‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 95 sur 468 · SIXIÈME SECTION · texte numérisé non relu

SIXIÈME SECTION

Peines collectives.

Par peines collectives^ j'entends les peines infli-

^ Après une émeute dans la ville de Rennes, enlre autres sévériléf, on exerça une de ces vengeances colleclivcs , qui est décrite par madaito de Sévigné.

a On a chassé et banni toute une grande rue , et défendu

tZTLinKlH. — TOME II.

gées à des sociétés ou des corporations pour des délits dont les auteurs ne sont pas connus séparément, mais qu'on présume appartenir comme membres à la corporation qui est punie.

On trouve des peines de ce genre dans toutes les jurisprudences.

Pour justifier ce traitemeni à prouver : 1® que le coupai puni sans l'innocent ; 2^ que 1 ajoutée à celle du coupable est le mal de l'impunité.

De ces deux points de f susceptible de preuves , le tural.

Par la loi commune d'Angle tion est punissable par la pei pour les fautes des corporali sont un bénéfice commun à t droit de bourgeoisie : par ce vernés sont punis pour la fa gouvernent.

Cette peine a été rarement règne de Charles II, on voulut I usage insidieux et inconstitulic privilèges de la ci^ de Londre tueuse qui jeta derodieux sur loi commune, et qu'il est peu pi prenne de renouveler.

Une telle peine est aussi convenable. Les délinquants sont toujours connus : le délit est notoire autant que les délits ordinaires.

II y eut, en 1756, une émeute dans la ville d'Edimbourg ; le peuple , s'éta armes , s'empara des po garnison, et massacra u avait été condamné à mo suspendu la sentence, acte du parlement : le I< peine particuUére pour tions de sa charge , et l'amende. Les coupabU furent condamnés à mo mettre à la justice dans

L'amende était une p< tomber sur des innocent raie, destinée à tourment le délit, elle était utile dans l'esprit du peuple est intéressé à prévenir de la populace ^.

de les recueillir sous peine de la vie; de sorte qu*on voyait tous ces ini8érat)Ies, famines accouchées, vieillards, enfants, errer en pleurs au sortir de cette ville , sans savoir où aller, sans avoir de nourriture ni de quoi se coucher. Celle pro-

iùi

DES PEINES DÉPLACÉES

Ce sont des cas où , sans pouvoir préTenir une complicité de hii , on est fondé à supposer une complicité d*affection , en vertu de laquelle chacun s*eff6rce de soustraire les coupables à la poursuite de la loi.

Je citerai un autre cas de peine infligée aux coris détruire les privilèges de la corpo-

rg de NewShoreham, il s'était formé

us le nom de Société chrétienne,

B très-grande majorité des électeurs,

{et de tirer le parti le plus lucratif

;ur droit d'élection parlementaire.

duré plusieurs années. Le délit fut

oit d'élection fut 6té à tous les cou-

ent désignés chacun par leur nom *,

lection n'est pas une propriété dont

sufruit : c'est une possession fidu*

h»mme tient non pour son bénéfice

seul, mais pour le bénéfice de la communauté. I^s

électeurs trouvent souvent le moyen d'en tirer un

st là un usage de la chose

vec le bien général : en

; ce droit qu'il a d'autant

e qu'on en use avec plus

ni plus loin. Après avoir es électeurs, ils communion , sur la base de la pronbre d'individus dans le e mesure de réformation , ; classe plus nombreuse le pnente les chances d'une sens de l'intérêt général.

: sera renvoyée à l'utopie , rdé une récompense aux é trouvés irréprochables dans l'exercice de leur droit. J'aurais voulu que leurs suffrages pris ensemble eussent conservé, sous

me proportion qu'ils ivilége n'eût été qu'à mbres intègres de la aorable. Mais au lieu U en quelque façon d'élire qui diminuait >ossédaient avant la ; de porter jusqu'au ;>us les intérêts dans s aux réformateurs :

Yioc« est un bel exemple pour lei aulret, et surtout de respecter les gouverneurs et les gouvernantes, de ne point leur dire d'injures dI de Jeter des pierres dans leur jardin.» Lettres, 968.

