‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 79 sur 468 · Examen des peines pécuniaires · texte numérisé non relu

Examen des peines pécuniaires

1« Tout le niai produit par des peines de cette espèce se réduit à la simple privation , — perle de telle ou telle somme.

^ Son avantage particulier est d'être toute convertible en profit, — et par là 9i éminemnl^t propre à l'objet de l'indemnité.

3<* Il n'est point de peine qu'on puisse asseoir avec plus à^égalité, ni mieux proportionner à la fortune des délinquants. Nous avon^. observé ailleurs que telle portion, par rapport au capital entier, était la mesure la plus exacte ou la moins fautive des peines ou des plaisirs qu'un individu .puisse se procurer. Que Pierre et Paul perdent cl \ leurs fortunes respec-

ti t différentes en espèces,

m ra la même. La suppo-

si u'il faut nécessairement

ac sirs qu'on peut se pro-

ci pectifs sont respective-

m )n est très-vague, très-

inexacte, mais elle est't)lus près de la vérité, plus sûre que toute autre.

D'après cette supposition, la peine sera la même pour deux individus, s'ils perdent la mème^omme : non la même somme nominale, mais la même proportion de leur capital. Entre deux délinquants, possédant l'un cent livres et l'autre mille , pour les punir avec égalité, il faut ôter à l'un dix livres, et à l'autre cent.

4<> La p^p^ pécuniaire est variable en perfection : elle'àlteinl jusqu'aux plus bas degrés de l'échelle pénale : en cela très-supérieure aux châti-

qu'il ne soit pas permis de, etc. Que l'assemblée ait lieu tel jour, qu'elle commence à telle heure, qu'elle finisse à telle heure, etc., elc. Laissant à part Texlréme disparllé de Tobjet, la ressemblance est frappante avec ce qui nous reste de plusieurs lofs de Tanliquité. Point de peines proprement dites. La société, se fiant à la prudence d^un individu, mettait à sa disposition une certaine quantité du pouvoir de la sanction morale. Le cri public était prêt à s*élever contre les infracleurs, et les lois les plus faibles eu apparence étaient pourtant les mieaz obéies.

DÉCHÉANCES AFFECTANT LA CONDITION

menu corporels, qui tie sont poiot propres à pitnir les petits délits , parce qu'ils ont toujours quelque mélange d*iafamie; au lieu qu'il ne résulte des peine» pécuniaires rien de plus que la honte attachée à la conviction de la faute.

ti^ La peine pécuniaire, surtout quand sa valeur relative est considérable , est sujette à un désavantage. D'autres personnes que le délinquant , et des ites , sont exposées à en souffiir 1 qui composent le cercle domes- MDdance sont appauvris avec leur e borne pas pour eux à la diraire auquel ils sont accoutumés , )eiue positive d'altente trompée , ombe que sur eux , parce qu'eux seuls , en vertu de leurs relations avec leur chef , <mt pu fonder des espérances habituelles et légitimes sir une fortune à laquelle ils doivent participer : c'est là une considération majeure que le législateur ne doit pas perdre de vue dans l'établissement de ç.^ peines.

(^ Comm^fiœempiai'res f ces peines n'ont point (le mérite particulier. Un payement fait par ordre de la justice ressemble à tout autre payement : cela ne fait point spectacle comme les plus petites peines corporelles : les privations qui en résultent ne sont pas même a 11 y a un cas , en niaire est comme p< i

grand nombre de naire, souvent la ]

damné aux frais e L

point connus ; cette )

entièrement au puh

naît la valeur qu'au moment où elle s'exécute. Elle blesse sans dire^ar^. C'est un inconvénient auquel tt serait /acile de remédier.

s. Des ^nes quati-péciiniaire«.

J'appelle propriété quasi^pécuniaire toute espèce de propriété autre que le numéraire ou l'argent monnayé , mais de nature à être vendue , ou échangée contre de l'argent monnayé.

L'énumération des différentes espèces de propriétés appartient plus à un traité de la loi civile qu'à un ouvrage sur les peines '.

Autant d'espèces de propriétés , autant d'espèces de déchéances.

Ce que nous venons de dire des peines pécuniaires s'applique à celles-ci, en général. La peine de h perte peut s'estimer sur le pied de la valeur

1 Voyez Traitée de iéglilathn, loin, i, titr« du Code civil, des Choses.

pécuniaire perdue : mais il y a une exception â faire pour les objets possédant ^ne valeur d'affection. L'équivalent en argent ne représente point les plaisirs attachés à la possession de ces objets. La perte d'une terre patrimoniale , d'une maison qui a passé de père en fils dans la même famille , ne doit pas s'estimer par le prix vénal de cette terre ou de cette maison.

Ces peines sont en général plus exemplaires que les peines pécuniaires. La confisytion d'une terre, d'un domaine, par eiemdÊÊÈj^te plus visiblement le caractère de peine ^^HPI l'attention d'un plus grand nombre de peiMmes, qu'une amende de la même ou d'une plus grande valeur. Le fait de la possession est un fait connu dans tout le district, un fait qu'un grand nombre de circonstances tendent sans cesse à rappeler, et qui se perpétv

Ceci politiqu priétés I équivoc civiles :

effocer.

déplaci

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