LL V1\E 111, CH AP. III
4° Qu il prenne garde surtout d’avoir sur lui quelque chose de neuf; que tous ses vêlements soient usés, déchirés ou rapiécetes; rien ne produisant un plus mauvais effet que de gueuser avec un habit neuf : bien entendu toutefois que si en demandant l’aumône un mendiant reçoit quelque harde neuve, il pourra s’en parer le jour qu’il l’aura reçue, mais non pas plus longtemps; nous voulons qu il s en défasse dès le lendemain.
5° Pour prévenir toute dispute qui pourroit naître entre les confrères pour les postes, nous entendons que l'ancienneté de la possession prévale , et qu’on n’ait aucun égard pour les personnes.
6° Que deux mendiants infirmes ou estropiés, gueusent ensemble s’ils veulent, et se traitent de frère; mais qu’ils affectent de demander l'aumône tour à tour d’un ton de voix différent, et de façon que I un 11e commence que quand l’autre aura fini. Qu’ils marchent sur la même ligne des deux côtés d'une rue, en chantant chacun ses disgrâces, et qu’ils partagent ensuite ce qu’ils auront gagné.
7° Qu'il soit permis à un gueux de porter, pendant l’hiver, un vieux torchon sur sa tête en guise de bonnet, tant pour se garantir du froid que pour faire le malade. De plus, il pourra se servir de deux potences, et avoir un pied attaché au derrière.
8° Tout mendiant peut avoir bourse et bourson: mais il ne doit recevoir l’aumône que dans son chapeau.
()° Qu’aucun de nos confrères n’ait l’indiscrétion de découvrir les mystères de notre société aux personnes qui n’y seront pas initiées.
io° Si quelqu’un de nos pauvres est assez heureux
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pour taire une découverte dans l’art de gueuser, il faut qu’il la communique à la compagnie, afin qu’elle puisse s’en servir; les biens de l’esprit devant être communs entre tous les frères gueusants. Cependant, pour récompenser l’inventeur et mieux exciter son génie à découvrir de nouvelles ruses, nous lui accordons un privilège exclusif pour jouir trois mois de son travail, et pendant ce temps-là nous défendons à tous ses autres confrères de le contrefaire, à peine de confiscation, à son profit, de tout ce qu’ils pourroient avoir gagné par ce moyen.
1 1° Nous exhortons les frères à s’indiquer franchement et de bonne foi , les uns aux autres, les maisons où ils auront appris que l’on doit faire la charité publiquement ou en particulier, spécialement les maisons où l’on joue, et celles où les galants vont courtiser leurs dames, les aumônes étant certaines dans ces endroits-là.
12° Que nos gueux soient avertis de ne pas mener avec eux des chiens de chasse, comme chiens couchants et lévriers, ni même des roquets; les aveugles seuls ayant droit de se faire accompagner dans la ville par un petit chien attaché à une ficelle. Cette défense pourtant ne regarde pas ceux de nos frères qui ont des chiens à talents. Nous permettons à ces derniers de continuer à leur faire faire leurs exercices ordinaires ; qu’ils les fassent danser ou sauter dans des cerceaux; mais qu’ils ne s’avisent pas de s’arrêter devant la porte d une église où il y aura d’autres gueux de la société, attendu que cela porteroit à ceux-ci un notable préjudice.
i3° Qu’un mendiant se garde bien d’aller acheter