‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 86 sur 468 · Condition d*emploi fiduciaire · texte numérisé non relu

Condition d*emploi fiduciaire

Plaisirs résultant de la possession de pouvoirs fiduciaires privés.

1 . Le plaisir fondé sur l'espérance de contribuer activement au bonheur de l'individu dont l'intérêt est en question : plaisir de bienveillance. '

S. Le plaisir fondé sur l'espérance des services inexigibles à attendre de la reconnaissance de cet individu : plaisir de la sanction morale.

3. Le plaisir fondé sur l'espérance des services inexigibles à attendre de la part des personnes à qui l'on procure des profits mercantiles par le maniement de la tutelle en question : plaisir qui se rapporte de même à la sanction morale.

4. Le plaisir fondé sur l'espérance d'avoir une part dans l'estime , la bienveillance et les servie^

valeur «p ^ejMïSb

inexigibles des différentes personnes qui auront tu avec approbation la ca|M|cité^et l'intégrité du géraoftc plaisir de la sanction moVule.

5. Quand il y a un salaire annexé à la charge, plaisir de profit pécuniaire.

On ne sait que trop que tous les plaisirs qui appartiennent à ces divers étatsisont sujél» à s'évanouir, ou du moins à être altérés par m mélange de peines correspondantes. La valeur de toute condition peut être positive ou négative , c'est-à-dire qu'on peut s'en trouver bien ou mal. La valeur est positive quand, après la déduction des peines, la somme des plaisirs l'emporte. La valeur est négative quand, après la déduction des plaisirs, la somme des peines est prépo^prante. La valeur la condition est-elle négative, la sentence, rompt les liens opère , non comme une pein comme une récompense.

Par rapport aux plaisirs qui appartiennent en commun à ces diverses conditions , quoi^iue nominalement les mêmes , ils sont bien différents en foit de valeur. Le plaisir de conflibuer au bonheilr de l'individu, qui est Tauti^'e terfbedela relation appartient à l'état de tuteur, comme à celui de père; mais il est plus certain , et généralement beaucoup plus vif dans le père que dans le tuteur. Je n'entre pas dans ces détails que chacun peut supplée% et qui nous conduiraient de la politique à la morale.

Considérons maintenant par quels moyens ces peines de déchéance peuvent être infligées.

Quant à la perte de la condition matrimoniale , cette peine peut s'infliger par la sentence du juge , déclarant que le délinquant n'est pas ou ne sera plus considéré comme étant le mari ou la femme de la personne en question.

L'effet d'une telle sentence serait plutôt de reodlre précaires la plupart des avantages de l'union conjugale que de les détruire.

Mais une fréquentation continuée et sans témoms mettrait le commerce des époux divorcés sur le pied du concubinage : or, cette liaison est punie par la sanction morale ; et quand elle est à découvert , elle l'est aussi en plusieurs pays par la sanction politique. De {flus , le divorce légal priverait rbomme en tout ou en partie de la jouissance des services exigibles dans Kusàge de la 4>ropriété de la feftime , de ceHe surtout qui dfpebd de la cohabitation ; il le rendrait dépendant d'elle, par rapport à la disposition testamentafr» de ses biens, si la loi lui permettait d'en disposer ; ou l'en priverait absolulnent, si elle n'ava(it4>as «e droit.

Quaqt au plaisir -dérivé de la paternité^ s'il y a des enfants , la loi ne peut pas en priver le père , mais elle peut y mêler bien de l'amertume, si une sentence rétrospective les déclare illégitimes. Pour

DÉCHÉANCES AFFECTANT LA CONDITION

ceux qui pourraient naître de Tunion prohibée , la peine serait plus certaine, parce que Topinion publique, qui se prêterait difficilement à une sentence de dégradation pour des enfants nés sous la foi du mariage , n'aurait pas la même indulgence pour ceux qui seraient nés sous le divorce.

La condition paternelle ou filiale peut, autant que la nature cte la chose le permet, être détruite de la même manière par une sentence du juge, décIarmFque le délinquant n'est pas ou ne sera pas considéré comme le père ou l'enfant de îa personne en question.

Les effets certains de la sentence , par rapport au père,* seront de le priver de tout pouvoir légal •w^a personne de l'enfant; — par rapport à l'enfianf , de lî'priver de la succession aux biens paternels, en tant que la disposition ne dépend pas de la Tolonté du père.

Quant aux autres avantages dérivés de ces relations, la sentence aura son effet ou n'en aura point , selon les dispositions des parties intéressées : l'effet dépendra du père et du fils eux-mêmes, —du cercle particulier de leurs liaisons et du public en général.

