‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 89 sur 468 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

DiCHÉANCE DE PROTECnON LÉOALB.

Oler à un individu la protection légale, ou le mettre hors de la loi y est une peine usitée dans plusieurs jurisprudences.

Dans celle d'Angleterre, V ex-loi (out-latory) entraîne les peines suivantes :

1<* Incapacité de recourir à la protection des tri« bunaux;

S» Forfaiture des biens personnels ;

S« Forfaiture des profits croissants des biens réels ;

4* Emprisonnement à vie.

Telle est la peine infligée pour le délit de s'abscooder de justice, c'est-à-dire de ne point se rendre à ses sommations , de se cacher. Elle a lieu dans t0|is les cas , excepté quand le délit principal est fUome : dans ce cas-ci, Thomme qui a subi une sentence d'ex-loi est puni comme s'il eût été convaincu du délit principal.

Comme le délit de s'absconder est un délit chronique , la peine devrait être aussi une peine chronique, afin que, cessant d'opérer quand le délit cesse, elle ne fût autre qu'un moyen de contrainte. Il n'en est pas ainsi dans la loi ni dans l'ancienne pratique : mais peu à peu l'on en est venu là , et i asage moderne a corrigé l'excessive rigueur de institution originaire.

La peine s'applique dans tous les cas criminels , mais non dans tous les procès civils : cela dépend de la cour où le procès a été commencé : la gravité du fait n'y entre pour rien.

La première de ces peines, c'est^-dire la simple incapacité de recourir à la protection des tribunaux, est appliquée à une multitude de délits avec lesquels elle n'a aucun rapport de convenance.

Cette peine n'est convenable que dans un cas; lorsqu^lndividu qui se soustrait à la justice n'a point l|p propriété visible, ou n'en a pas une suffisante pour répondre à ce qu'on réclame de lui. Pourquoi cette peine est-elle convenable dans ce cas? C'est qu'elle est la seule à laquelle on puisse avoir recours : car, d'ailleurs, comme nous le verrons bientôt, elle n'est point bonne en ellemême.

# Quand un individu qui n'a point de propriété visible dans son propre pays s'échappe et s'enfuit dans un autre, généralement parlant, la justice de . son pays n'a plus de prise sur lui. Ce sera là le cas le plus fréquent. Mais il peut arriver qu'il ait des créances, et qu'il ait besoin, pour les recouvrer, de

l'assistance des tribunaux de son pays. Cette créance est-elle pour lui plus qu'équivalente à la peine du délit pour lequel il s'est enfui , il j^eviendra de luimême se soumettre à la justice. La peine aura son efBet , et elle est convenable , parce qu'elle donne une chance de succès dans un cas où toute autre peine est inapplicable ou inefficace.

Une anecdote, conservée par Selden dans son jina ( Table- Talk) , montre comment ce mode de peine opère sur un individu inattaquable par tout autre moyen.

Un marchand avait une réclamation sur le roi d'Espagne, à laquelle ce roi ne faisait pas justice. Le marchand avait déjà intenté son action. Selden, qui était son avocat, lui conseilla de procéder contre le souverain étranger par une miee hors de la loi. Décrets sur décrets expédiés au shérif pour se saisir de Sa Majesté , et l'amener en personne devant les juges de Westminster. Sa Majesté ne se trouva point. Après d'autres proclamations usitées, Sa Majesté, toujours introuvable, fut déclarée hors de la loi : et , selon les formes requises, il fut prononcé qu'elle avait une télé de loup : chacun pouvait s'en saisir et la traîner en prison. Il est bien possible que le roi ne se fût pas rendu , malgré le capul lupinum; mais beureusenient il avait alors diverses réclamations à faire valoir sur des marchands anglais, et tant que la sentence subsistait, il n'avait aucun accès aux tribunaux. En cette considération, son ambassadeur, Gondomar, se soumit et paya la dette : après quoi, la tète de loup fut ôtée, et celle du roi remise à sa place.

Examen de cette peine.

Vinégalité. — Voilà l'objection qui tombe avec une force particulière sur ce mode de punir. Un individu tire sa substance de son travail ou de sa propriété : sa propriété est meuble ou immeuble : elle est dans ses mains ou dans celles d'autrui*

Celui qui vit de son travail est à peine touché par ce mode de punition. 11 est payé d'avance ou en détail , à mesure que l'ouvrage est fait. II a peu de risques à courir, et il peut même n'en courir aucun.

Celui qui tire sa substance de biens immeubles est très- peu affecté par cette déchéance, si ses biens sont dans son propre maniement. Le plus grand inconvénient qui en résulte est dans la gêne de ne rien vendre à crédit. Sa propriété est-elle dans les fonds publics, il reste intact. Il n'est pas probable que ceux qui ont le maniement de ces fonds refusent de lui payer son dividende, sous le prétexte que la loi ne les y oblige pas. Il n'y a, de

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