‹ Œuvres de Mirabeau (volume 2)Chapitre 1 sur 29 · A LA TRIBUNE NATIONALE · texte numérisé non relu

A LA TRIBUNE NATIONALE

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SEANCE DU 7 VOYBMBEX.

Mirabeau avait proposé un projet sar les finances, qui sem- Uait donner quelque latitude aux ministres, en attendant la constitution. Ses adversaires le combattirent vivement; ils croyaient que Mirabeau aspirait au ministère. M. Lanjuinais proposa le décret suivant : « Les représentans de la nation ae

> pourront» pendant la législature dont ils seront membres, ni • pendant les trois années suivantes, obtenir du pouvoir exécutif » aucune place, pension, avancement, grâces, etc.»

Blin proposa un amendement ainsi conçu :

«Aucun membre de rassemblée ne pourra dorénavant passer

> au ministère, pendant tonte la durée de la session. » Mirabeau dît:

Messieurs^ la question que l'on vous propose est un problème à résoudre. Il ne s'agit que de &ire>dispalaîlre l'inconnue^ et le problème est résolu.

6 Dfxans er ^nncms*

Je ne puis crbire que rameur de la motion venOle sérieosemenl faire décider que Fâiie de la natkm ne peut pas renfermer un bon ministre; que la confiance accordée par la nation i mi dtojen doit être on titre d'exclusion à la confiance du monarque; que le roi^ quiy dans des momens difficiles^ estyenn demander des conseils aux re^ésentans de la grande finnile^ ne pmsse prendre le conseil de td de ces r eprésentans qaH Youdra dunsir ; qu'en déclarant que tous les diojens ont noe égale aptitude à tous les nnplnisj sans antre distinction que cdie des vertus et des talens^ il ÊuDe excepter de cette aptitude et de cette égafité de droits les douze cents députés honorés du suffrage d'un grand peuple; que TAssemblée nationale et le mîmstre doi« yent être tellement divisés^ teDement opposés Tun à Fautre^ qu^ £aulle écarter tous les moyens qui pourraient établir plus dlndmité^ plus de confiance^ plus d'imité dans les dessons et dans les démarches.

Non, messieurs, je ne crois pas que td soit Fc^et de la motion, parce quH ne sera jamais en mon poa- Toir de croire une chose absurde.

le ne puis non {dus imaginer qu'im des mojrcns de flolot puUic parmi nos Youins ne puisse étie qu'une soiffee de maux parmi nous; que nous ne puissions profiter des mêmes avantages que les communes angrises retirent de la présence de leurs ministres; que cette présence ne fût parmi nous qu'un instrument de corruption ou une source de défiance, tandis qu'elle permet au parlement d'Angleterre de connaître à charpie instant les desseins de la cour, de bke rendre compte aux ageas de l'autorité, de les surveiller, de les instruire, de coaipaKr les mo)rens aiec les projeta.

ASSEHBI.ÉE KATIOHÂLE. ^7^ 7

d uétalifir cette marche uniflomie (jui samionte tous 16 (flbstacles.

Je ne puis croire non pins qne Von yenille faire cette wjart aa ministère^ de penser qne quiconque en fait partie doit être suspect par cela seul à l'Assemblée législative;

A tnns ministres d^à pris dans le aeîn de cette assemblée^ et presque d'après ses suffrages, que cet exemple a £nt sentir qu'une par^e promotion serait dmgcrenfle a I ayenir ;

A rJiacnn des membres de cette assemblée, que, s'il éûk appelé an ministère pour aroir fait son deroir de citojen, il cesserait de le remplir par cela seul qu'il sont nmustre^

Enfin, à cette assemblée dle-mème, qn'eBe ferait redouter nn mauvais ministre, dans quelque rang qu'il lut placé, et quels que fussent ses pouvoirs, après la respoDsabiBté qne vous avez établie.

h me demande ^ai&eurs à moi-même : Est-ce un point de constitution que Ton veut fixer? Le moment o'est point encore venu d'examiner si les fonctions du mimstère sont incompatibles avec la qualité de représentant de lanation ; et ce n'est pas sans la discuter avec koteor qu'une pareille question pourrait être dé<ndée.