1 Statut II, Georg. 5, c. 65.

t Le dUemme est sans réplique pour le profit i)écuniaire,

Servez le publw, mais n'oubliez paM que chaque membre en fini partie.

Il est pourtant vrai que, dans la rigueur des principes, les électeurs n'ont aucun droit de se plaindre quand on étend la franchise des élections. Le dilemme est clair. Si vous ne vous en servez pas consciencieusement , TOUS ne méritez pas qu'on tous le confie ; si vous n'en faites qu'un usage honnête , il ne vous rapporte aucun profit , et vous ne perdez rien par son extension *•

SEPTikBB SECTIOir.

Peines fortuites.

J'ai ap^lé peine finiui te ou distribuée au hasard, celle que la loi fait tomber accidentellement sur un innocent, qui peut être tout individu aussi bien que tout autre, étranger au délinquant comme au délit.

En voici trois exemples tirés de la loi anglaise : l*" une espèce de confiscation; ^ les déodandes; Z^ l'inadmissibilité à témoigner.

L Cas de confiscation. — Le possesseur d*une terre franche (freehold) commet un de ces délits qui entraînent la confiscation : ensuite il vend cette terre , il l'hypothèque ou il en dispose : — son délit vient-il à être reconnu et prouvé , la loi confisque la terre sans s'enquérir si les intéressés actuellement en possession avaient eu connaissance du délit. Je commets un meurtre secret : je vends mon domaine à vous : vingt ans après , je suis découvert, poursuivi, condamné: le roi se saisit du domaine. Que vous l'ayez vendu , hypothéqué , engagé , qu'il ait passé depuis par cinquante mains , cela ne fait aucune différence. Si c'était votre femme que j'eusse tuée, le cas serait le même. Vous auriez perdu votre femme par mon délit , et votre fortune par la peine que j'ai encourue.

On pourrait croire que la loi s'est trouvée réduite à cet expédient par la crainte des ventes frauduleuses. Mais non : car, par rapport aux propriétés mobilières et personnelles , on a su distinguer les ventes frauduleuses de celles qui ne le sont pas : on a confirmé celles-ci : les autres seules ont été annulées.

11 faut entendre l'auteur des Commentaires sur cette singulière loi : « Elle peut être dure, dit-il, « pour ceux qui se sont engagés par mégarde avec u le délinquant. — Toutefois le blâme et la cruauté

mais pour ce point seulement : car ceux qui possèdent le privilège peuveol craindre qu*en lui donnant beaucoup d*é(endue , on ne le communiquât à des individus qui en foraient un mauvais usage.

Je n^entrerai pas dans les explioKîons que ceci demanderait : c*est d^à trop pour une digression.

DES PEINES DÉPLACÉES

u ne doivent pas èlre imputés à la loi , mais au a crimÎDel, ^i, avec connaissance de cause , a eu u la mauvaise foi d'envelopper d'autres personnes « dans ses calamités *. » Avec une maxime pareille, il n'y a point de tyrannie qui ne (Aiisse être justifiée.

II. Déodandes. — Vous êtes fermier; vous employez votre fils à conduire im chariot : il en tombe accidentellement , les roues lui passent sur le corps , il est tué. Le roi , ou quelque autre personne en son nom , doit avoir votre chariot. C'est la seule consolation que la loi d'Angleterre vous donne pour la perte de votre fils.

Si , au lieu d'un chariot , c'est un vaisseau qui , en se mouvant , a occasionné la mort de votre fils , il en serait de même. Le vaisseau, fût-il chargé des trésors des Indes , appartiendrait au roi *.

Ce droit remonte au temps où Ton rachetait TAme du défunt au moyen du faux-bourdon chanté dans la messe. Le pouvoir de la musique sur les âmes en purg^atoire était alors généralement reconnu . Il fallait payer les musiciens qui avaient le secret de cette magie. La chose qui avait causé la mort du défunt auquel on rendait ce service était la première valeur saisissable , et servait^ le payer '.

