DES RÉCOMPENSES ET DES PEINES POUR L*OBTENTION DES PREUVES
Ces frais sont une raison de plus conlre la détention des personnes et la séquestration dans les cas où on peut obtenir la même sûreté sans y aToir recours.
Les frais des témoins donnent lieu à un grand nombre de questions qui présentent toutes de grandes difficultés. 1** Le témoin , s*il en a les moyens, sera-t-il chargé de sa propre dépense? Et s'il ne peut pas subvenir aux frais, à qui cette charge doit-elle être imposée? 2<» La somme deslinée à cet objet doit-elle être mise entre ses mains avant ou après sa comparution? S** D'après quel principe doit-on régler la proportion de celte somme? Sera-ce d'après les circonstances pécuniaires du témoin , ou d'après celles de la partie qui réclame son témoignage , ou d*après les deux ensemble? 4<» Pourra-ton forcer le témoin à paraître ou à parler avant que l'allouance de ses frais lui ait été délivrée? 5<» Quelle différence fera-t-on à cet égard? Si on n'en fait aucune, à raison de la nature de la cause , savoir si elle est pénale ou non pénale, et s'il s'agit d'un délit privé, public , demipublic ?
Toutes ces questions et beaucoup d'autres qu'on pourrait ajouter forment autant de cas auxquels il faut pourvoir ; mais le législateur , en déterminant quelques-uns de ces points , doit toujours en laisser plusieurs à la discrétion du juge.
En cherchant à régler cette allouance, le législateur est placé entre deux écueils. Est-elle insuffisante, il s'ensuit une injustice pour le témoin. Est-elle plus que suffisante , elle peut opérer comme un acte de subornation , incliner le témoin en faveur de la partie qui le paye. Dans ce dilemme, la publicité est la seule ressource. Toute Tallouance en indemnité donnée à un témoin doit être déclarée à la face du public, au moment de l'interrogatoire, ou du moins prête à être déclarée sur la demande de la partie adverse. De cette manière , s'il y a de l'excès, le juge et le public seront avertis sur Teffet qui peut en résulter pour la véracité et l'exactitude du témoignage.
Supposez un marché fait ; supposez même une condition annexée à la promesse de l'allouance: argent payable si le témoignage est tel ou tel , ou si l'événement du procès est tel ou tel. Une allouance ainsi promise ou même payée d'avance est sans contredit un acte de subornation , délit punissable dans tous les systèmes de lois. Mais quand la corruption se présente , a-t-elle coutume de se montrer sous une forme aussi peu déguisée? Âgil-elle si ouvertetement? Peut-être de temps en temps , dans la lie du peuple. Mais je crois que les cas où les conditions du marché sont ainsi exprimées sont rares en comparaison de ceux où elles restent sous-enten-
dues. Le suborneur et les subornés cachent des arrangements de celte nature.