‹ Œuvres de Jérémie BenthamChapitre 99 sur 468 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

FÉLONIE

Félonie est un mot dont le sens parait avoir subi plusieurs révolutions. C'était d'abord une expression qui s'appliquait vaguement à un mode trèscomplexe de délit, ou plutôt qui se prenait pour le délit en général , dans un temps où les lois ne connaissaient guère d'autre espèce de délit soumis à des règles fixes , que la violation d'un engagement politique, et où tous les engagements politiques étaient compris dans un seul , le devoir féodal. Par les principes féodaux , toute la propriété du sujet était considérérée comme un don : en acceptant ce don, l'acquéreur contractait une sorte d'obligation indéfinie , dont la nature n'a jamais été exactement expliquée, qui consistait , de la part du donataire, à rendre au donateur des services stipulés, et à s'abstenir en général de tout ce qui était préjudiciable à ses intérêts. C'était ce principe de soumission plutôt moral que politique qui , au premier partage des terres conquises, unissait les barons au prince , les chevaliers aux barons , et les paysans aux chevaliers. Si le donataire ou vassal venait à foillir en quelque point de ce devoir, à s'écarter de cette ligne qui lui était tracée , il trompait l'attente de son bienfaiteur ; le motif du bienfait cessait ; il perdait son fief, la seule source de son importance politique , et le fonds de sa subsistance. Il retombait dans la foule ignoble qui vivait d'une façon précaire aux dépens de ceux qui voulaient les employer : et cette dégradation était une peine si grande , et faisait une telle impression sur l'esprit des hommes, que, dans la suite, lorsqu'on vint en plusieurs cas à y joindre la peine de mort , celle-ci

I Je n*ai pas, à beaucoup près, suivi mon auteur dans toutes ses observations sur ces peines spirituelles. Il en est plusieurs qui n'auraient pas été comprises, uns entrerdans beaucoup de détails surlajurispruaenceanslaise. D'ailleurs, le sujet est d'autant moins intéressant, que ces armes ecclé-

ne parut qu'un accessoire , une conséquence naturelle, un objet inférieur. Elle s'établit plutôt par coutume que par une loi positive : ôter ja vie était peu de chose, après qu'on avait ôté tout ce qui alors lui donnait du prix.

Tel a été , ce semble , l'état des choses dans le commencement du droit féodal : mais il était trop précaire pour durer longtemps. C'est toutefois à ce premier temps qu'il faut remonter pour trouver l'origine de ce mot félonie^ qui, tantôt comine le nom d'un crime , tantôt comme celui d'une peine , se présente dans les plus anciens monuments des lois féodales.

Quelques étymologistes , pour montrer qu'ib savaient le grec : l'ont dérivé du grec ; s'ils avalait su l'arabe, ils n'auraient pas manqué de lui trouver une origine arabe. Sir Edward Cooke, qui ne savait pas le grec, mais qui savait un peu de latin , et qui ne perd aucune occasion de l'étaler, foit venir ce mot de felj le fiel. Il aurait pu avec autant de probabilité le faire venir de felis^ le chat, animal infidèle et fripon. Spelman a proposé plusieurs étymologies. L'une est tirée de deux mots anglosaxons , fee y qui , dans cette ancienne langue et dans l'anglais moderne , a une signification approchante de celle de propriété et d'argent, et ion, qui, dans l'allemand moderne , signifie prix. Fee-lon par conséquent signifie pretium feudi. L'auteur des Commentaires adopte cette étymologte. Mais félonie est un terme qui emporte un sens actif; c'est une action ; et je crois qu'il doit dériver d'un verbe , plutôt que de deux substantifs , qui, séparés ou combinés , n'ont aucune signification active.

Le verbe fallere est probablement l'origine du franqats faillir. L'anglo-saxon a un yerbe feallan, qui est la racine de l'anglais lo fait *.

Par un procédé métaphysique très-comrouA ^ toutes les langues , ce mot , passant du propre au figuré , a signifié tomber en faute , offenser ^ tromper , sortir de son devoir. Cette dérivation , qui est une de celles de Spelman, me paraît la plus naturelle. En voilà assez sur l'origine du mot félonie. N'importe d'où il vient , pourvu qu'il s'en aille.