I^es Athéniens bannirent de leur territoire une pierre qui en tombant avait occasionné la mort d'un homme. La pierre fut transportée sur un territoire étranger. Mah on ne pensa pas à confisquer la maison ou le fonds dont elle faisait partie.

m. Inadmissibilité à témoigner. — Il y a un mode de punir où , pour faire une égratignure au coupable , on passe une épée au travers du corps d'un innocent. — Je veux parler de celte peine infemante qui rend inqdmissible à témoigner.

Les Romains , qui nous l'ont transmise , la tenaient eux-mêmes des Grecs , nation singulièrement sujette à être gouvernée par des caprices, des subtilités et des raffinements d'imagination.

L'avantage de cette peine est nul, car la peine même est cachée. La loi n'en dit rien : la sentence n'en fait pas mention. L'exclusion est tout d'un coup tirée des ténèbres comme une conséquence prétendue d'autres peines; et jamais elle ne se montre que pour faire du mal , pour donner l'impunité à un criminel , ou pour éluder le bon droit par une nullité.

Je ne saurais dire en combien de cat un témoin est exclu â raison de délit : celte partie de la jurisprudence anglaise ^de même que toute la loi commune, est enveloppée d'obscurités : parmi les auteojrs 9 il y a des doutes sur plusieurs points , des

I Blackfltone , liv. iv, chap. xxix.

' Ceci D*a pat Ueu ti le vaisseau est en mer, en eau salée.

contradictions sur d'autres : la liste des délits qui entraînent cette incapacité les comprend presque tous , la trahison , le parjure , le larcin , tous les crimes réputés infâmes, les félonies : — or la félonie n'est pas un crime particulier, mais une collection de crimes aussi hétérogènes qu'on pufsse les concevoir : un hofRÎi^ide commis dans la chaleur de la passion est féfèmie ; un coup malheureux est félonie ; un viol est félonie ; des crimes d'incontinence sont félonie. — Qu'est-ce qui n'est pas félonie ?

Le témoignage .des excommuniés n'est pas reçu . Les uns ont supposé que les excommuniés étaient des hommes perdus Wr qui la religion n'avait aucune influence. D'autres ont dit gravement qu'ils ne pouvaient être entendus comme témoins, étant exclus de la conversation humaine. « Nos lois font « si loin , dit un juriste , que d'excommunier aussi «( ceux qui s'entretiennent avec eux , et, par consé- (c quent, un juge ne peut pas liur adresser des ques- « lions. » Voilà un échantillon des arguments qu'on trouve si fréquemment dans les livres de jurisprudence anglaise.

Sans nous arrêter plus longtemps sur la question de fait , examinons si cette peine est convenable , c'est-à-dire s'il y a des cas où , â raison d'un délit , un témoin doive être rejeté.

La seule raison pour rejeter un témoin est la crainte que son témoignage ne soit plus propre à égarer les juges qu'à les éclairer. Ce qu'on doit craindre de lui , ce n'est pas précisément qu'il mente, car son mensonge même peut être un moyen d'arriver au vrai. Son défaut de véracité n'est donc une objection contre lui qu'autant qu'il aurait la faculté de donner au mensonge un caractère plausible et conséquent, et de le soutenir jusqu'au bout.

Le menteur le plus déterminé ne ment que par occasion : la peine naturelle est de parler vrai. Il faut quelque intérêt pour surmonter ce penchant. Quelques-uns mentent par des motifs très-légers , mais personne ne ment sans motif.

Supposez donc un cas Qjx l'intérêt â mentir soit nul , le témoignage du plus pervers serait aussi sûr que celui du plus intègre. Où est donc la différence ? Elle est en ceci , que l'homme dépravé ment s'il a quelque .intérêt à mentir, et que l'homme intègre résiste à cette tentation. Le degré de force à employer pour séduire deux individus, fait la différence de leur probité.

Qu'iL^'agisse de témoigner devant un tribunal , il n'y a pas d'homme, à moins d'imbécillité ou de folie, qui ne sente en soi-mêmiB un motif à dire la

s Omnia quœ movent ad mortem sunt Deo danda.

Voyez Blackstooe, Hv. i, chap. viii.

