‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 94 sur 468 · QUATRIEME SECTION · texte numérisé non relu

QUATRIEME SECTION

Des peines vicaires.

Le cas où la peine est le plus sensiblement déplacée est celui où elle porte l'appellation de vicaire. L'auteur du délit est impuni : il y a toutefois une punition, mais on la fait tomber sciemment sur une personne qui n'a point eu de part au délit.

Sous le règne de Jacques I«', Borissait , en Angleterre, un illustre chevalier presque oublié de nos jours, sir Renelm Digby, homme de qualité, et profond adepte dans la science médicale. Ayant observé que le traitement des blessures était une opération douloureuse , ce bienfaiteur de l'humanité inventa une poudre sympathique d'un effet merveilleux : qu'on lui envoyât dans une i)ole une petite quantité du sang qui avait coulé dans la blessure , c'était assez ; il le mêlait i sa poutre sympathique , la blessure se fermait d'ëTle-même , et la cure était radicale. La présence du malade n*était pas plus nécessaire au chevalier qu'au célèbre médecin de la montagne. Pendant que la poudre agissait sur le sang du blessé, il pouvait être aux

DES PEINES DÉPLACÉES

aDtipodes. Quel dommage pour nos armées qu*on ait laissé perdre ce secret! Ce n*est pas la foute de rioTenteur, il eu a consigné la préparation et remploi dans ses ouvrages, où les lecteurs curieux peurent les trouTcr.

Ce qu*est la poudre sympathique à l'art médical , la peine vicaire l*est à la législation.

J'allais raisonner, mais à quoi sert? — Qu'un homme soit puni pour le délit d'un autre, le seul exposé de ce fait produit une impression plus forte sur l'esprit que tous les arguments de la logique et toutes les couleurs de la rhétorique.

Une telle erreur n'a jamais pu se faire adopter que par une confusion d'idées ou par des suppositions dont on se cachait toute l'invraisemblance.

La confiscation des biens du suicide , telle qu'elle est ordonnée par la loi anglaise, est un exemple de ces pehies vicaires. On dira que Thomme est puni autant qu'il peut l'être , que son cadavre est empalé, qu'il est enterré avec ignominie, qu'on fait par rapport à lui tout ce qu'il est possible de faire, lais qu'est-ce que ce tout, comparé à la peine réelle qu'on inflige à sa femme , à ses enfants , à ses créanciers? La supposition que son affection pour eux retiendrait son bras , dans les accès du désespoir, est démontrée fausse : le dégoût de la vie a prévalu. La famille a perdu son chef, et c'est le momentque prend la loi pour la réduire à la misère.

Je n'ignore pas ce qu'on peut répondre; et sans parler ici des distinctions subtiles et même vaines sur les différentes espèces de propriétés confiscables et inconfiscables, on ne manquera point de dire que cette loi n'est pas' exécutée , que le jury l'élude en déclarant que le suicide était hors de sens, et qu'enfin le roi a toujours eu son pouvoir de rendre à la veuve et aux orphelins les biens paternels.

Les dispositions des jurés et celles du chef suprême de l'État ne sont pas. douteuses : mais est-ce là une raison pour conserver dans le code national une loi qui a toujouit besoin d'être éludée? Et quel est le moyen de l'éluder ? 11 consiste à déclarer, par serment, que }e*suicide avait l'cwit dérangé, lors même que toutes les circonstances annoncent la délibération la plus soutenue et la plus mûre. En coniéquence, tout homme qui a quelque propriété à laisser après lui , est déclaré, en cas de suicide , non compos mentis. Les plus misérables, les plus indigents, qui, après avoir fait te- même calcul que Caton , se déterminent comme lui, sont les seu^q^ii soient jugés dans toiAlB sévérité de la loi. Le remède de toutes ces lois-violenC^ est dans le parjure ; le^parjure est une panacée': et c'est la loi qui met en opposition la reUgion et l'humanité. .

Je ne dois pas oingttre, en i>arlant des peines

vicaires, un cas singulier dans le droit international , un cas qui présente une exception, et qu'il ne s'agit point de traiter ici dans toute son étendue.' C'est celui des représailles. Il s*agit de livrer des innocents à des souffrances rigoureuses, à la détention , à la mort même , parce qu'on ne peut infliger aucune peine directe aux auteurs du délit. Ce droit est pourtant justifié par sa nécessité , c'est-àdire dans le cas où il n'y a pas d'autre moyen pour réprimer des violences inusitées, ou pour faire cesser des actes d'injustice.