A mesure que la rigueur de la police féodale se relâchait, et que les fiefe devenaient permanents et héréditaires , les forfaitures devenaient plus rares , et n'étaient plus appliquées à de petits délits. Un feudataire pouvait commettre des fîiutes qui n'étaient pas des félonies. D'un autre côté , la for-

siastiques se rouillent de plus en plus, par défaut d'usage ; et s'il importe de combattre encore ces lois si généralement condamnées, c'est pour faire sentir la nécessité de les abolir formellement.

3 To /*«//. He fellUorn hUduty, heA?(/fromhisallaglaDce.

Gdpgle

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failQre deveDait one peioe iosuffisante pour plusieurs délits. Un feudataire pouvait tenir des fiefs de différentes personnes. Le suzerain interposait aussi ses réclamations , soit pour ses intérêts personnels, soit pour ceux de la communauté, et imposait des peines pour des délits qiie le suzerain « immédiat aurait négligé de punir dans ses vassaux, n'ayant aucun intérêt à le faire. Ainsi , par degrés, les peines corporelles et pécuniaires , et la mort même , furent substituées ou ajoutées par des lois positives à cette peine qui, dans l'origine, était appliquée à presque tous les délits. Cette peine demeura toujours inséparablement annexée à tous ceux auxquels on attachait la peine de mort , en partie pour donner au suzerain l'occasion de se délivrer d'une race de vassaux flétris par une tache héréditaire , en partie pour compléter la destruction dfifexistence politique du délinquant , comme celle de son existence naturelle. La forfaiture, étant la peine primitive , a continué à servir de dénomination à une masse complexe de peines dont elle ne constitue à présent qu'une partie. Le terme félonie est venu à signifier une peine (cette masse complue de peines dont la simple forfaiture était anciennement le principal ingrédient ).

Lorsque ce mot fut introduit dans la jurisprudence anglaise par la conquête des Normands , il ne s'appliquait qu'à un petit nombre de crimes de la plus grande^u>riailé , le vol à main armée , le brigandage , l'^ndiat , l'homicide comme résultat de ces hostiim : tels étaient alors les délits qui emportaient félonie. Mais les gens de loi , par différentes subtilités, ajoutaient peines sur peines, en gardant toujours le même nom. En même temps, la législature, ne sachant foire mieux, ajoutait toigours à la liste des délits punissables par la peine appelée félonie : jusqu'à ce qu'enfin elle est devenue la dénomination , non d'une seule peine , mais d'un amas de peines hétérogènes; ni d'un seul délit, mais de délits de toutes les classes et de toute^ksespèces. Dites-moi qu'un homme a commis fl^H^nie, je n'en suis pas plus avancé pour la co^Bsance de son délit : tout ce que ce mot me pMbte , c'est une certaine idée de ce qu'il doit souffrir. Ce peut être un délit contre un individu , un délit contre une société particulière , un délit contre l'Élat , un délit contre lui-m^me : c'est un terme qui confond toute espèce d'arrangement, et répand des ténèbres sur toute la législation pénale. Les délinquants entassés pêle-mêle sous ce nom , sont exposés sans distinction à un feu roulant de peines incongrues, ou fortuites et aberrantes.

La félonie, considérée comme un mode complexe de punition, est à présent divisée en deux

espèces; l'une est appelée félonie sans bénéfice declergiey ou par abréviation, stms clergie; l'autre est félonie avec bénéfice de clergie^ ou clergiable. Ces deux peines, ainsi renfermées sous le même nom par une routine aveugle et un arrangement qui confond tout principe de méthode , sont trèsdifférentes l'une de l'autre, comme nous le verrons bientôt.

Bénéfice de clergie,— «on déTCloppement.