Est-ce une nmple règle de pofice que l'on veut éta- IGr? C'est alors une première loi à laquelle il £iut pent4tre obéir, cdle de nos mandats, sans lesquds md de nous ne serait ce qu'il est; et, sous ce rapport, 3 faudrait peut-être examiner s'il dépend de cette assemblée d'établir pour cette sesôon une incompatibifité qne les mandats n'ont pas prévue, et à laquelle ancon député ne si'est soumis.

Voudrait-on défendre à chacon des représentans do donner sa démission ? Notre liberté serait violée*

Voudraitron empêcher celui qui aurait donné sa démission d'accept^ une place dans le ministère ? C'est la liberté du pouvoir exécutif que l'on voudrait lî-* miter.

Voudrait-on priver les mandans du droit de réélire le député que le monarque appellerait dans son conseil? Ce n'est point alors une simple loi de police qu'il s'agit de faire; c'est un point de constitution qu'il ùaxt établir.

Je me dis encore a moi-même : Il fut un moment où l'Assemblée nationale ne voyait d'autre espoir de salut que dans une promotion de ministres qui^ pris dans son sein^ qui^ désignés en quelque sorte par elle^ adopteraient ses mesures et partageraient ses principes.

Je me dis : Le ministère sera-t-il toujours assez bien choisi pour que la nation n'ait aucun changement à désirer ? Fùt-il choisi de cette manière^ un tel ministère serait-il éternel? Je me dis encore : Le choix des bons ministres est-il si facile qu'on ne doive pas craindre de borner le nombre de ceux parmi lesquels ua tel choix peut être fait ?

Quel que soit le nombre des hommes d'Etat que ren* ferme une nation aussi éclairée que la nôtre^ n'est-ce rien que de rendre inéligibles douze cents citoyens qui sont déjà l'élite de cette nation ? Je me demande : Sontce des courtisans ou ceux à qui la nation n'a point donné sa confiance^ quoique peut-être ils se soient mis sur les rangs pour la solliciter^ que le roi devra préférer aux députés de son peuple?

àssmmjkK nation au. —« 1789» 9

(taEHdNtt dire qoe oe nûittslre en ^ h nadon a^m w tMfte soa esféaoctj fA qa*dle a lappdé par le juAagc le plus mÛTend d le plus honorable, aprèa Im^ qni Tairait écaité, n'aurait pu devenir minis* ire, si ncNB avions en le bonheur de le Toir assis

yiMy mesâeurs, je ne puis croire i aucune de ces firuiiTipfnrfT^ ni, par cda même, a Fobjd iq[^arent àt la naodon que Ton irient de tous proposer. Je sub doue loroé de penser, pour rendre hommage aux intaskaas de odui qui Fa frite, que quelque motif secret hjaâÙfic^etjeiTaistâdicr de le deviner.

ie craê, mesàeuis, qull peut £tre ut3e d'empêcher que ad membre de rassemblée n'entre dans le mims* iffe. Mais comme, pour obtenir oti avantage particu- Ser, 1m convient pas de sacrifier un giand principe, je propose pour amendement Texclosion du ministère anfaics de rassemblée que l'auteur de la motion redouter, et je me chaige de vous les finrecœi-

1 n^ a, mesâeurs, que deux personnes dans l'as- — i»i^ qui puissent èire l'objâ secrtt de la motion. Lcsantres ont donné aases de preuves de liberté, de ujMu^e et d'esprit public pour rassmw l'honorable à^uaé; mais il j a deux memlxes sur lesquels lui A moi pouvons parler avec plus de liberté, qu'il dépend de loi et de moi d^exdore; et certainement sa motion ne peut porter que sur Fun des deux.