Les représailles exercées sur les sujets d'un souverain peuvent influer sur le souverain même, soit par la compassion pour les souffrances de ses sujets , soit par la crainte d'aliéner les affections de son peuple. C'est surtout un frein nécessaire entre des armées ennemies. Les lois de la guerre sont sous la sanction de l'honneur , mais elles ne suffiraient pas sans la crainte des représailles. Ce que rhumanité prescrit, c'est de les réduire à leur moindre terme, de leur donner la plus grande publicité possible , et de les faire précéder par des déclarations.

Encore un mot. L'histoire nous présente des actes de dévouement par lesquels une personne innocente, s'étant offerte d*elle-même pour apaiser le ressentiment de l'offensé, a été reçue comme une victime expiatoire. L'offensé , qui faisait périr l'ami généreux, de quoi jouissait-il? De la souffrance et de l'humiliation du survivant. La gloire de l'un faisait la honte de l'autre.

T aurait-il des cas où un juge sans passion put admettre un individu à subir volontairement une peine pour un autre , le fils pour son père , le mari pour sa femme , Tami pour son ami ? — On pourrait imaginer des cas singuliers où cette espèce d'héroïsme pourrait être acceptée , mais il est inutile de nous arrêter à des déviations du cours ordinaire des choses.

CINQUIÈME SECTIOir.

Peines traositives.

Jtaus avons vu que toutes les peines afi^ectaient noii|ieulement celui qui lés subit, mais encore ceu? qui ont des liaisons naturelles avec lui , et que leur participation A 'sa souffrance était inévitable. Il ne s'agit donc ici que des peines que le législateur , par une loi expresse , fait tomber sur les personnes liées avec les délinquants, des peines qui ne dépendent que de lui, et qu'il peut faire cesser parce qu'il les a créées. Ainsi , en Angleterre , en certain cas, le petit-fils innocent ne peut hériter du grand-père innocent , parce que ses droits se sont altérÀ et perdus en passant par le sang du

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D£S PEINES DÉPLACÉES

père coupable : ce que les jurisconsultes anglais appellent corruption du sang.

Tout Targument glt dans la métaphore. Ce terme cabalistique répond à lout ; et la justesse de cette métaphore ne roule que sur deux suppositions.

L'une est que , quand un homme a commis un de ces délits àt félonie, son sang éprouve immédiatement une fermentation putride, et que ce sang est réellement corrompu.

L'autre est qu'après celle fermentation putride et cette corruption de sang, il devient juste et nécessaire de priver sa femme et ses enfants de toutes les propriétés qu'il avait possédées , et nonseulement de celles qu'il avait possédées , mais de celles qu'il aurait possédées dans un temps futur, et qui leur auraient été transmises en passant par lui.

N'entrons pas dans cette polémique. Laissons ce honteux jargon. Voyons ce qu'on peut dire pour justifier les peines transitives.

Après la peine qui m'est personnelle, une peine qui tombe sur ceux qui me sont chers est encore une peine contre moi-même. Je participe aux souffrances de ceux auxquels je suis attaché par les plus fortes sympathies. Je pourrais braver des maux qui ne seraient que pour moi : je serai retenu par la crainte d'entraîner dans ma ruine ceux qui sont les premiers objets de mes afFeclions.

Les peines contre la famille d'un délinquant sont donc des peines contre lui-même.

Ce principe est vrai : mais est-il bon? Est-il conforme à Tulililé *?

Demander si une peine de sympathie agit avec autant de force qu'une peine directe, c'est demander si, en général, l'attachement qu'on porte à autrui est aussi fort que l'amour de soi-même.

Si Vi est le sentiment le plus

fort, il vrait recourir aux peines

de sym ir épuisé tout ce que la

nature -rir en fait de peines di-

rectes. >i cruelle qu'on ne dût

emploj l'épouse pour le fait de

Tépoui ir le fait du père.

Je vois dans ces peines déplacées quatre vices principaux.

1» ^ne penser d'une peine qui doit souvent manquer, faute d'objets sur lesquels^on puisse l'asseoir? Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont plus leur père ni leur mère , qui n'ont ni femme ni enfants. 11 faut donc appliquer à celte classe d'hommes une peine directe ; mais dès qu'il y â une peine directe contre ceux-ci , pourquoi ne sufiBrait-elle pas contre les autres?

1 Traités de légîsiathn , i. i. Des Peines aberrantes ou déptacées. On uaoïcril ici deux ou trois paragraphes pour éviter des renvois.

^ Et cette peine ne suppose-t-elle pas des sentiments qui peuvent ne point exister? Si le délinquant ne se soucie ni de sa femme ni de ses enfants , t'y les a pris en haine , s'il est indifFérent tout au moins au mal qui les concerne , cette partie de la peine est nulle pour lui.