La religion chrétienne , avant même d'être devenue dominante dans l'État, avait donné naissance à un ordre d'hommes qui prétendaient disposer, de plusieurs manières , des récompenses et des peines que cette religion annonce dans une vie future. Cette prétention , qui met l'homme à la place de Dieu , n'eut que trop de succès dans des siècles de crédulité et d'ignorance , et devint la base de la puissance du clergé : car la puissance est-elle autre chose que la faculté de contribuer au bonheur ou au malheur des hommes? A mesure que le clergé obtint cette puissance d'opinion , il s'efforça , selon la disposition naturelle au cœur humain, de la convertir à son propre avantage , d'abord à celui de l'ordre entier, et ensuite à celui des individus de cet ordre. Dans ce système d'usurpation, le petit nombre avait les yeux ouverts, mais le grand nombre agissait de bonne foi , avec la pleine persuasion qu'en élevant leur ordre par-dessus tout ils disaient le plus grand bien de l'Etat. Cette puissance , dans son progrès , tendait naturellement à l'abaissement et même au renversement de la puissance politique. Ses opérations , conduites par une multitude de personnes qui tendaient au même but, avaient l'apparence d'être concertées, comme si le clergé eût formé un plan systématique de subjuguer toutes les classes laïques; au lieu que, dans le fait, ce plan ne fut jamais universel, et même jamais nécessaire : il s'exécutait , pour ainsi dire, sans avoir été formé : les moyens étaient évidents, le but était simple , les intérêts dans le clergé ne se croisaient point. D'un bout du monde à l'autre, ils agissaient de concert sans se connaître ni s'entendre. Chaque coopérateur reprenait l'ouvrage où son prédécesseur l'avait laissé , et le portait aussi loin que l'intérêt le demandait , et que l'occasion le permettait.

En oonséquence de ce plan , suivi unanimement sans être concerté, et plus sûrement que s'il eût été concerté , le clergé obtint ces exemptions dans les lois criminelles , qui , par un enchaînement bizarre de causes et d'effets , ont produit cette division de la peine de félonie dans les deux espèces qui existent à présent.

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La persoDoe de ces mortels favorisés, qui entretenaient un commerce plus immédiat avec la Divinité, et qui avaient le maniement des grands intérêts du genre humain , devait bientôt devenir non-seulement respectable , mais sacrée : expression dont le sens est vague, et par là très-propre à agir sur rimagination ; la personne à qui on rapplique devient un objet de terreur. Il ne fallait donc pas les juger, ces personnes sacrées, par des tribunaux profanes, les condamner par des bouches profanes, les toucher, contre leur gré, avec des mains profanes. Les lieux mêmes de leur habitation participèrent à Tessence de cette mystérieuse qualité : les pierres arrangées pour former un certain édifice devenaient sacrées. La terre même , à une certaine distance de cet édifice, sUmbibalt de la même vertu. De là les privilèges des sanctuaires. En un mot, le monde entier, matériel ou intellectuel, fut divisé en sacré et en profane : tout ce qui était eux et à eux était sacré; tout le -reste était destitué de ce privilège inestimable , et marqué , comme le mot l'exprime , d'une espèce de note de réprobation ou d'infamie. Je passe rapidement sur les progrès de cette prétention du clergé à TiAdépendance des juridictions profanes. Blackstone les a décrits dans ses Commentaires avec autant de fidélité que d'élégance.

Me renfermant ici dans les causes qui se rangent sous la dénomination de félonie, le clergé eut pour premier objet de protéger ceux qui tenaient immédiatement à son ordre , et successivement d'autres classes de personnes qu'il envisageait comme relevant de son pouvoir. Par degrés, il étendit si loin ces exceptions, qu'enfin la patience des juges laïques fut lassée, et ces juges en vinrent à une résolution générale de ne plus en reconnaître aucune. Cette réforme soudaine et violente était trop forte pour l'esprit du temps : le clergé eut assez d'influence sur la législature pour en obtenir un statut favorable ^. 11 fut établi que tous les clercs, religieux et séculiers , convaincus de quelque félonie ou trahison, concernant autres que le roi lui-même, jouiraient pleinement à. l'avenir des privilèges de la sainte église , et seraient remis sans empêchement ni délai à leurs supérieurs ecclésiastiques.

Ce statut ne marqua pas assez clairement la distinction entre les clercs et les laïques. Pour établir le droit à l'exemption, la seule preuve concluante était de produire Tacte ^'ordination. Mais il y avait plusieurs classes comprises sous le nom commun de clercs, participant à leurs privilèges, et admises à leurs offices sans aucun acte civil d'ordination. Cette distinction ne se trouvait point dans le statut.

