LIVRE III, Cil AP. III. 'J
au marche de la viande ou du poisson pour son coniple , à moins que la nécessité ne l'y oblige; car cette action est d'une très dangereuse conséquence.
i/j° Nous permettons aux gueux qui n'ont point d éniants d'en louer jusqu à quatre pour les mener avec eux dans les églises les jours de fêtes, mais qu’ils n’en prennent pas au-dessus de cinq ans , et , s’il se peut , que ces enfants paroissent jumeaux. Si c’est une femme qui les mène, qu’elle ne manque pas d'en avoir un pendu à la mamelle; et si c'est un homme, qu'il ait soin d’en porter toujours un entre ses bras; il tiendra les autres par la main.
i 5° Que ceux qui auront des enfants les dressent , jusqu à l’âge de six ans, à bien quêter dans les églises; qu ils les laissent aller seuls, sans pourtant les perdre de vue, après leur avoir appris à demander l'aumône pour leurs pères et mères qui sont dans leur ht malades a 1 extrémité. Mais sitôt que ces mêmes enfants auront attrapé leur septième année , nous ordonnons qu’on les abandonne à leur propre conduite, comme déjà majeurs , et qu on se contente de les assujettir à se rendre au loqis aux heures réulées.
i6° Les gueux de la vieille roche, ceux qui se font un point d’honneur de marcher sur les pas de leurs ancêtres qui les ont élevés dans la gueuserie, ne consentiront jamais que leurs enfants embrassent une autre profession que la leur , ni qu’ils s’abaissent à servir quelqu'un; et si ces enfants veulent se montrer dignes de leurs pères, ils auront en horreur toute autre condition.
170 Quoique la sainte paresse soit la première divi-
nilé dont nous encensions les autels, nous jugeons à propos de prescrire à nos mendiants les heures auxquelles ils doivent se lever. Qu'ils soient habillés et même sortis de chez eux à sept heures en hiver, et à cinq en été; qu’ils se mettent encore plus lot en campagne s’ils se sentent le cœur au métier; et qu'ils se retirent dans leurs gîtes une demi-heure avant la nuit, si ce n’est dans les cas extraordinaires, et qui leur seront annoncés par les anciens de la société.
(8° Seront déclarés infâmes et bannis de la compagnie tous ceux qui seront assez hardis pour escamoter, recéler, dépouiller les petits enfants, ou faire d’autres friponneries.
i ()° Voulant traiter favorablement les jeunes gens qui s’engagent avec ferveur dans notre état, nous statuons et ordonnons qu’à l’avenir un frère qui aura douze ans accomplis ne sera plus obligé de faire que trois années de noviciat, au lieu de cinq; et nous prétendons qu’après ledit temps de trois années il soit tenu pour profès, et reconnu pour un sujet qui a dûment satisfait à linstitution.
ao° INous exigeons en même temps dudit frère qu’il fasse serment d’être fidèle à la société, de ne la point quitter, et de ne songer jamais à se soustraire à notre obéissance sans notre congé spécial; promettant encore de garder religieusement nos statuts, sous les peines portées par eux.