Qseb sont ces membres? Yoos l'avei d^à deviné, iiM wm m A. • c'est ou Fautcur de la motion, ou moi. Je cfe d'abord Fauteur de la motion, parce qu'il est posâUe que sa modestie «onbairassée ou son courage

ïo wscôtms ET opiiriONS.

niai affennî aient redouté qaelqae grande marqae d confiance, et qu'il ait voulu se ménager le moyei de la refuser en faisant admettre une exclusion gêné raie. Je dis ensuite moî-anême, parce que des brait jpopulaires répandus sur mon compte ont donné de craintes à c^taines personnes, et peut-être des espéi rances à quelques autres ; qu'il est très-possible qu< l'auteur de la modon ait cru ces bruits; qu'il est très^ possible encore qu'il ait de moi Tidée que j'^n ai moîtoème; et dès-lors je ne suis pas étonné qu'il me croî< incapable de remplir une mission ^e je regarde comme fort au-dessus non de mon zèle ni de mon courage, mais de mes lumières et de mes talens , surtout si elle devait me priver des leçons et des conseils que je n'ai cess^ de recevoir dans cette assemblée.

Voici donc, messieurs, l'amendement que je vous propose, c'est de borner l'exclusion demandée à M. de Mirabeau, député des conununes de la sénéchaussée d'Aix.

Je me croirai fort heureux si, au prix de mon exclusion, je puis conserver à cette assemblée l'espérance de voir plusieurs de ses membres^ dignes de toute ma confiance et de tout mon respect, devenir les conseillers intimes de la nation et du roi, que je ne cesserai de regarder conmie indivisibles.

▲SSEMBLÉaS 94TK>KiJLS* — 1789. tt

s£urCS DU 18 VOVEMBAE.

te i^oB^tSà de la dîfskm de la France en dépaitei le ewité de cie»ilîf uiian ea propotait quatre- vingts; Kirâbeau o avant demandé cent viagt, ce fut n'avait pat été adopté. L'aetde fournis à la discussion était celui-ci :

•Les éiectears de chaque assemblée de département choisi-*

• roat les dépotés à TAssemblée nationale, parmi les éligibles de

• teas les d^partemeiis du royaume.»

CE AMadire demiiids que chaque département eét des dé^ lalés dmab dans sou sein. Target proposait qn*on prit les deux tkn des députés dans le département, et Taotre tiers dans le retie du rojaume. Mîrabeaa dit :

QuMri OD a ea lliofflieiir <f être le eonpagaon de ^of urau^ en â'atteiidiait plutôt a une grande àibk^ ficorpour ropinion qui reut reelrdndre lu dboiz des départemei»^ que pour ropinion qui doonoait piua et htkade à et choix. Chacun de noue a entendu dire ffi étak le répr^entmic de la nation^ adidaire des in* léréfs et de rhonnear de la nation, et non pas solidaire de id canton. Vos succès n'auraient pas Êiit juger qu m principe n salutaire pAt être contesté maintenant.

La première question qu'on peut se (aire est cdle-ci : Ptet-3 j aroir d'autre loi pour l'élection que cefle de la confiance? Et pouve&'Vons, en ce sens, imposar des lois à TO0 commettans?

Le second point devue deh question, c'est de savoir « le prindpe d'élection pocu: les administrations pro*naciales est le même pomr les assonblées nationales.

Dans les premières, le principe de restriction est juste et sage ; ceux qui ont im intérêt immédiat, des consaÎMances requises, doivoit seuls être admis à radminislranon locale; mais l'Assemblée nationale ne

s^occupe pas des intérêts locaux; et il est étrange d( choisir le moment où vous avez uni toutes les partie de l'empire^ pour réveiller un principe qui nous s pendant long-temps divisés en trentedeux royaumes] et qui nous diviserait aujourd'hui en quatre-vingts^ puisque vous avez divisé la France en quatre-vingu départemens ou provinces.

L'on parle de l'Angleterre : mais la représentation y est très'vicieuse ; mais il £aut un très-gros revenu pour y parvenir. Avez-vous admis cette détestable loi? La représentation en Angleterre est profondément vicieuse, et la vôtre est pure.

La preuve du vice de la représentation de nos voisinsy c'est qu'inutilement les deux partis cherchent â la réformer^ cette représentation. Eh! pourquoi nç le font-ils pas? parce que le parti de l'opposition et le parti ministériel agissent de mauvaise foi ; parce que c'est pour eux un domaine de corruption, à laquelle la phalange des intéressés oppose une telle force^ que Ton ne peut la vaincre.

