LA REVUE D'EDIMBOURG
( H* XLIll, OCTOBRE 1813. )
Nous avons déjà eu occasion de mentionner ce très-iotéressanl ouvrage {la Théorie des peines et des récompenses), ti d'exprimer notre regret des incidents qui, plus d'une fois, nous ont empêchés d'exécuter le dessein que nous avions formé de mettre une esquisse de son contenu sous les yeux de nos lecteurs. Nous sommes enfin à môme de remplir notre intention ; et le délai que nous y avons apporté , en nous donnant plus de temps pour méditer sur le sujet de ce livre, n*a fait que confirmer notre conviction primitive des services essentiels qu*a rendus aux branches les plus importantes de la législation cette promulgation des doctrines de M. Bentham.
Dans cette occasion, comme dans une précédente, c'est à M. Dumont que nous sommes redevables de la connaissance de ces précieuses compositions. La plupart d'entre elles avaient été terminées ( en ce qui concerne la part qu'y a eue leur premier auteur) plus de trente ans avant leur publication actuelle; pendant cette longue période de temps, elles sont demeurées dans son cabinet , négligées par lui, ou considérées comme des matériaux pour une partie de son grand ouvrage sur la législation , dans lequel il les eût fait entrer un jour, ou peut-être regardées seulement comme des notes amassées pour son propre usage dans le cours de ses études.
Si le même esprit zélé et la même main amie auxquels nous devons les Traités de Législation ne se fussent point interposés , ce traité , quoique presque complet et tout à fait capable d'être séparé du vaste système de morale pratique (Practical £/AfC^), auquel il appartient naturellement, aurait, selon toute probabilité, été dérobé au public jusqu'à l'époque où ce grand oil^age pourra être terminé, avec la chance encore plus probable d'une entière
suppression due à l'extrême sévérité de M. Bentham envers ses compositions. Heureusement M. Dumont le décida à lui confier ses matériaux , et, nonobstant tous les désavantages qu'offre la confection d'une œuvre de cette nature , il est si parfaitement entré dans l'esprit de son auteur, il connaît si bien les sujets discutés , et il écrit avec une si admirable précision, en même temps qu'avec beaucoup de vivacité et d'élégance , que , sans ce que nous apprennent le titre et la préface , il eût été difficile d'imaginer que ce livre ne contenait pas l'exposé des principes de l'auteur tel qu'il l'avait tracé luimême.
Le mérite de M. Dumont étant si grand , et sa part dans V exécution de l'ouvrage si considérable, nous ne faisons que lui payer un juste tribut , en nous arrêtant un moment pour lui contester le titre de rédacteur que sa modestie l'a porté à prendre. Il ressemble beaucoup plus à un adepte développant les doctrines de l'école philosophique à laquelle il appartient. Les matériaux remis entre ses mains étaient pour la plupart extrêmement imparfaits , quoique beaucoup plus volumineux que l'ouvrage , dans lequel il en a fait entrer l'esprit, plutôt qu'il ne les a incorporés eux-mêmes. Ils lui offraient souvent , sur le même sujet , différents essais qu'il devait assembler, coordonner et expliquer luimême , ou accompagner des explications de l'auteur, selon les circonstances. Dans quelques chapitres , il n'avait pour se diriger que des notes marginales. Il composa un livre entier avec des fragments épars qu'il eut non-seulement à assembler et arranger, mais encore à lier ensemble et à étendre. L'importante discussion sur les peines capitales, entre autres , n'était point finie.