Quant aux offices de tutelle et au^es emplois

fiduciaires, la sentence sera nécessairement effec-

.lîTe dans tous ses points : une inlciBiclion légale

de tous les actes annule tous les avantages qui en

dérîTent.

On trouvera bien extraordinaire, au premier aspect, que j'attribue au magistrat politique le pou- Toir de dissoudre des relations naturelles. C'est, dira-t-on , une matière de fait , un fait passé : et comment peut-il être dans la sp^g^ du pouvoir humain de fAe qu'un fait soit ^rivé autrement qu'il n'est arrivé? Non, sans dolite, cela ne se peul pas : mais ce qui est en grande partie au pou- Toir du magistrat , c'est de persuader aux hommes qu'un fait est arrivé autrement qu'il n'est arrivé en effcL II est vrai que sur les parties elles-mêmes , et sur un petit nombre de personnes qui ont une connaissance immédiate du fait, l'assertion du magistrat ne pourra rien, mais elle aura la plus gr^de influence sur le monde en général. Le grand obslac%c'est qu'une déclaration à cet effet, comme moyen pénal, porte en gros caractères la. preuve de sa fausseté. Voici le dilemme auquel elle ne saurait échapper. Le délinquant n'est-il pas le père de la personne en question , déclarer qu'il ne l'est pas, ce n'est point le punir; l'est-il en effet, la déclaration est fausse.

La supposition toutefois qu'on pût essayer, comme mode de punir, cette expaternité , ou celte

1 Dans le cat daDamiens et de Ravaillac, etc.

exfiliation, n'est pas si extravagante qu'on le croirait d'abord. Il ne faut qu'observer combien de choses à peu près semblables se font par l'autorité du magistrat.

Il y a deux manières de procéder pour effectuer cet objet : l'une en itiisant croire que le délinquant n'a jamais eu pour père ou pour fils l'homme regardé comme tel; l'autre, en faisant croire que la filiation a manqué de quelque condition légale , que la ligne de parenté est illégitime.

Un cas qui a quelque analogie avec celui-là, eSt ce cas fameux sur lequel on a tant écrit de volumes, la corruption du sançy en d'autres termes, la forfaiture de sang héritable. Le simple fait, le fait purement réduit à lui-même, c'est qu'on ne veut pas qu'un homme puisse hériter, comme il aurait fait si cette peine n'eût pas été prononcée : mais au moyen de cette expression , on voudrait persuader qu'on produit un changement réel dans le sang de l'individu , et que c'est là une partie de la

peine.

Un autre exemple, dans lequel on parait prétendre exercer, au moins en paroles, un empire

du même genre sur les faits, est celui de cette

maxime barbare, qu'un bâtard n'est le fils de

personne; maxime qui a une tendance , autant que

des mots peuvent l'avoir, à priver un homme de

toute relation de parenté. Ceci toutefois n'est pas un

jugement pénal.

Un autre exemple, l'opposé du précédent, est

cette autre maxime des lois,p£

demonstranty maxime en \

sanctionnait une fausseté dan

manifeste. Des décisions plus

la sévérité de cette règle , en (

du mariage sera toujours a

preuve présomptive de la pâte

tion qui cède à la preuve posi

du fait. ^ £n FranceT^y a eu un singulier mode de punir*

par lequel on ne prétendait

l'existence du fait de la pai

but d'en abolir la mémoi

famille l'obligation de chai La même peine a été pra La peine de déchéance dt

exemple d'une prétention n

torite sur l'opinion des h(

délit qui souvent n'a rien d

cité , et comme partie de la

déclaré déchu de toute cr

est enjoint aux juges de ne

* Dans le cas dequelque9<»ulfésde8 personnes con val ûcues d'un attentat sur la pcrsoif&e tftffbu i-oi.

DÉCHÉANCES AFFECTANT LA CONDITION

goage, et, pour plus grande sûreté, de De pas même l'entendre.

La déchéance de la condition conjugale est souvent une des conséquences de l'emprisonnement , surtout dans le cas où l'emprisonnement est combiné avec le travail pénal. Cette partie de la peine n'est pas formellement énoncée , mais elle n'en est pas moins réelle. On ne déclare pas, en termes exprès , que l'homme est divesti de cette condition ; ijiiest toutefois exclu de ses principales jouissances ; et la condition , séparée des plaisirs qui lui appartiennent, n'est plus évidemment qu'un nom. La déchéance est temporaire ou perpétuelle, selon que l'emprisonnement est l'un ou l'autre.

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