Il y a quelque chose de vrai dans les craintes de ceux qui ont parlé d'intrigues et de cabales ; mais il ne Êiut pas toujours s'environner des méfiances d'un ordre de choses qui ne subsistait que parce que nous n'avions pas de constitution.

Je pense donc qu'il ne faut pas circonscrire le choix des députés à l'Assemblée nationale^ mais qu'il kat laisser ce choix à la confiance des électeurs^ qui pourront trouver dans un citoyen d'un autre département plus de liunières et de patriotisme.

En laissant ce choix à la liberté des électeurs Je croitf que nous aurons faiit une chose nationalement, bonne.

ASSEMBLÉE HATIONALE. *— I789. l3

L*asKOiblée décréta l'article suivant : tLes dépotés de chaque

> dcpartement à TAsseoiblée nationale seront pris parm^les éli-

> pUes du département éledenr. >

SÏAVCS DU 3o VOVSMBAE.

Le décrel suivant venait d'être rendu : «Llle de G>rse eat

> déclarée faire partie de l'empire français; ses habitan s seront

* régis par la même constitution que les autres Français» et dés ce

* noment le roi est supplié d'envoyer tous les décrets de l'As-

* femblée nationale à llle de Corse, > Mirabeau :

Après avoir rendu ce décret^ 3 s'en présente un nue qui en est la suite nécessaire^ et que je propose en ces termes:

« L'Assemblée nationale décrète que ceux des Corses n qpi, après avoir combattu pour la défense de la lin hatéy se sont expatriés par l'efifet et les suites de la » conquête de leur ile^ et qui cependant ne sont cou- V paUes d'aucuns délits légaux, auront dès ce mo- « ment la Êu^ulté de rentrer dans leur pays, pour y

> exercer tous les droits de citoyens français^ et que le 9 roi sera supplié de donner^ sans délais tous les ordres n nécessaires pour cet objet. »

u Quelques membres du côté droit combattent la proposition, sous prétexte qu'elle pourrait occasioner de BouveOes insurrections dans l'île. Mirabeau reprend :

Toute objection est levée par ces mots : qui ne sont coupables JC aucuns délits légaux; car je ne pense pas que personne ici pnisse regarder comme coupables envers la nation des citoyens dont le crime unique se^ lait d'avoir défendu leurs foyers et leur liberté. J'ai dit des délits légaux y parce qu'il n'y a que les actes

]4 DISGOVaS ET opiKiom*

contraires aux lois protectrices de llioimne qiû méritent d'être punis. Je ne conçois pas comment la liberté^ quand elle est innocente de tout déUt de ce genre^ pourrait n'être pas sous votre sauvegarde.

J'avoue que ma première jeunesse a été souillée pai mie participation à la conquête de la Corse; mais je ne m'en tiens que plus étroitement obligé à réparei envers ce peuple généreux ce que ma raison me représente comme une iiijustice. Une proclamation a prononcé la peine de mort contre les Corses qui ont défendu leurs foyers, et que l'amour de la liberté a fait fiiir* Je vous le demande, serait*il de votre justice el de la bonté du roi que cette proclamation les âoignâl encore de leur pajrs, et punit de mort knr retour dans leur patrie?

. On prétendit que ces moti : après avoir eombaita pour là dé^ feme de leur Ubertéf étaient iojuriet» à la nation et à la mémoire 6e Louis XV . Mirabeau t

On dirait que le mot de Uberté feit ici sur qudqne^ hommes la même impression que l'eau sur les hydrophobes.... Je persiste à demander que mon projet de décret soit mis aux voix ; et , pour lever les scrupules de quelques personnes, je substitue à ces mots, délUs légaux, ceux de délUâ déterminés par la hL

Le projet du décret est presque miammenent adopté.

hLahob du I*' nictiuas.

Le comité de constitution propose l'article suivant i • 8i les citoyens croient avoir lieu d'accuser les oflkierf mu- » nidpaiix d'inAdélité dans Is maniement dss deniers eonmoasg

assbmmJse hatiokal». — 17^* i5

Sxmr traSifoé des droits et intérêts de la conuniuie, 00 é des Tiolences arbitraires, ils signeront un mémoire de an nombre de cent citoyens actifs au moins, etc^ Cet artide^ attaqué par plusieurs membres, est défendu par Tagec, qni craint que les officiers municipaux ne soient exposés â des tracasseries A un seul indiridu peut les dénoncer.