En traitant de semblables branches de l'ouvrage,
EXTRAIT DE LA REVUE D'EDIMBOURG
M. Dumont a eu éyideminent à remplir une tâche pareille à celle des restaurateurs dé la géométrie ancienne , qui , d'après les précieux restes trouvés dans Pappus, tantôt un énoncé sans développement ni construction , tantôt une proposition sans démonstration , ou quelques propositions servant de préliminaires à des théorèmes perdus , et souvent une. remarque obscure ou une allusion à des livres inconnus aujourd'hui et donnant de vagues indices de leur contenu , ont , par leur tact et leur habileté extraordinaire , été en état d'offrir au monde moderne les plus savantes spéculations des anciens., dans un état de perfection probablement beaucoup plus grande ([u'elles ne l'avaient primitivement reçue du génie de leurs illustres auteurs.
M. Dumont a été à même de remplir les lacunes laissées dans une partie des matériaux qu'il a mis en œuvre, en puisant dans quelques-unes des publications antérieures de M. Bentham ; et , dans le choix qu'il en a fait , comme dans la manière de les intercaler pour conserver l'unité du plan , il a montré son habileté accoutumée. Cependant , quoiqu'en cela , comme dans l'exécution générale de Fa tâche , il ait été forcé de prendre une latitude bien différente de celle des éditeurs ordinaires, ayant à traduire, à commenter, à abréger ou à suppléer, selon la nature du texte et l'occasion , il rappelle à son lecteur, comme il le fil pour la précédente publication, que les détails de l'exécution lui appartiennent seuls, et qu'après tout, ce n'est point son propre ouvrage qu'il présente au public, mais, aussi fidèlement que la nature de la chose le permet , celui de M. Bentham.
M. Dumont conclut que M. Bentham a été satisfait de la fidélité de sa dernière publication , d'après la confiance qu'il lui a de nouveau accordée ; mais Il ajoute que M. Bentham n'est nullement intervenu dans l'exécution du présent ouvrage, et qu'il a même refusé d'en prendre communication avant qu'il ne fût terminé. Le fait est que , conservant les mêmes opinions qu'il avait sur le fond du sujet , lorsqu'il prépara ces matériaux , et toujours pénétré de ce goût difficile qui les lui avait fait supprimer, il n'aurait pu être satisfait de la forme sous laquelle il les avait disposés , et s'il les eût retouchés, c'eût été pour les composer de nouveau. u Que M. Bentham (dit son ami) , trop difficile sur <( ses productions , ne crût pas celle-ci digne des u regards du public, c'est ce qui n'étonnera point « ceux qui savent tout ce qu'il exige de lui-même, u et les idées qu'il se forme d'un ouvrage achevé. »
Nous ne pouvions, sans injustice envers M. Dumont , omettre de mentionner ces particularités ; car.les travaux de ceux qui , avec assez de capacité pour composer des ouvrages originaux , se dévouent
à exposer les systèmes des autres, obtiennent rare ment les suffrages qui leur sont si justement dus ; il est encore plus rare que de semblables commentateurs participent à un tel point au mérite de l'auteur original.
Avant d'entrer dans l'examen du livre lui-même, nous parlerons avec une véritable satisfôction de l'annonce contenue dans la préface , concernant le succès du premier Traité de M. Bentham , publié par M. Dumont. Malgré tous les désavantages au milieu desquels il a paru , et les convulsions qui ont depuis agité le continent où il était principalement destiné à circuler, en conséquence de la langue dans laquelle il est écrit et du lieu où il a été publié , trois mille exemplaires se sont écoulés en très-peu de temps, et cependant le nom de l'auteur n'était auparavant guère connu hors de l'Angleterre. Ses principes n'ont pas été sans influence ; c'est ce qu'on peut inférer des allusions fréquentes qu'on y a faites dans les diverses publications officielles sur les codes civils ou criminels , promulguées dans les différentes parties de l'Europe.
L'ouvrage est partagé en deux grandes divisions ou branches : la théorie de la législation pénale, et celle de la législation rémunératrice.
Dans la première sont exposés systématiquement tous les principes qui doivent régler les choix des différents modes de châtiment , et les proportions des 6hâtimenls aux crimes.