Cooglc

DES PEINES DÉPLACÉES

▼érité : ce motif est daot la sanction politique qui dénonce des peines au parjure ; dans la sanction morale , par 1 infamie attachée à ce délit ; dans la sanction religieuse , à moins qu'il ne soit athée , ou quMI ne compte sur des dispenses et des absolutions.

L'intérêt à mentir peut être naturel ou artificîW;nntérêl naturel n'a pas besoin d'être expliqué, l'intérêt artificiel est une récompense donnée ou promise. Vous êtes en procès pour un fonds de terre, vous avez un intérêt naturel à ce que je rapporte un fait vrai ou faux , servant à établir votre titre. Moi, payé pour rap^rter ce fait, j'y ai un intérêt artificiel , qui est votre ouvrage.

Qu'un homme , dans le fait en litige , ait ou n'ait pas un intérêt naturel , rien n'est plus facile à connaître : c'est là le fond de la question , et quand il est établi qu'il a cet intérêt, la loi a une tendance, d'après cette raison s^ le, à rejeter son témoignage, sans égard à sa probité.

Le doute est par rapport à cet intérêt artificiel dont Texistence ou la non-existence n'est pas si facile à prouver. On n'en peut juger que par les circonstances qui affectent le caractère général de l'individu. Tout ce qu'on peut dire de certain , c'est qu'en proportio;i qu'un homme est plus ou moins confirmé dans la vertu , il est plus ou moins probable qu'un intérêt artificiel ait pu l'emporter sur les motifs qu'il a de parler vrai.

Les hommes d'une expérience bornée et d'un jugement trop prompt ne connaissent guère au moral que deux classes d'individus, les bons et les méchants. Sont-ils frappés de quelque trait estimable , voilà an homme placé parmi les bons. Sontils choqués de quelque action malhonnête , voilà l'auteur rangé parmi les méchants. Leur opinion vient-elle à changer sur l'un d'eux, comme ils n'ont point de degrés intermédiaires, il sera déplacé avec la même précipitation , et passera d'une extrémité de Uéchelle à l'autre. Mais les observateurs plus calmes et plus réfléchis apprennent à corriger les erreurs de ce système passionné. Ils savent que , dans l'échelle cfu mérite^ les hommes ne se surpassent les uns les autres que par des degrés insensibles, et que , même entre les extrêmes , il n'y a pas toute la distance que l'orgueil ou le pr^ugé se figurent*

^ Si ces observations sont vraies, la loi n'a aucune donnée pour tirer une lîgne'entrc ceux qui méritent d'être entendus et ceux qui ne le méritent |)as; entre ceux qu'elle admet à témoigner , %t ceux qu'elle rejette san» dislinctien. En un mot ( car l'argument revient a ceci), exclure des classes de témoins à tout événement, c'est éviter un petit mal possible , au prix d'un grand mal certain.

Vous précautionner contre un petit nombre lorsque vous êtes en danger de la pari de tous, est une mesure plus trompeuse qu'eflHiMïe. En eflFet, contre qui vous mettez -vous en garde? Contre quelques centaines d'hommes dans une nation. De la part de qui restez- vous exposé au danger? De la part de tout le reste de la nation : car de tracer une ligne sAre, c'est l'impossible : il n'y a aucune classe d'hommes, aucun individu même, à qui l'on puisse attacher le caractère d'une infaillible véracité.

Dans tel cas, il serait dangereux de se fier au dire du plus honnête; dans tel autre, il n'y a point de risque à se fier au plus malhonnête , s'il n'a aucun motif naturel à mentir, si la condition des parties ne permet pas de soupçonner qu'on l'ait suborné. Je suis , par exemple, un aussi mauvais sujet que la supposition peut le demander; il m*arrîve de voir un homme en attaquer un autre, tous deux roesont étrangers : le battu m'appelle comme témoin , le seul témoin contre son agresseur. J'ai été convaincu de parjure , et si vous voulez , de vingt parjures : mais les parties sont si pauvres que ni l'une ni l'autre ne peut m'offrir la plus petite tentation. Qu'est«ce donc qui pourrait m*induire à rendre un faux témoignage? Rien. Quel danger y a-t-il à m'entendre? Aucun. Que s'ensuit-il si l'on me rejette? Le triomphe de l'oppresseur. Or un cas de cette nature n'a rien de singulier ni d'improbable. Chacun peut aisément s'en figurer mille du même genre.