1 S9 Edouard III, Mat. III, c. 4.

Le clergé fut assez adroit pour se faire dispenser de produire l'acte d'ordination , et fit recevoir dans les tribunaux une autre espèce de preuve, qui, toute ridicule qu'elle nous parait aujourd'hui, n'était pas alors si incompétente, u Les actes d'orf« dination ( pouvait-il dire ) seraient une preuve u équivoque ; on peut en faire de faux pour l'oc- « casion : mais un moyen sûr et à l'abri de toute « fraude , pour reconnaître Thomme qui nous « appartient , c'est qu'il puisse faire ce que nous tt faisons , qu'il soit en état de lire comme nous. » Le livre d'épreuve était une Bible ou une Liturgie. Peu de personnes, autres que les ecclésiastiques, savaient lire , et surtout du latin : et les juges, s'ils se doutèrent de la supercherie, y connivèrent peutêtre avec plaisir en faveur de ceux qui possédaient une qualification si rare et si précieuse. Mais il était si facile de substituer un livre à un autre, où d'apprendre par cœur quelque passage particulier : et d'ailleurs , le progrès naturel de la société tendait à rendre Finstruction plus commune, surtout après la découverte de l'imprimerie. Il ne faut donc pas s'étonner que , dès le temps de Henri VU , comme le dit Blackstone, il y eût autant de laïques que d'ecclésiastiques admis aux privilèges de l'Église : il est même naturel de penser que le nombre des premiers était plus grand : car, dans les temps même les plus corrompus, les ecclésiastiques ont dû tomber plus rarement que les attrea^ns les grands délits : il y a toujours eu dans jBte classe plus dHnstruction et moins de pauvre. Un nouveau statut devint nécessaire pour remédier à cet abus; mais s'avisa-t-on de faire produire le titre d'ordination ? Non ,— on statua que le bénéfice de clergie ne pourrait être réclamé qu'une fois par les laïques, et que tous ceux qui en auraient joui seraient marqués dans la main, pour être reconnus. Quant aux vrais ecclésiastiques , il fut expressément statué qu'ils jouiraient de ce bénéfice, toties quoties, autant de fois qu'ils en auraient besoin ; privilège qu'ils ont encore aujourd'hui.

Un félon admis à sa clergie était livré àlùi tribunal ecclésiastique. Le grand objet de céjS&uDal était de déclarer innocent celui qu'un tribunal profane avait condamné : car cela tendait à discréditer le tribunal profane. S'il n'était pas possible d'absoudre., le supérieur ecclésiastique im|>osaiC quelque pénitence, qui ordinairement était loin d'être rigoureuse. C'est ainsi que le clergé se disait valoir par sa protection , et soumettait à son joug les hommes honnêtes, par leurs craintes; les scélérats, par leurs espérances.

Il y a bien des indices qu'un individu mis entre les mains du clergé était ordinairement^ absous et purgé : car ce mot de purgation était le terme

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employé pour cette procédure en révision tie la première. Quand les juges laïques voulaient soumettre le délinquant aux peines de la loi, leur unique ressource était de s*opposer à ce qu*il fût admis h faire sa purgation. Il en résultait une lutte omitinuelle entre le juge temporel et le juge spirituel ; et , dans ces efforts irréguiiers , les succès Tariaient sans cesse selon le caractère des individus et les circonstances du temps.

Je ne suivrai pas l'historique des mutations de ce singulier privilège ; le statut de la reine Anne , qui rétendit à ceux même qui ne savaient pas lire, en le conservant nominalement l'abolissait en réalité. Ce n'est plus dans le fait qu'un adoucissement pour une classe de délits , une exemption de certaines peines, exemption qui autrefois appartenait a une classe seulement , et à laquelle tous ont été admis à participer.

Blackstone se plaisant à considérer comment ce privilège a été diminué par degrés , admire la sagesse des législateurs qui ont su, comme des chimistes habiles , extraire un remède d'un poison : mais s'il eût été moins disposé à ces éternels panégyriques, 11 aurait vu que tant d'opérations croisées et tortueuses introduisaient nécessairement dans la loi des désordres et des vices que rien ne pouvait guérir qu'une révision générale. C'est un voile de ténèbres qui a couvert toute la jurisprudence anglaise.

Félonie sans clergie.

Pour ce qui concerne la félonie sans bénéfice de clergie , il faut d'abord distinguer dans celte peine la part qui tombe sur le coupable, et celle qui porte sur des innocents.