Dans la seconde on montre les principes d'après lesquels le législateur doit procéder quand il présente des encouragements ( inducement) , soit seuls, soit accompagnés de peines correspondantes , pour influencer la conduite de ses sujets.
L'enquête sur ces deux matières est appuyée de références constantes à l'état actuel des choses, en relation avec les principes posés ou déduits , pour montrer la concordance de la pratique des législateurs avec la théorie , ou sa divergence d'avec cette théorie. L'ouvrage a éminemment droit au titre d'original dans toutes ses parties. La doctrine des peines avait été plutôt esquissée que systématiquement exposée, même par le petit nombre des auteurs anciens ou modernes qui , ayant écrit sur ce sujet , avaient fait profession de le traiter le plus amplement. La doctrine des récompenses avait à peine été traitée et jamais sous une forme distincte et séparée.
Nous suivrons les deux branches de l'enquête dans leur ordre; mais comme elles sont susceptibles d'être examinées séparément, et que chacune forme par elle-même un tout distinct et Indépendant de l'autre, nous nous proposons, quant à présent , de nous borner à porter notre attention
EXTRAIT DE LA REVUE D'ÉDIMROURG
tur la théorie des peines, qui est développée en cinq livres.
I. Le premier Hvrc expose les principes généraux ùu système , et commence par des définitions et des classifications dont nous ne citerons ici que les plus essentielles. Punir, dans le sens le plus général, c'est infliger un mal à un individu, avec Tintention qu'il souffre ce mal à raison %e quelque acte qui parait avoir été fait ou omis. Punir, dans le sens légal , c'est infliger un mal , selon des formes juridiques, à un individu convaincu de quelque acte défendu par la loi ^, et avec l'intention de prévenir de seroMahles actes. Les peines comme les (lélils sont divisibles en quatre classes , selon qu'elles afi^tent lapersonney \z propriété , la réputation ou ià condition.' Le% peines qui affectent la personne, ou, comme on les appelle ordinairement , les peines corporelles^ sont subdivisées e|U)lusleurs genres; elles peuvent èlre ou simplement affUc- Unes, ou afflictites complexes, ou restrictives, on actives (c'est-à-dire laborieuses), ou capitales. Les trois autres classes sont ionies privatwes , eC aUtctent le délinquant de pertes et de^chéances. De là résulte une autre classification de^pemes , qui se trouvent divisées en corporelles et privatives^.
Il suit de la définition que nous avons #itée , que le but de toute peine est la prévention du délit pour l'avenir. Or, comme il peut être commis , ou derechef par le même individu , ou par d'autres placés dans de semblables circonstances, et comme le législateur a à pourvoir à chacu vde ces cas , il doit r^er la peine en ayant égard à l'un et à l'autre, nie peut tendre de trois manières à empêcher la récidive de la part du délinquant lui-même : 1<* en hii étant le pouvoir physique de la commettre ; S* en Ini en faisant perdre le désir ; 3<» en lui en étant l'audace. L'autre objet de la peine , et qui en est le principal , celui de retenir les autres , ne peut être rempli que par la menace offerte d'un semblable châtiment. Ces objets , qui forment les seuls justes rootifo des peines, en constituent aussi la seule raison justificative.
« A ne considérer le délit passé , dit notre auteur, < que comme un fait isolé qui ne peut plus reve- « nir, la peine serait en pure perte; elle ne ferait « qu'ajouter un mal à un autre : mais quand on « considère qu'un délit impuni laisserait la carrière « libre, pon-seulement au même délinquant, mais « encore à tous ceux qui auraient les mêmes mo-
' Notre aateiir a mU : u quelque acte ouitible défendu « par la loi, n ce qui est une tautologie.