/obeeiTe an preopiiiant qujl change l'état de la qoestiûii. L'article do comité indique de véritables déits^ ùifidéUté dans le maniement des deniers com>m mans, 'i^iolences arbitraires, etc. Voilà des crimes qA dcfroBt êsxe dénoncés par tons les dtoyens. Le gou-^ Ternenient n'est pas institaé pour Taise et la conmiodité de ceux qui gouvernent. Ce serait un véritable vice coDstitntioimel que d'exiger la réunion d'un nombre detemmé de dtoyeos actiâ pour dénoncer un officier pnbfic ; cette condition serait pour les officiers munic^onx ime sauvegarde certaine et un brevet d'inoH

plBMtfe

Le comité nous parle de grands dâits^ et^ pour défendre son article^ il nous menace de tracasseries. Assez long-temps on a donné l'épithète de tracassiers à tous les dtajrens dont les yeux étaient ouverts; assez long-* temps on a appelé toutes les plaintes des tracasseries* yiestiean, rien ne peut autoriser la violation du droit maliénabk qu'a chaque citoyen d'intenter l'action po-* polaire : voilà un principe dont il Êiut convenir au» (oofdlmL

Béanété qu'un seul citoyen actif pourra dénoncer un délit ^i^adainistration.

On propose Tartide suivant : « Les dtoyens actifs, après une •dectioa faite, ne pourront ni rester assemblési ni s'asseodbler

td DISCOT7RS ET OPINIONS*

» de nouveau en corps de commune, sans une convocation ex » presse, ordonnée par le conseil général de la commune, et au 9 torisée par l'administration du département; pourront néan< » moins les citoyens se former paisiblement jusqu'au nombre ai 9 trente, en assemblées particulières, pour rédiger et faire par- » venir des adresses et pétitions, soit au corps municipal, soit aui » administrateurs de département ou de district, soit au corpj M législatif, soit au roi. » Mirabeau :

Les hommes non armés ont le droit de se réunir en tel nombre qu'ils veulent^ pour se communiquer leurs lumières^ leurs vœux^ leurs titres; les en empêcher, c'est attaquer les droits des hommes et des citoyens : je demande le renvoi de l'article.

L'article est renvoyé.

SiANCX DU 2 niCBMBaE.

tJn membre de l'assemblée, dans la séance de la veille, avait présenté d'une manière vague plusieurs chefs d'accusation contre M. de La Luzerne, ministre de la marine. D'Ambly propose de déciéter qu'à l'avenir tout député qui fera une dénonciation sera obligé de déposer sur le bureau les pièces justificatives^ ou déclaré calomniateur, et exclu de l'assemblée. Mirabeau :

Préjuger par un décret que les députés de la nation peuvent être calomniateurs ; leur ôter le pouvoir d'ex^ primer les vœux^ les sendmens de leurs commettans ; décider que l'assemblée a le droit de prononcer l'exclusion d'un de ses membres^ de le flétrir aux yeux de la nation qui lui a donné sa confiance^ c'est porter un décret avilissant pour l'assemblée^ attentatoire à sa liberté^ et contraire aux droits de la nation^ qui seule est juge en dernier ressort de la conduite de ses représentans.

▲SSEXniS HATIOHAIJB. — * 1789* I7

Soit doote mi dépoté calomniateur serait pins ooapUt ^jfOLvai antre homme^ putBqa'âgrant des iaocàooB ^ maies, poisqa'étani revétn ^nne inviolabiKté aacm, 1 aniait abusé de tous les genres de confiance. Jfais m de no6 décrets commencerait par ces tenues : SiÊmd^Mtié esi ealomniateury il sera exclu. YcSk ooies im étrange si â faire jnger par rassemblée... Je xii jamais entendn parier dniministre de la marine fae d'une manière favorable à sa morale et à son camcbère; mais je dédare que sa sensibilité Fa emporté trop loin^ et qu'il parle d'une manière irrespectueuse par rassemUée^lonquni nous représente comme prêts à aocaeiliir tontes les plaintes^ toutes les împiit^fi^^f oQttreles ministres : plus ce sentiment serait coudant mUeen noos^ dont le premier devoir est «Tètre justes^ moins il est permis de nous Fattribuer, Le ministère^ armmiaf comme nn pouvoir abstrait^ a trop fait de Bal a U France pour que nos défiances soient sii&t pKdcs; mais les ministres actuels oat pinft&t éprouvé use p»'*^^^*^ bonorable à leur caractère.

