération la plus simple , et qui , considérée dans un jour purement physique , ne renferme pas la plus légère vexation. Autrefois le regard d'un sorcier pouvait sécher la moisson ou donner du mal aux troupeaux , mais il n'en est plus ainsi : le simple procédé de la vue ne peut plus produire aucune altération physique sur les choses ou les personnes. Cependant la curiosité d'un œil pénétrant , qui saisit à la dérobée ou le procédé d'une manufacture , ou le secret d'une lettre , ou d'autres secrets plus délicats encore, peut infliger un degré de vexation qui n'a point de limite assignable. Le malheureux Ovide ne cessa de déplorer , dans son exil , l'imprudence ou le malheur d'avoir vu , dans le palais d*un maître, ce que sa sensibilité blessée. ne lui pardonna jamais.
Le cas où cette opération est plus particulièrement applicable est celui des écrits.
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La vexatioD qui peut eo résulter dépend de la nature de l'écrit, selon qu*il était destiné â être public où à ne pas Tètre.
Dans le premier cas , qui renferme tous les contrats , tout ce qui appartient au chef des preuves préordonnées , l'écrit a été fait , sinon pour l'inspection publique , du moins pour celle des parties intéressées et celle du juge ; elle ne peut être vexatoire que par rapport au délinquant. Dans l'autre cas , lorsqu'il s'agit de lettres , de correspondance privée, ou d'un journal privé, les matières peuvent être de telle nature , qu'on avait le plus grand désir de n'en donner de communication à aucune personne étrangère, et que leur inspection peut exposer l'auteur aux inconvénients les plus graves, et lui faire éprouver les peines les plus aiguës .^
4» Copie;
Copié ou transcript. — Prise dans le sens littéral , cette opération ne s'applique qu'aux preuves par écrit. Si le document en question ne peut être déplacé sans un inconvénient majeur, la copie est indispensablement nécessaire, comme un substitut pour l'original , avant que la cause soit entendue définitivement. Il y a bien des cas où le refus de fournir une copie serait équivalent au refus de produire l'original, c'est-à-dire équivalent à un déni de justice.
Dans le cas des preuves réelles, les représentations imitatives par le dessin , la peinture ou les modèles sont analogues à la copie des écrits ; tels seront des plans d'architecture pour une maison, pour un vaisseau , qui forment l'objet en dispute; les dessins ou les modèles d'un système de machines qui deviennent la matière d'un procès en vertu d'une patente. — Dans la classe des choses , il en est plusieurs qu'on ne peut point exhiber en nature pour servir de preuve ; il y en a peu qu'on ne puisse pas représenter par l'une ou l'autre de ces imitations.
5» Détention.
Détention. Un vaisseau de ligne , avec son complément de quinze cents hommes ou de deux mille , est en quelque sorte une ville flottante. Si la détention d'un char ou d'une voiture avec une ou deux personnes dedans est une vexai ion, à quel point ce mal n'est-il pas multiplié quand il s'agit d'un vaisseau de guerre? Un acte de cette espèce,
* Sub pcenà duces tecum, dit le précepte du Juge adressé dans le langage de la loi anglaise au témoin proposé, quand 1 reçoit l*ordre de se rendre à la place du Jugement, pour
fait illégalement, renfermerait, selon le langage absurde de la loi anglaise , le faux emprisonnement de deux mille personnes.
Dans le cas de preuve réelle ou écrite , la détention coïncide avec la séquestreUùm.
Oo Adduction en JusUce. — Mandat d'ameiier.
Adduction en Justice *. Cette opération est également applicable aux personnes et aux choses que l'on regarde comme des sources de preuves. Le cas où il faut l'appliquer aux personnes est cdoi d'une répugance supposée de leur part ; car, à moins de cette répugnance , ou à moins d'une infirmité physique , les personnes peuvent se rendre d'ellesmêmes devant le juge. Mais , cette répugnance supposée, et il est probable qu'elle existera dans le cas d'un témoin sur deux ou trois , l'acte d'adduction sera souvent d'une égale nécessité dans le cas des témoins, pour s'assurer de leur comparution i l'époque où on aura besoin d'eux , que dans celui des parties elles-mêmes pour les soumettre i la justiciabilité.
Il faut donc , dans ces cas , avoir recours à nue sommation accompagnée de menaces , ou à un acte de contrainte par des officiers de justice. Ce qui peut être nécessaire par rapport aux personnes peut l'être aussi par rapport aux choses^ lorsque celui qui les détient ne se porterait pas volontaûtment à les produire»
La répugnance existerait, par supposition , dans le cas d'un témoin sur deux ou trois.
7» Arrét,^ séqnettratioa.
Le premier de ces termes s'applique aux perteones , le second aux choses. Mettre aux arrêts, c'est consigner une personne en un lieu de sûre garde, lorsque la personne est la source de la preuve. Séquestrer, c'est mettre la chose qui est source de b preuve en lieu de sûre garde. Ces deux opératioos, quant à l'intention , sont les mêmes : mais quant i leurs effets , la 4ifférence est grande , surtout par rapport à la vexation.
