Choix de domicile pour la corretpoodaace Judiciaire
J'entends par choix de domicile ce qui est entendu sous ce nom dans la loi française ; — qu'il y aura un domicile assigné, la maison d'une personne responsable, par exemple celle du procureur ou de l'avocat de l'individu en question, où toutes les communications nécessaires peuvent lui être adressées, tellement que, d'âpre leur envoi dans ce domicile, il soit présumé les avoir reçues, et censé coupable s'il n'obéit pas aux ordres qui lui auront été signifiés de cette manière.
Dans ce choix de domicile, il e^t nécessairement compris qu'il ne s'en éloignera point sans avoir demandé la permission du juge : cette obligation lui étant imposée, il ne peut y manquer sans se rendre suspect du dessein de s'expatrier, et sans s'exposer à l'arrestation personnelle.
5. Sauf-cooduits, en cas de séjour daot rélranger, d*expatriation antérieure.
Pentends par sauf-conduil ce qui est entendu , en même cas, par la loi germanique. — L'assurance d'exemption de prise de corps et d'emprisonnement dans les limites de la juridiction en question, pour la venue au siège de la justice, le séjour pendant le procès et le départ après qu'il est terminé.
Une assurance de cette sorte est une sûreté donnée, non par le témoin , mais au témoin. Elle suppose de sa part qu'il est exposé à la prise de corps de quelque manière que ce soit, pour délit ou pour dette.
S'il s'agit d'un délit, le sauf-conduit peut être considéré sur le pied d'un pardon, d'une rémission de peine temporelle et partielle pour cet objet particulier. — Dans ce sens , c'est une sorte de faillite de justice pour éviter une plus grande injustice, dans le cas où l'on perdrait le bénéfice de son témoignage.
Balancer les inconvénients des deux parts, c'est la fonction du juge en ce cas comme en tout autre; et selon le côté prépondérant , il doit accorder ou refuser le sauf-conduit.
Le grand nombre de petits États imiépendants