Qaaojit a la motion qu*<m nous propose^ je demande ia^MSEtion préalable : toute formule qui blesserait notre Aerté doit être rqKWunée; à j^ forte raison devona- BOQs rejeter avec horreur le dogme^ que Fon voudrait étabfir^ de Vini^iolabiUii des ministres et de la res^ potÊsabiUié des députés.

Qm mt ^oeeope plus de U motk» de M. d'Anblj.

SÉAVCE DC S D^BMBma.

fi y av»t ea des traobles à MsrseUle. Plosiairs ctlojatt irré • «» iiMrtJmfi par desooors prérâules. Mirabeau s'éuU pbtat

l8 DISCOURS ET OPINIONS.

ééjk deux fors de cet abus. Le comité des rapports rend compl enfin de eelte alTatre, et propose que les prérenus, selon la de jmnà% de l^orHsiir» loienl jugés léf^lement et transférés aux pr «Pl^ resf^&> Wirat^e^tt dit :

Messîeim, lorsque^ dans la séance da 25 novembre je yotis detnanidai de &ire renrojer la procédure d< Marseille à un antre prérdi, dont les assessenrs seraien prHT parmi les men:^res de la sénéchaussée de cetti yïït% je me fondai sur des tsirconstancea qui se sont de pals lora bien agf^rées.

Je vous disais : Ce n'est pas une procédure prérôta)e qu'instruit le prévôt ; il a voulu rétablir tons les genres d^antorité que l'opinion publique a renrersét depuis six mois -, mais ce qu'il appelle auioriié, je Fappeue dès abus.

Je vons disais : Le prévôt, trompé; n'a fait que suivre Fimpulsion d'un parti qui croit que le peuple n'est rlen^ et que les richesses sont tout. Au lien d'être l'or^ gane impassible de la loi; fl ne s'est montré que le vengeur des aneiensi officiers municipaux^ du parlement et de Piateodant ; et une procédure uniquement dîrig^ee vers ce but peut causer à chaque instant une cooimolion dangereuse.

Je vous disais : Cette procédure a paru si odiensc; qu'en vain ce prévôt aurait voulu choisir des jnge^ honnêtes pour l'assister ; tous auraient redouté de ren»^ plir un ministère qui n'était plus celui de la loi. U à nommé pour procureur du roi et pour assesseur deux membres de la milice bourgeoise. Les décrétés les re« gardent conome leurs emiemis; et non pas comme dq juges.

Je VOUS disais : La conduite du prévôt est tellement opposée à ropinion publique^ qu'il a cra d^evoir prendre sa procédure dans une citadelle. C^ést là ^'ii a tenu loDg;-temps ses prisonni^s resserrés. Cette précaution ne lui su£5^^t même pas ; il a craint encore^ oa plutôt il a affecté de craindre qu'ils ne fiassent pa^ assez en sûreté. Il les a ^it renfeimer dans le cliâteau d^If; il les a plongés d^ns les ^ciens pachots du despotisme ; et c'est ainsi que, maJgré le nouvd orcke de choses que vous avez étaMi, des accusés sont séparés^ par on bras de mer, de leur conseil^ (les témoins^ des jnges et du, pubUc.

Je TOUS disais encore : Les accusés de }a procédure prévâcale ont été déhoMés, le 27 o^obre, d'ui^e requête en récpsation, dont la jusdce 4tM évidente, et que les meiUasrs jurisconsdit^ du pailement de Provence avaient conseillée. Cjsst jdans les anciennes lormes que ce jugement a été rendu. Il est postérieur de huit jours au temps oA la nouvelle Ipi aurait du étr^ exécutée. Il fsst donc attentatoire à yojtre décret, Uest d^c nul,- et cependant oetle pulUté lï'a pas été prononcée par voôre décret du S nov<»nbre^ quoique la proc4dnie de Marseille en aie été 4e princapal biajet.

