DES MOYENS D*ASSURER LA COMPARUTION DUN TÉMOIN
les passagers qui , dans le temps donné, pouvaient être présents à TéTénement?
2* Relations tirées des affections et des intérêts privés-. — Quels indiTÎdus dokent naturellement BToir connaissance du fait et de ses auteurs , en ▼ertu d*une liaison habituelle ou occasionnelle, résultant du Yoisinage des demeures , des rapports de famille et de parenté , des connexions d'intérêts , de serfice, d'occupation, d'étude ou d^amusement ^?
3* Relations publiques. — Quels individus, en ▼ertu de leur charge , doivent naturellement connaître les auteurs du fait ? Quels agents de police ? Quels magistrats? Quel notaire, s'il s'agit d'écrits?
Les relations de complicité se rangent sous le chef des relations privées. Le délintfuant supposé peut avoir des associés parmi des malfaiteurs de profession , des hommes qui tiennent des maisons suspectes, des contrebandiers , des voleurs. Dans k cas même où des honunes de cette classe ne sont pas inculpés, dans le fait individuel, ils peuvent être appelés à déposer comme témoins : ou ne doit avoir aucun scrupul^e leur imposer cette obligation , qui peut leur servir de frein , en leur montrant les dangers de ces associations pernicieuses»
he% délinquants , après la conviction , et surtout ceux qui sont sur le point de souffrir la peine capitale , sont une source de preuves. Dans un moment si solennel, tous les motifs qui peuvent faire craindre un faux témoignage s'affaiblissent ou même s'évanouissent ; tous ceux qui servent la cause de la vérKé sont à leur plus haut point de force. C'est donc là une occasion précieuse dont il faut se prévaloir autant qu'il est possible.
Un parti plus sage encore serait de supprimer la peine de mort ou du moinsde ne l'employer que dans des occasions très-rares, parce qu'en détruisant les malfaiteurs, on détruit une source de prélèves. Je ne fais qu'indiquer ici cette considération qui a été développée ailleurs. ( Voyez. Théorie des peines, liv. II, c. xiii.)
Dans la jurisprudence française, les aveux d'un malfeiteur mourant sont sollicités par les juges qui emploient même à eela.le ministère de la religion , et c'est ce qu'on appelle le testament de mort.
Dans la juris])rudence anglaise » où l'on considère à peine la dépérUion des preuves comme un mal , on se refuse à l'esiplor de oe moyen , ainsi qu!é beaucoup d'autres.
* M. Colquboun a dooDé le tabftan soivantdei tonrcetde preuves daos an cas de vol ;
1» La demeure de la personne soupçonnée ;
3o ta demeure de la femme avec laquelle il cobahlte;
30 Les reçus des préteurs sur gages ( nommés duplicata)^ qui peuvent se trouver en la possession de TunoudePaulre;
Les paipkes d'un mourant , tendantes â inculper l'auteur (^ sa mort, quoiqu'elles ne soient point susceptibles de contre-examen , et qu'on ne' puisse les recevoir que dans la forme d'oui-dire, sont admises sans sempule. — Un discours d'un criminel condamné à mort , qui tendrait à inculper son complice , ne serait pas un témoignage admissible. Demandez pourquoi. La raison est toute prête : Étant un criminel condamné , il est devenu infime et indigne de toute croyance. — Mais si le même individu, au lieu d'être sacrifié à la justice, eût reçu d'avance le pardon du roi pour trahir ses associés , son témoignage eût été valide et même aurait pu être suffisant pour la conviction , sans autre preuve. Quand la force des n>otii%.qui poussent les témoins à mentir est portée au plus haut degré , le témoignage est reçu; quand ces mêmes motifs séducteurs ont perdu plus ou moins de leur influence , et que les motifs qui le portent à dire la vérité sont, au contraire, dans leur plus grande force, c'est alors que son témoignage est exclu.
Cette exclusion est d'autant moins raisonnable, que dans ce cas on peut admettre encore toutes les sûretés judiciaires qui ne sont point applicables au témoignage d'un homme qui meurt de mort naturelle. La vie du dernier est hors^de la puissance humaine. Celle du premier est dans la main de la justice. Après la condamnation , comme auparavant , on peut user de tous les moyens de garantie qui assurent la vérité du témoignage , Texamen , l'enregistrement , la publicité et plusieurs autres.