* Peut-être les termes, sinoa la divisioa elle-même, blessent-Ils un peu les idées communes. Ainsi, par exemple, reaprisonneiaent est communément regardé comme une priTation de la liberté; néanmoins, dans rarransement
•ERTIAI. — TOUB II.
n tif^ et les mêmes occasions pour s'y livrer, on « sent que la peine appliquée à un individu devient « la sauvegarde universelle. La peine, moyen vil <c en lui-même, qui répugne à tous les senflments « généreux , s'élève au premier rang des services «c publics , quand on l'envisage ,lion comme un acte « de colère ou de vengeance contre un ccAipable (c infortuné qui cède à des penchants funestes, « mais comme un sacrifice jndispens^le pour le <( salut commun. » ,
Quoique l'objet direct et principal des peihes soit la prévention des délits futurs , le magistral civil a un autre devoir à remplir, après avoir pourw àî^et objet : c'est de réparer autant qu'il est possible le dommage éprouvé par l'effet du délit passé.
U est évidentque l'examen de ce sujet rentre dans les limites du premier traité (celui dtsp^nes)^ en tant qu'on peut faire servir les peines comme moyens de réparation. Il est possible qtie quelques lecteurs considèrent au premier aspect ces principes comme de toute évidence , et n'exigeant , pour ainsi dire , point de développement ; mais un peu de réflexion apportée aux codes de tous les siècles et de tous les pays , et une légère attention prêtée aux arguments favoris de la législation criminelle , en irisant voir combien constamment l'on s'en est écarté en théorie et en pratique, montreront la nécessité de les envisager une fois pour toutes sous leur véritable point de vue , et de graver dans notre esprit , comme une maxime fondamentale ,et qui doit être perpétuellement invoquée , qu'il ne saurait jamais y avoir pour les peines d'autres objets légitimes que ceux qu'on vient d'exposer.
La dépense de toute peine , d'après le système de l'ouvrage , est la totalité du mal qu'elle occasionne , y compris les souffrances du délinquant, l|i perte de son travail ou de sa vie pour l'État , les frais pécuniaires de son châtiment , en un mot , tout ce qui est souffert , payé ou abandonné pour obtem'r le double effet de prévention que la peine est destinée à produire.
Le gain ou profit de la peine consiste dans cette prévention ou dans la tendance de la peine à l'assurer.
On peut appeler économique une peine qui produit l'efl^et désiré avec le moindre emploi possible de souffrance ; car, en évaluant la dépense d^une peine , toutes les autres parties sont en si faible proportion vis-à-vis du grand article de la souffrance infligée
dont tl-a^agit , il ne rentre pas dans la classe privative, mais dans la restrictive , qui est une subdivision des peines corporelles. De même le pilori (si Ton peut citer cette peine qui déshonore toute législation criminelle ) n*est plus une peine cor|iorelle, mais est ou privative ou mixte.
EXTRAIT DE LÀ REVUE D EDIMBOURG
au délinquant , qu*on peut , généralement parlant ,
les négliger, excepté quand ils font le sujet d*une
discussion distincte et séparée.
^ De même on peut appeler dispendieuse une peine
dont Teffet utile aurait pu être obtenu avec un
moindre degré de souffrance.
stinguerla valeur réelle des apparente. La première est le îine lorsqu'elle est infligée; I souffrance rendue visible ou le public.
eine est équivalente à sa valeur I proportion de sa valeur appa-
On peut déduire de là trois maximes importantes :
l"" Qpe , cœteris paribus, une peine facile à concevoir est préférable à une autre qui Test moins ;
9!^ Que celle qui se grave dans la mémoire est préférable à celle qui serait facilement oubliée ^ ;
3» Qu'une peine qui est aussi grande ou plus grande en apparence qu'en réalité , est préférable à celle qui serait plus grande en réalité qu'en apparence ; l'excès de valeur réelle étant employé en pure perte, pour ce qui concerne l'objet principal des peines, l'exemple donné au commun des hommes.