La peine propre au coupable comprend :

1* Une fdrfaiture totale des propriétés mobiliaires.

ât<» Une forfaiture des terres et tenures ( (ene^ ments ). Cette forfaiture des immeubles est totale ' ou partielle , suivant la nature des biens ;

3* L'emprisonnement : le temps est indéfini ; il dépend en partie du juge , en partie du roi;

4* La peine de mort, la mort simple par la potence.

La peine qui porte sur des innocents comprend:

!• Ses héritiers en général ( c'est-à-dire la personne ou les personnes dans l'ordre de succession par rapport à sa propriété réelle ) sont exclus de toute la propriété réelle * qu'il a eue en jouissance ,

* E]|« n*est pat totale dans imt les cas. La femme da délinquant a droit à son douaire pris sur les biens confisqués.

et dont ils auraient hérité de droit , à moins d'une disposition contraire de sa part. Cette forfaiture est une conséquence de la doctrine de la corruption du sang. Si , avant le délit commis, le délinquant a disposé de sa propriété réelle en faveur de son héritier, elle ne lui est pas ûtée. Ainsi la forfaiture est casuelle , elle peut être tout ou rien ;

2<» L'héritier perd toutes les successions en terre et en propriétés réelles auxquelles il n'aurait pu établir son titre qu'en qualilé d'héritier le plus proche du délinquant. C'est une forfaiture contingente et éloignée. La peine est encore plus incertaine que dans le cas précédent ;

3<» Les créanciers dont la dette était fondée sur les biens réels du délinquant perdent leur droit , dans le cas où la dette est subséquente à la commission du délit. C'est une peine incertaine quant à la personne sur qui elle tombe, mais certaine quant à l'événement , s'il y a des créanciers de cette espèce ;

4<> Les personnes qui ont acheté du délinquant une partie quelconque de ses biens réels perdent leur acquisition , dans le cas où l'achat a eu lieu après la commission du délit.

Dans le langage fictif des gens de loi , c'est le délinquant lui-même qui est censé puni par ces forfaitures postérieures : dans le langage de la vérité , ce sont les héritiers , les créanciers , les acheteurs qui sont en souffrance ; et la soufirance est pour eux seuls.

La forfaiture de sa propriété personnelle est une autre branche de la peine qui peut tomber sur des personnes innocentes.

1° Sa femme : par là , elle sera privée de tout ce qu'elle aurait pu avoir par son testament ou par la loi des distributions ;

^ Ses enfants ou ses proches : de la même manière ;

Z^ Ses créanciers : ils ne peuvent rien réclamer sur la propriété personnelle , dans le cas où leur titre n'est pas antérieur à la commission du délit.

Félonie avec clergie.

Les peines qu'elle renferme sont beaucoup moins variées et beaucoup moins sévères.

Des peines propres au délinquant, elle comprend la première et la troisième, c'est-à-dire la forfaiture des biens meubles et l'emprisonnement.

Au lieu de la peine de mort , on imprime une marque dans la main. Cette partie de la punition

* Avec Pexception ci-dessus.

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est derenue une farce. Elle est supposée a? olr liea en plein tribunal, immédiatement après que le coupable a déclaré par un mensonge solennel qu'il est un clerc ; ou si c'est une femme , qu'elle réclame le privilège du statut. La marque à infliger est la lettre T *.

La partie où on doit l'imprimer est le gros du pouce gauche. De sorte que si un homme a perdu le pouce gauche, il ne peut pas recevoir la marque, ou s'il choisit ensuite de se couper le pouce , il perd la manque destinée à le distinguer des autres hommes.

L'instrument anciennement employé était un fer avec une empreinte, et le fer était brûlant. Les juges d'alors ne connaissaient pas d'autre moyen de faire dans la chair une marque indélébile. A présent l'usage est encore d'employer le fer, mais il est froid : on touche sans brûler, il n'y a point de marque. Le juge préside à cette parodie de la loi ; |)ersonne ne se plaint, beaucoup de gens approuvent : c'est de la douceur, c'est de l'humanité : il est vrai que la loi est éludée, qu'elle est tournée en ridicule; mais un juge s'épargne le désagrément d'entendre les cris d'uo homme à qui on applique un fer rouge. On demandera peut-être pourquoi les juges ne proposent pas eux-mêmes un changement dans la loi , plutôt que de se permettre un changement arbitraire dans la pratique ? Je l'ignore.

