DÉCHÉANCES DE PROPRIÉTÉ
par seur istilue la
is d'autre écuter en ruerons à
a somi
en question , et la transférer à qui de droit ; apr! quoi le premier ne peut plus s'en ressaisir sans être punissable comme pour larcin.
Second moyen : Le délinquant n'a-t-il pas la somme en sa possession, ou, ce qui revient au même, la tient-il cachée, faire la saisie de ses effets , et les vendre jusqu'au montant requis.
Troisième moyen : Employer la contrainte pour l'obliger à produire la somme en question : 1<> par une peine actuelle qui doit cesser après le payement^ â« par s
( l'emprisoiftèmenl s
où son obligation s
époque.
Qu^ième m<^et t
pécuniaires, soit a i
un droit légal , et qi .
CeUe partie de sa propriété ne pouvant , dans plusieurs cas , être connue que par ses aveux , les
1 QuNI me soit permis d^éclairer ce qui a été dit du pouvoir des anciens législateurs par un exemple moderne , emprunté d*unsu^t frivoltet d'un personnage qui ne l*élait pas mq|A|#lMlVagit que d*un mailre des cérémonies, Pendd^^B^pnirae jMipe»d*années , Nash, surnommé le beaoTdH^B Balh {Régulateur de la nombreuse société qui t'ylMIflble dans la saison des eaux : régulateur des bienséancM , des coutumes, des étiquettes, de la succession des bals etdes concerts, etc. Quelle est la nature et la force de ses règlements? Qu*xfn ne fasse pas, dit le législateur,
moyens de contrainte seront nécessaire.s pour le forcer à la déclarer.
11 existe une grande diversité dans les différentes jurisprudences, par rapport à l'emploi de ces moyens. Le dernier est dans la loi anglaise^ une invention comparativement moderne. II fut d'abord appliqué aux gens de commerce par un des statuts contre les banqueroutes: ensuite, on Ta étendu à toutes les classes de personnes , quand l'obligation pécuniaire porte le nom de dette.