Les principes qui doivent régler la mesure des peines, relativement aux délits qu'on se propose de prévenir, sont exposés ensuite. Le législateur ajant constamment en vue l'objet sur lequel il veut agir (l'esprit de l'homme en proie à la tentation de commettre le délit), doit proportionner la peine de manière à réprimer la tentation. Soutenir que les hommes ne calcuient pas quand ils font mal , serait , généralement parlant , avancer une proposition erronée. Il serait plus exact de dire qu'aucun homme, quelque inconsidéré qu'il soit , ne fait une démarche aussi importante que celle de commettre un acte criminel , sans quelque réflexion ou quelque raisonnement. Au reste, il y a une considération qui, bien que notre auteur ait omis de la mentionner, est suffisante pour justifier la pratique de proportionner les peines, même dans le cas où le crime est le fruit des passions les plus violentes. La connaissance de la peine qu'on encourrait forme à la longue une sorte de frein, en agissant sur l'esprit dans les moments de calme , où les passions qui portent à de violents excès se taisent ; et un penchant général ou perpétuel établi de la sorte produira, dans la plupart des cas, son effet au moment critique de la tentation. Nous tracerons
Ctiie seconde maxime a quelque relation avec la prero.ère, mais n'y e«t point contenue; car la facilité de
donc les limites entre lesquelles les peines doirenl être renfermées , d'après la siii>positioD que le législateur les emploie comme des contre-poids pour empêcher ses sujets de céder à leurs inclinations criminelles.
La théorie de la mesure des peines se trouve contenue dans les propositions suivantes :
1<» II faut^ue le mal de la peine surpasse le profit du délit. (Ici est renfermée implicitement la proposition que, généralement parlant , plus la tetttatioo à commettre un délit est forte, et plus la peiÉe doit éifj sévère , sauf certaines exceptions dé^ minées par des cas extraordinaires qu'on peut aWment se figurer. )
2« Quand l'acte criminel est de nature à fournir une preuve concluante d'une habitude , la peiae doit être en proportion , non du profit d'un seul délit, maU de celui de tous les délits semblabicfs que peut avoir commis le même individu.
3*" On doit ajouter à la peine , au point de compenser ce qui lui manque en fait de certitude et de proximité, (Ainsi, par exemple, s'il était tout à fait certain ime , l'instant d'après qu'un vol a été commis , lé^eur serait contraint à restituer la valeur de l'objet volé , il n'y a pas de doute qu'il s'abstiendrait de commettre le vol , mais l'incertîtude et l'éloignement de la peine la rend tout à fait insuffisante pour l'arrêter.)
4<> Dans le cas où il y a tentation à commettre différents délits , on doit appliquer une peine plus sévère au plus nuisible. (Un des plus forts arguments contre la multiplicité des peines sévères peut se déduire comme corollaire de cette proposition.)
tf<> Plus un délit est nuisible , plus on peut hasarder une grande peine pour la chance de le prére* nir. (Cette règle, dont la justesse est de toute évidence, a presque généralement été négligée par les législateurs.)
6<» La valeur de la peine , pour un même délit , doit souvent être variée, à la discrétion du juge, selon les circonstances, afin de conserver la même quantité réelle de souffrance.
De l'examen de la mesure des peines on passe naturellement à celui de leurs qualités. Celles qui sont principalement désirables dans une peine sont d'être divisible, invanabiey ou certaine, ou égale-, commensurable avec d'autres , analogue au délit, exemplaire, économique, rëmissMe; d'empêcher le délinquant de nuire , de tendre a son amendement moral, de procurer un profit dans le sens ordinaire de ce mot , d'être simple dans la description , et assez populaire pour ne choquer
compréhension est une des nombreuses causas qui f^cilium le souvenir.
EXTRAIT DE LA REVUE D'EDIMBOURG
aucun des sentimeols ou des préjugés établis.
