‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 452 sur 468 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

RlEGLES SUR l'iNSPECTION DES PREUTES ÉCRITCSw

Dans plusieurs cas , sans la faculté d'inspeetioB préparatoire et de transcription de documents, celle de les employer comifte preures définitives serait très-peu utile si la forme de la procédare est telle que l'examen des preuves et la décision doivent se faire dans une même séance. Leur chance d'utilité est variable à l'infini , selon la masse plos on moins grande de ces documents , selon Tordre et le désordre dans lequel se trouvent les matériau à consulter, selon qu'ils sont pourvus ou dépourvus des moyens qui facilitent les recherches , comme les tables des matières, les index, etc.

L'inspection préparatoire, nécessaire â proportion que la masse des documents est plus considérable , se rapporte aux usages suivants :

1<» Opportunité de séparer tout ce qui est pertinent au sujet d'avec tout ce qui n'en relèfe pas.

â« Temps nécessaire pour mettre en ordre les matériaux mis à part , pour obserrer leurs applications à la cause et les conclusions qu'on en pent tirer.

5^ Temps de transcrire les passages en qoestien en totalité ou par extraits.

Voyons maintenant les règles è établir par rapport à l'inspectioa des documents civils.

Règle r«. Le juge ne devra point accorder Hnspection préparatoire sans le consentement da pos* sesseur, à moins que les documents ne doivent être produits comme preuve définitiTC.

Règle II". Quand les documents écrits doivent être produits comme preuves définitives , leur inspection préparatoire doit être accordée, mêoie sans le consentement du possesseur.

Règle IIP. Si les documents en question son! mélangés d'autres documents qui n'appartiennent point au sujet et qu'il y ait raison de craindre que leor divulgalion ne soit préjudiciable, le juge, sur la demande de la partie intéressée, prendra dans

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