CHAPITRE VIIL
DES MOTEIfS d'aSSUREB. LÀ COMPARUTION d'uN TÉMOLf.
La capacité de ^individu en question à servir de témoin étant reconnue , reste à assurer sa comparution.
Dans ceUe occasion, le législateur et le juge auront à décider entre deiu intérêts antagonistes ; l'intérêt de la j.ustice d'une part , et l'intérêt du témoin de l'autre, en tant que le témoignage exigé l'exposerait à des frais et des vexations.
Règle L La comparution du témoin étant tou-
4«^ demeures de leurs proches parents ou compagnooi inlimes;
5o La demeure des receveurs ou receleurs do profession avec lesquels Paccusé a des liaisons particulières;
Oo Les cabarets qu^il frétiuente habituellement;
70 La demeure de sa blanchisseuse.