Celui qui altéra le premier la loi fit un acte d'autorité arbitraire : celui qui aurait le courage de la rétablir pourrait employer un moyen plus doux que celui du feu 2.

Une autre peine, qui peut, dans tous les cas de félonie clergiable , être ajoutée ou non à celles que nous avons énumérées, est la transportation»

La récidive dans une félonie clergiable entraîne félonie avec peine capitale.

Les clercs qui ont pris les ordres sont seuls exceptés. I^s pairs ne le sont pas : les femmes y sont expressément sujettes.

C'est une distinction sans doute très-honorable au clergé que le droit de commettre avec peu de

risque plusieurs espèci Isles

autres membres de la 1 en-

tend souvent parler d t des

fortunes considérables six

femmes à la fois. Cepec :u de

polygamie doit prendr „ réci-

diver ; mais les ecclésiastiques , à raison de la sainteté de leur vocation, peuvent jouir d'un sérail. Je

i Si le délit était uo meurtre, on imprimait la lettre M. te meurtre o^avait pas encore été Uré des cas clergiables (c'est-à-dire ayant le bénéfice de clcrgie).

* Le statut ordonne que le convict soit marqué : le mode

Tondrais recommander à des jeunes gens qui ont de la figure et des grâces , et qui veulent s'en servir pour leur fortune , de prendre les ordres : ceux du diacre peuvent suffire , et ils ne sont pas pesants , on peut s'en débarrasser quand on Teut. S'ils sont découverts , ils en seront quittes à bon marché ; le fier froid ne leur fera pas grand mal ; l'emprisonnement pour peu de mois n'est qu'une bagatelle quand on est riche ; U vaut mieux être en prison et riche , que libre et indigent. Il est Trai qu'il y a une forfaiture des e£Fets mobiliers ; mais qu'importe? 11 est si aisé de cacher dix mille livres sterling en portefeuille ! Et d'ailleurs, quel risque court-on, tant qu'on peut convertir ses efiets mobiliers en bons fonds de terre qui ne sont point sujets à forfoiture?

Il y a une chose qu'on ne perd point par une félonie clergiable, c'est la réputation. La loi, dans ce cas seul , protège un délinquant autant qu'elle peut le protéger. Un homme a-t-il Tolé douze sous , et a-t-il été convaincu , chacun peut le traiter de voleur; mais qu'un homme ait fait un vol , et qu'il ait été puni comme félon avec bénéfice de clergie, il faut bien se garder de lui en faire un reproche, on serait puni par la loi. Cela a été solennellement adjugé. Que je traite un individu de voleur, je ne suis pas coupable de diflamation si je prouve le vol ; mais , dans ce cas-ci , où la preuve du vol est faite juridiquement , il faut me taire, sous peine d'être diffamateur. On ne devinerait pas la raison de cette différence : c'est que le statut qui accorde le bénéfice de clergie opère^ comme un pardon. Il a la vertu de défaire ce qui a été fait : et un homme, disent de graves personnages , ne peut pas plus être appelé voleur quand il a été puni de cette manière, qu'on ne peut dire, au présent, qu'il a une maladie honteuse quand il l'a eue et qu'il en a été guéri.

Tous ces sophismes et d'autres semblables ne tendent qu'à affaiblir l'influence de la santion morale. Youdriez-vous donner une telle protection à tous les délinquants? Non , sans doute , et on ne Ta pas fait : pourquoi donc la donner en particulier à ceux-ci? Le jurisconsulte qui a le plus subtilisé sur cette doctrine du pardon , comme renfermé dans la félonie clergiable , est sir Edward Cooke ; et H ne faut pas s'en étonner : par la tournure de son esprit , il se complaisait dans le labyrinthe des lois ; d'ailleurs, toujours ennemi par principe de la liberté politique , dont il était par passion le plus zélé partisan.

est laissé au juge. Blackstone (4 Comm. 360) dit que le convict doit être marqué avec un fèr rouge. 11 est évident par là quMl n'avait pas lu le statut. Il n*y est pas fait mention de fer chaud ni de brûlure.

EXTRAIT DE LA REVUE D'EDIMBOURG

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