Eofin, messieurs^ je vous ^ais : Le pri^vot i/exéoute pas la loi^ et ne veut pas ¥^%éc^iber. Je prouvais qeffl ne Texéimte pas, parce que depuis la publicatipii qui en a été feite, et qu'il a fallu ordonner par un décret particalier^ aucun acte nouveau d'instruction n'a paru dans cette procédure auparavant si menaçante et si rapide. Je prouvais qu'il ne veut pas l'exécuter^ par une lettre qu'il a écrite à la députation de MarseUle. fl n'est iucoa frivole prétexte qu'il n'aMègue pour s'en dispen-

aO D19G0UAS ET OPINIONS.

ser; il ose réclamer une exception pour cette mèmi procédure^ qui seule aurait montré la nécessité de h loi^ si déjà tant de malheureuses victimes des erreuri judiciaires ne l'avaient pas sollicitée.

Mais aujourd'hui tout a changé de face; ce n'esi plus sur des bases incertaines que vous avez à pronon^ cer; une pièce légale^ une pièce expédiée dans um £3rme authentique et légalisée par le lieutenant de Mar^ seille^ constate le refus du prévôt d'exécuter vos dc^ crets. Les malheureux accusés demandent la commua nication de la procédure; votre loi leur en donne l droit ; ils sont prisonniers ; ils ont été interrogés ; leui conseil ne peut les défendre s'il ne connaît pas lei charges. Ëh bieni messieurs, ils ont été déboutés d^ cette demande par le sieur Bournissac, prévôt. Le ju gement n'a été rendu que par lui ; il est daté du for de Saint-Jean. Il a été préparé par les conclusion^ d% sieur Laget; procureur du roi; lieutenant de la milice bourgeoise, que ces prisonniers ont récusé, et qui n'^ pas craint de rester juge de ceux-là mêmes qui l'accu sent de prévarications, et qu'il accuse à son tour di calomnie. La requête des accusés pour demander l communication de la procédure, est du 20 novembre C'est le aS que le sieur Bournissac les déboute de cetti demande. Il est assez singulier qu'il ait eu besoin d cinq jours d'examen pour commettre cette injustice .

Quel parti maintenant convient-il de prendre? ] faut considérer ici l'intérêt des accusés, l'intérêt publi et l'intérêt de la ville de Marseille.

L'intérêt des accusés serait suÛisamment rempli pa la publicité delà procédure. Eux-mêmes nedemandcn rien de plus } qu'ils aient des juges suspeots, prévari

caficoBy ennemis, peu leur importe. La publicité de la pnxêdnre est le seul moyen de défense qa'ils rédasobL Hs seraient dqà élargis^ s'ils ayaient voulu y CËBsendr; une amnistie aurait été demandée, la proxàtm pcat-être n'existerait plus. Mais aucun de ces pntb ne conTenait a leur innocence. Il est juste, d'ao- :Bsés qii% sont, qu'ils puissent devenir accusateurs; s T<m ne redouble d'efforts pour empêcher la publi- :^ de la procédure, que parce qu'on sait hiea que les ?Gies Tcmt changer.

lÊaàs si la pubficité de la procédure rempKt l'intérêt isxcaaés, ce moyen suffit-il a Tintât public et âla S^tilé de FAssemblée nationale? Est-ce après que vos àtcRti <mt été si ouvertement violés que vous vous hamagx à en ordonner l'exécution? Qnis fere^vous àsmc de ptos que ce que vous avez déjà fait? Est-ce que le prévôt ne sait pas que vos décrets sont des lois? Est-il besoin de le lui apprendre encore? Peut-il ignorer qne votre décret du 5 novembre, quoique général vcar tout le royaume, a été spécialement rendu pour Ik lile de Marseille et pour lui? Quch! messieurs. Tons avcx déclaré coupable de foifûture tout tribunal, lout juge qui n'enregistreniit pas votre loi, qui ne rexecnterait pas, et vous laisseriez impunie la violatbn formelle de cette loi ! et vous laisseriez pour juge i de malheoreux accusés celui qui leur dénie justice, cdui contre lequel vos propres décrets ne peuvent les gfvanlir, ce procureur du roi déjà récusé, bientôt pris à partie, qui ne s'abstient pas, et qui vient de conclure kuncme à ce que la communication de la procédure soit reCnsée! Non, messieurs, si la modération est une \citn, Fezécntion des lois est une dette et une justice.

as DISCOURS ET OPINIONS.