S*" Mais ce qu'il y a d'effrayant dans ce système, c'est la profusion , la multiplication des maux. Considérez la chaîne des liaisons domestiques, calculez le nombre des descendants qu'un homme peut avoir : la peine se communique de l'un à l'antre, elle enveloppe une foule d'individus. Pour produire une peine directe qui équivaudrait à un , il f^ut créer une peine indirecte et improprement a^îse qui équivaut à dix, à vingt, à trente, à cent, à mille, etc.

4<* La peine, ainsi détournée de son cours naturel, n'a pas même l'avantage d'être conforme au sentiment public de sympathie ou d'antipathie. Quand le délinquant a payé sa dette personnelle à la justice, la vengeance publique est assouvie, et ne demande rien de plus. Si vous le poursuivez au delà du tombeau, sur une famille innocente et malheureuse , bientôt la pitié publique se réveille : un sentiment confus accuse vos lois d'injustice, l'humanité se déclare contre vous , le* respect et la confiance pour le gouvernement s'affaiblissent dans tous les cœurs.

Mais , par rapport aux délits politiques , les conspirations, les rébellions, où les hommes riches sont les plus dangereux, la confiscation n*opèret-elle pas comme un moyen de sûreté générale?

Je réponds qu'on peut arriver au même but par un moyen qui laisse tout à la justice, sans rien ôter à là sûreté. Dans le cas de rébellion , la saisie des biens est moins une peine qu*une mesure défensive : par conséquent, elle devrait être limitée à cette fin , et simplement temporaire. Je dis mesure défensive, car, ^rès le chef ou les chei^ de la rébellion, qui , dans le cas supposé, ont payé la dette de leur erreur ou de leur crime, leurs adhérents sont encore dangereux. La femme, les enfants, le^ frères, les parents peuvent avoir été liés d'alrection dans la même cause : mais il n'y a rien de moins certain que ces présomptions. Au lieu de présumer le crime il faut présumer l'innocence; il ne faut condamner que sur les preuves les plus positives. Je voudrais que, par un acte pour les biens , semblable à la suspension temporaire de Vhabeas corpus pour la liberté des personnes, le souverain pût saisir toutes les possessions des individus suspects, unis par des degrés de paftnlé au rebelle. Ce serait là une sûreté réelle, et^uoe grande mesure pour des circonstances extraordinaires : c'est ôter les prof isions à un ennemi : mais ce qui convient à un tempyle guerre, ne confient

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pas au réçline de paix. Dès que le danger est passé , toute personne qui n'est pas prouvée coupable est présumée innocente ; toutes les propriétés doivent être rendues.

Les crimes d'État peuTent naître de différentes causes, telles que l'indigence, le ressentiment ou Tambition : mais en plusieurs cas ce sont des actes fondés sur les motifs les plus purs.

Quand nos hommes de loi parlent de la rébellioTty ils se croient obligés d'exprimer leur horreur par les termes les plus passionnés , comme si un homnae ne pouvait en concevoir la pensée sans avoir fait un pacte avec le diable. Ils ne voient pas ou ils ne font pas semblant de voir que le caractère lie rebelle ou de loyaliste dépend des accidents de la guerre , que les individus les plus sages , avec les intentions les plus innocentes, diffèrent d'opinion sur le titre des prétendants à la couronne , ou sur des questions de loi constitutionnelle , et qu'il ne faut rien moins qu'une aveugle bigoterie de parti pour faire de rebelle et de scélérat des termes synonymes. Dans ces temps malheureux, où les devoirs et les droits deviennent problématiques , les Hyde et les Falkland , les Selden et les Hambden , se jettent dans des partis différents : qui peut lire dans le secret des cœurs? Les uns embrassent la bonite cause par les motifs les plus sordides ; d'autres embrassent la mauvaise par les motifs les plus exaltés. Quand la rébellion du chef est fondée sur des sentiments consciencieux , il est probable que ses enfants et ses dépendants sont animés des mêmes dispositions. La rébellion peut être alors un délit de famille.

Mais, dans le cas des trahisons secrètes, si, par exemple , un chef se vend à l'ennemi , s'il commet un de ces crimes toujours accompagnés de mauvaise foi , toujours produits par un motif sordide , et condamnés par la voix du genre humain, il n'y a aucune raison de regarder de tels crimes comme des délits de famille : sa femme , ses enfants , ses amis, sont probablement étrangers à ses intrigues, il s*est caché d*eux comme de tous autres. Ce ne sont pas plus des délits de famille que le meurtre et le brigandage. Ce sont des crimes personnels ; et tout ce qu'on ferait souffrir à des innocents serait du mal en pure perte.

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