Mettre aux arrêts ou mettre en chartre privée est une question qui se présente d'abord après l'addoclion. Dans quel cas? Ce n'est pas dans celui où il ne s'agissait que d'entendre le témoin dans faudience définitive : car s'il a fait sa déposition , Follet est accompli et la vexation serait à pure perte. Sauf le cas extrême et infiniment rare où il aurait refdsé
être examiné, et d*apporter avec lui Tarticle de preart réelle ou écrite.
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de rendre 8on tënoigna^ , cas où sa détentioD deviendrait Indispensable, la seule circonstance qui pourrait exiger cette précaution serait celle où Tinterrogaloire n*était que d'une nature préliminaire. Dans ce cas , Tobjet proposé serait de s'assurer de lui pour un examen ultérieur, et cetto vexation ne serait justifiable qu'en supposant de sa part une répugnance assez forte pour donner Heu de douter de sa comparution à moins qu'on ne s'en fût assuré de cette manière.
Mais détenir une personne , pour s'assurer de sa comparution en qualité de témoin, dans un fait qui lui est étranger, n'est-ce pas un moyen de rigueur extraordinaire? M'ôter ma liberté pour me forcer de paraître dans une querelle où je n'ai eu aucune part ! Comment justifier ce procédé ? La loi De punit-elle pas un innocent ? Que fait-on de plus pour s'assurer d'un homme accusé d'un crime ? — Cul, mais la loi a précisément le même objet et la même raison pour s'assurer de l'un et de l'autre ; de l'un , pour fournir la preuve du délit ; de l'autre, pour le soumettre à la peine. La justice est également impuissante si elle n'a pas sous sa main le témoin aussi bien que l'accusé. Si la privation de la liberté pour le témoin formait une objection insurmontable, il faudrait renoncer à tout exercice du pouvoir. Exclure toute vexation, c'est exclure tout gouvernement. Prétendre faire des lois qui n'entraînent aucune vexation , c'est le projet d'un insensé ; mais supprimer toute vexation prépondérante , toute vexation superflue , c'est le but que la raison se propose, et auquel on ne peut arriver qu'en réunissant les affections du philanthrope au génie du législateur.
Par rapport aux deux modes de priver un individu de sa liberté pour le punir ou simplement pour s'assurer de lui, la différence ne peut être que dans la nature du lieu où ils sont détenus. Celui qu'on punit est confiné dans une maison appropriée à cet objet , sous la garde d'un officier public, en un mot dans une prison. Celui qu'on retient uniquement pour s'assurer de lui comme témoin doit être' placé dans un lieu qui n'entraîne aucune idée accessoire de peine , ou même à son propre choix , pourvu que la sûreté de la garde soit suffisante.
La séquestration, mesure employée plus ou moins dans tous les systèmes pour assurer la restitution des effets au vrai propriétaire, n'est pas moins nécessaire en bien des cas pour l'objet de fournir la preuve. Ce qu'on se propose directement par là, c'est de prévenir la dépérition de la preuve, autant qu'elle dépend de la nature de la chose.
Mais ce but , le plus direct et le plus manifeste , n'est pas le seul. On peut encore avoir en vue de I
conserver la chose telle qu'elle est et de la mettre â l'abri de toute espèce d'altération frauduleuse par laquelle on voudrait la convertir en moyen de fausse preuve. Car il est certain , et nous l'avons expliqué ailleurs , que l'on peut faire des actes de faux en matière de preuve réelle , comme dans les preuves écrites.
Le choix des personnes entre les mains de qui l'on doit placer les objets séquestrés doit se régler par les mêmes raisons que la détention des témoins. L'objet direct est leur sûre garcL^II faut éviter toute vexation qui n'est pas néce^e à cet objet. On peut, selon le cas, laisser au possesseur actuel à nommer la personne à qui la chose sera confiée.
80 Identification.
Dans le cas de la preuve réelle , l'identification consiste à fixer sur la chose qui est la source de la preuve quelque marque qui garantisse au juge qu'elle est toujours la même depuis l'origine du fait jusqu'à la décision , qu'on n'a point mis une autre chose à sa place, soit par fraude, soit par méprise. Ainsi, dans la procédure française, quand un corps mort était l'objet de l'enquête par rapport à la cause de la mort, le juge avait coutume d'appliquer son sceau sur le front.
Cette opération peut précéder ou suivre celle de V adduction. Si après, elle se fera sous les yeux du juge ; si avant, elle se fera par une personne officielle ou non , selon les circonstances : mais aussitôt que possible, après la première inspection ^ il faut identifier la chose ; autrement, il y a toujours danger de falsification ou de substitution.
Cette opération est analogue à celle de la séquestration ; le but est le même : dans certains cas, on les réunit ; dans d'autres cas , la première peut tenir lieu de la seconde. Le cachet suffit pour identifier des papiers.
Comparée avec la séquestration et considérée comme pouvant remplir le même objet, l'identification est un genre de sûreté préférable, en ce qu'elle est exempte de toute conséquence vexatoire.
9* Entretien, y comprit alimentation.
Quand il s'agit des êtres animés , par entretien j'entends tout ce qui est nécessaire pour mettre l'objet, source de la preuve, à l'abri de toute dété* rioration. En qualité de preuve , il faut la conserver saine et entière ; en qualité de chose ou de personne, il faut la garantir des vexations qui ne sont pas nécessaires ; et les frais de l'entretien doivent être à la charge de celui qui doit profiter de la mesure.