Après avoir été jusque-là , je ne crains pas de dire qu'on ne doit exclure aucun témoin, pas même pour parjure : et si le parjure n'est pas un cas d'exclusion , aucun crime ne peut l'être. — Cette proposition ne serait pas admise sans preure.

Le témoin qui se présente est donc ud homme qui a été convaincu de parjure : mais dans le cas actuel, il n'a point d'intérêt naturel à parler faux : car s'il en avait un, ce serait une autre base d'exclusion dont il ne s'agit pas maintenant. Si donc il a un intérêt artificiel , c'est qu'il a été suborné par la partie : mais moi partie , si je n'ai jamais été convaincu de subornation , si mon caractère est respectable, de quel droit m'imputez-vous ce crime? Car refuser mon témoin parce qu'il a été suborné dans une autre occasion, c'est me considérer comme un suborntfir.

Je suis persuadé qu'on n'eût jamais admis ces règles d'incompétence péremptoire , si l'on eût pesé attentivement les conséquences des deux côtés de la question. 11 semble qu'on ait procédé comme si, dans tous les cas, on était sûr d'avoir une abondance de témoins à choisir, et , dans cette supposition , on avait raison d'écarter les suspects, de

DES PEliNES DÉPLACÉES.

ne retenir que ceux contre lesquels il n*y avait point d'objection, omni exceplione majores* Mais cette supposition est fausse , et le danger qui en résulte est grand. Car marquer un individu comme incapable de déposer en justice, n'est-pas donner à tous les hommes la permission de lui faire toutes sortes d'injures, ou de commettre devant lui toutes sortes de crimes? Que lui en personne soit mis hors de la protection de la loi , c'est un genre de peine bien étrange ! Mais l'impunité donnée aux crimes dont il est seul témoin , comment la justifier ?

I«e cas de Pendoch et de Machender peut montrer un des effets nuisibles de cette loi. L'attestation de trois témoins est nécessaire pour un testament relatif à un fonds de terre. Dans le cas susdit, le testament était muni de ses trois témoins. Deux étaient irrécusables. On découvrit que le troisième avait été convaincu de petit larcin et fouetté. C'était avant l'attestation , mais combien de temps auparavant , c'est ce qu'on ne voit pas. Le procès fut commencé cinq ans après. L'homme étant réputé mauvais témoin , et comme tel inadmissible , le nombre requis par la loi était insuffisant ; et celui en faveur de qui le testament avait été fait perdit sa terre. Quel coup pour un homme qui croyait avoir, dans sa possession , toute la sécurité que la loi peut donner! Et quel testateur ne devrait trembler, en pensant qu^un incident tel que le mauvais choix d'un témoin est capable d'anéantir un jour ses dispositions les plus chères !

Qu'unefemmeaitcommis un parjure, ou quelque autre délit qui la rende incompétente à témoigner, il est juste qu'elle soit punie : mais est-il juste , est-il convenable qu'elle soit livrée à la brutalité de tout homme à qui sa beauté peut inspirer des désirs? C'e^t là pourtant la conséquence directe de la loi : il e st impossible de le nier. Dira-t-on que j'exagère, que je forme des cas dont on n'a jamais vu d'exemple? Mais je réponds que si de tels cas ne sont point arrivés, c'est que la loi qui les laisserait impunis, la loi qui a créé une protection pour ces crimes , est elle-même ignorée : un mal a été le palliatif d'un autre mal : l'absurdité de la loi a été violée dans son obscurité.