Ces qualités soot pour la plupart comprises
aussitôt qu*énoncées. Nous ferons néanmoins ob-
serrer que , par une peine invariable ou certaine,
CD entetad ici , non pas une peine qui suit certalQ^-
meut le délit, car celte considération est applicable
todilfëremment à toutes les espèces de peines , mais
une qui, infligée en quelque temps et à quelque
personne que ce soit , est la même ou toujours
Jple. Peut-être la qualité de commensuroiùi^ se
s celle de la diitsiMm^;
l'y a pas d'autre manière
lous avons remarqué que
le ne revient plus dans^
alement supposer que la
comprend Vanaipgie et
implicite. Il est évide|;it que ces diverses qualités
ne sont pas énumérées comme toutes nécessaires
pour concourir à rétablissement de chaque peine ,
mais seulement comme des circonstances qu'on
doit toujours avoir en vue lorsqu'il s'agit de choisir
un mode de punir. Il est presque constamment
nécessaire de diriger sa route entre les écueils que
présentent des qualités opposées ou inconciliables ,
de foire des compromis , et d'abandonner certains
avantages pour s'en assurer d'autres plus grands ,
mais incompatibles a?ec ceux qu'on sacrifie.
II 7 a deux des qualités énumérées ci-dessus, assez importantes pour exiger une discussion particulière; ce sont Yanalogie et la popularité. Dans cette division sont^posés les divers points de relation par lesquels nmargination est conduite de la peine au délit , et réciproquement , afln que ceux qui voient infliger une peine , aient l'esprit le plus vivement possible frappé de la terreur de cette peine, chaque fois qu'ils pourraient être tentés de commettre le délit. La discussion de ce sujet exige une grande délicatesse de tact , pour éviter un certain degré de ridicule qui accompagne presque toujours la démonstration d'un principe incontestable par lui-même. Notre auteur le traite avec sa hardiesse et sa franchise accoutumées, et nous croyons convenable de citer textuellement ses réflexions sur le sujet en général et sur la tendance des observateuirs superficiels à en dédaigner les détails.
« Je ne sache pas, dit-il à la fin du chapitre, qu'on « ait fait aucune objection jcontre l'utilité de l'ana- « logie dans les peines, faut qu'on s'en tient à « énoncer le principe général , tout le monde est « assez d'accord : vient-on à l'application , les « vanétés d'opinions sont infinies ; c'est que l'ima- « glnatîon est le premier juge d'une circonstance « où b'est à l'imagination qu'on ^'adresse. J'ai vu ^jfk personnes frappées ' d'une extrême répu- « gnance contre quelques-uns des procédés carac-
<( térisiiques proposes par M. Benthaçi^J'ai vu des <( hommes d'esprit «tourner ces mêmes procédés « en ridicule , et n'y voir que des sujets de caricau ture.
« Tiilit le su( « Il faut sans d< «( un caractère \ M il faut obser u délits, par e u d'insulte , tel u au ridicule e « pour humilier « l'offre nsé.
u 11 faut etic u l'air de rechei u est un acte d( >( répugnance.!
K de chirurgie , parce que plus on les voit variés et. « multipliés , plus on suppose qu'ils ont pour but « et pour eflet de produire la guérison ou d'opérer « avec moins de douleur. Une grande variété dans « les modes de punir n'obtiendrait pas la même u approbation : on croirait y voir un esprit minute tieux qui dégraderait le législateur. »
remède , en changeant simplement la peine de la fustigation en une de'celles nommées analogiques dans le système de M. Bentham. Quand un Homme dépassait de vingt -quatre heures le temps fixé, il perdait sa prochaine permission ; s'il le dépassait de quarante-huit heures, il perdait deux tours, et ainsi de suite. L'expérienc ment. Le délit de rester trc devint pas plus fréquent a] la peine , cL les désertions i Les difl^érentes sources d M. Bentham peuvent être d'elles consiste à employer pour la punition le
EXTRAIT DE LA REVUE D'ÊDIMBOIffiG.