Prenons le revers de la question. Où serait le danger d'admettre le témoignage d'un homme ainsi flétri. Je n'en vois aucun , — aucun du moins qui puisse être mis en comparaison avec le mal de l'exclusion. « Mais une personne ainsi flétrie ne mérite pas de croyance. » Voilà ce que vous dites, dois-je vous croire sur votre simple assertion ? " Non : mais je ne suis pas seul de cette opinion , tout le monde pense de même. » — Si tout le monde pense de môme , il n'y a donc point de

danger. Faites connaître ce témoin pour ce qu'il est, et n'ayez pas peur que le jury lui accorde trop de confiance. Avec un tel préjugé contre lui, il ne faudra rien moins pour ajouter foi à son témoignage que la narration la plus claire et la plus soutenue, en un mot , l'évidence , ou ce qui en approche le plus. Pourquoi les juges, en établissant cette règle, ont-ils montré tant de défiance du jury? Dans le cas où ils croiraient que la comiamnation porte sur un innocent , n'ont-^s pas des moyens infeillibles de le sauver? Mais les auteurs de cette ancienne règle étaient eux-mêmes entraînés par la notion vulgaire qui étend sur la vie entière la tache d'un délit , et fait penser qu'un homme une fois coupable le sera toujours *.

<i Cette règle d'exclusion étant abolie, la conduite *des jurés , me dira-ton , sera donc à peu près la même que si la règle subsistait encore. Les témoins ci-devant rejetés seront admis , mais ne seront pas crus. » — Je le pense ainsi. — « Quel avantage voyez-vous donc dans l'abolition?» Un très-grand. L'auteur d'un crime n'aura plus la chance de Timpunité par l'exclusion d'un témoin nécessaire : la loi ne contiendra plus une permission indirecte de commettre toutes sortes d'injures envers une classe de personnes non protégées. Si même un criminel accusé par des témoins tarés est absous , à raison de la défiance qu'ils inspirent , le public le croira innocent. Mais si ces témoins ne sont pas admis et que son crime paraisse certain, son impunité est un triomphe sur la justice. Voilà l'avantage, et quand il serait seul , il est assez grand pour justifier l'abolition de la règle.

Tout ce que la prudence exige en pareil cas, c'est que le caractère du témoin, c'est-à-dire le délit antérieur qui dégrade son témoignage, soit mis sous les yeux des jurés. Présentez-leur le rapport du juge, afin qu'ils soient en état déjuger, par les circonstances de ce délit, à quel point la dépositioa en est invalidée.

En effet, tout dépend de là. Je m'arrête au cas du parjure , le crime qui affecte le plus la crédibilité du témoin. Quelle difl^rence n'y a-t-il pas entre un parjure commis pour se défendre soi-même et dans sa propre cause, ou un parjure commis par une subornation étrangère , et pour attaquer la vie d'un innocent ! Cette distinction n'est rien moins qu'une subtilité. Il faut faire violence au sens commun pour ne pas la concevoir.

Le temps écoulé depuis le délit est une autre considération. Tel homme, dans sa première jeunesse, disons à 14 ou 15 ans , s'est laissé entraîner

t La compétence de témoigner est, en certains cas, réhabitua par uo pardon du roi.

DES PEINES DÉPLAGËES.

à UD tmx serment dont il a été convaincu. Il 8e réforme : il soutient pendant trente ans , quarante ans , une conduite probe et intacte : n'importe ; le registre de ce délit oublié est produit : suirant la règle , son témoignage n'est pas même entendu ; selon les lumières du simple bon sens, il est aussi admissible que tout autre.

Dans les poursuites criminelles, on ne refuse pas d'entendre des témoins qui ont un intérêt manifeste à faire condamner l'accusé^ soit un intérêt pécuniaire, soit un intérêt de Tengeance. On se défie d'eux, on les écoute avec précaution. Eh bien! défiez-vous de même d'un témoin que sa

conduite antérieure a rendu suspect : mais éeoutez-le ; examinez surtout si les circonstances de son délit sont de nature à affecter son crédit dans le témoignage actuel.

Justinien attacha cette incapacité légale à an genre de délit contre les mœurs. Qu'on punisse ce délit aussi sévèrement qu'on voudra, c'est une autre question; mais quelle influence peut avoir un goût dépravé sur la véracité juridique? Comment peut-on en conclure qu'un homme infecté de ce vice sera disposé par là à rendre un faux témoignage contre un accusé? C'est confondre des idées qui n'ont aucun rapport.

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