même inslmnieiil ou la même opération qai oot serti ao crime, comme, par* exemple, de brûler un ÎBceodiaire qui auraîl commis soo délil avec des
le si quelqu'un tbode m d*iQu*il a fait. Une peine la partie ) quatrième, à semblable au yen du crime, le nature mixte e rapportées à
pprouTer,mais contre quelg^nation fertile laissé entraîner dans pres<|ue tous les articles du chapitre de Fanalogie. £n effet , ils contiennent les parties les plus attaquables de tout Tourrage; et c'est parce que nous nous déclarons admirateurs et même disciples du système , et que , généralement parlant , nous en adoptons aussi cette brancbe , que nous regrettons la pri^e que plusieurs de ses exemples et obser-
De même, en punissant un individu pour a?oir
causé une inondation dans un pays coupé de canaux,
on di^ue, si les principes du code excluaient la
peine de mort , on pourrait noyer le criminel et le
rendre à la Tie.
D'âm le cas de faux actes, de faux écrits , une
courrait être , nous dit-on ,
rec la main transpercée par
en forme de plume; pour
t en agir de même avec la
ju loin. Cependant le rafiine-
; car il parait que la partie
de Tinstrumont qui perce devrait être très-ténue et
suffisante pour pénétrer, tandis que les parties extérieures, étant grosses, donneraient aux spectateurs ridée que la bngue ou la main sont traversées par Tinslrument dans toute sa grosseur. Ced humble un peu à la méthode de pendre on boibme en effigie , afin d'intimider les spectateurs. Notre auteur parait appréhender que cette peine ne présente quelque apparence de ridicule; mais il devance les objections en disant que , dans ce cas , ce serait un mérite de plus , et que ce ridicule totwr neraît contre Timposture et ne ferait que la plus méprisable. Il oubliait st^rement que 1 tomberait, non sur le criminel, mais s| tion et sur la loi ; tandis, que, par une 4 naturelle, Tintérèt pencherait en fave minel , ou du moins Fattention serait détour lui d'uitè manière très-peu avantageuse aux fins l|p^ la justice.
En défendant de semblables pr(>positions, c'est en vain que notre auteur dit qu*dn n'eu rit que parce que les hommes ne les jugent que d'après leur imagination. Le fait est que c'est lui qui s'est laissé égarer par son imagination , tandis que nous ne raisonnons que sur -les eiVéls que de semblables méthodes produiraient probablement sur Fimagination de la multitude à laquelle elles s'adressent. Nous ne pouvions point laisser passer ce chapitre sans faire ces réflexions que, toutefois, nous présentons dans un parfait esprit de bienyeillance et de respect; et elles ne s'appliquent qu'à l'excès de raffinement avec lequel des pdncipes incontestablement sages ont, dans oerlams cas, été poussés au delà des limites de leur application légitime.
Un chapitre séparé est consacré au talion (lex taIioms)'j mais nous ne voyons pas bien la convenance de celte disposition , car le talion forme une des sources de Vanalogie et n'est autre chose que la cause la plus générale de la seconde des sources d'analogie énumérées par notre auteur. Comme mode de punition, le talion, avec tous les avantages de simplicité, d'analogie, et, dans quelques cas, de proportion , est une règle si dure et si grossière, que, dans beaucoup de circonstances, elle est tout à fait inapplicable, et, dans tant d'autres, si évidemment blâmable , que nous la trouvons, avec juste raison, presque entièrement rejetée du système que nous examinons.
Lorsqu'un code pénafest fondé sur de sages prin* cipes , et tend, avec le moindre degré de souffrance, à réparer et prévenir les délits de la manière la plus efficace, il devrait avoir l'opinion publique en sa faveur. 11 peut néanmoins arriver que cela ne soit point , et cela par suite de l'existence de sentiments erronés et de préjuger, nés de diverses mailAtes fausses d'etivisager les choses.
EXTRAIT Di