Si TOUS autorisée unû seule infraction formelle à vos décrets^ cette prérarication trouvera bientôt des imitateurs ) et lorsque Vos lois seront successivement violées^ vobs bomeress-vôus à en ordonner successivement Fetëcmion?

n h'est plds temps d'user de modération envers le prévdt# Je m'étais borné à vous dire^ dans la séance du tkS niôrewbrej qu'il était trompé par les juges qu'il avait cfa^siii^ et qu'on abusait de son ignorance dans les formes judiciaires. Mais aujourd'hui^ quel moyen irte i^téràtt-il pour le défendre^ si J'en avais le dessein ? Qu'iihpoftte Une réJJtttalîon d'honnêteté privée dans celui qui vient de ^e hiontrer l'ennemi de la nation^ et qui Vfôi« ouvertement vos décrets, lorsqu'il devrait dKHiner Texemjple de l'obéissance? La forfaiture du prér6t est évidente^ ta preuve en est acquise. Je ne suis paB iion dénonciateur, vos propres décrets le déncmcent pour vous ; ils te renvoient au Châtelet ; et, à moins que Vous ne VoulieSK revenir sans cesse sur vos pas, et faire des exceptions poiir tous vos décrets, le prévôt de MarseiHe ne doit pas seulement être dépouillé de la prodédurè, H doit être jugfé lui-même.

Dans quelles nàatns passera donc cette procédure ? J'avais demandé qu'elle fût remise à un autre prévôt ; mais ne serait'-il pas pflns convenabls de la renvoyer à la sénéchaussée de Marseille? Vous le devez en quelque «orte, parce que la procédure a cessé d'être prévôtale; vous le pouvez, parce que les prévôtés ne sont que des tribunaux d^exception, qu'il sera bien difficile de conserver dans le nouvel ordre judiciaire.

Est-ce i des Kommes élevés dans les camps, uniquement instruits du métier de la guerre, étrangers à l'c-

ASSEMBLÉE NATIONALE. — 178g. «3

tadedes lois, accoutoinés à Yuvie séyérilé de la &cipliK nilitaire, qae vous pourrez confier les formes douces, hnmaiBes, edairées, compatissantes, qa'en^ rîDstracdoa de ces procès, où l'on pesé la vie des l&ommes, où Ton juge lenr honneur, où le triomphe de rûnoccnt est celui de la 1(m, A la pmiîtion d'un coupable on malheur public? Non, messieurs, vous suppimerez un jour les prévôtés, puisque vous avez anéanti ces fermes rapides, ou plutôt arbitraires^ qu'on emiflojdii dans ces tribunaux^ également redoutables au aîme et à Finnocence. Si le despotisme a pu les empbjrer avec succès, la liberté naissante doit les abolir; mais je ne veux pas anticiper sur vos travaux.

le n'ai f^us qu'une seule conâdération à vous préseoter. Vous venez d'entendre, messieurs, votre comité des rapports; vous venez d'apprendre la ifermentation que la procédure prévôtale excite à Marseille, par les principes qui l'ont dirigée, par l'oppresâon qui en a àé la suite. Certainanent, après les înstmcdoUft que focre comité vous a présentées, il était difficile de s'attondre aux conclusions qu'il a jprises. Fere^vous assez pour la tianqoiBité de cette ville, si> ^icm innaant à (idumer la pubfiôtié de la prooédiu^ vous la laisseï enoore entre les msdns des juges qui en ont fiût un in^ strument de vengeance ? Vos décrets ne seront-îk pas âodés? De nouveaux troid>les ne seront-ils pas habilement fomentés pour justifier cette même procédure, qoi tient peut-^tre plus qu'on ne pense à ces menées obecures que les ennemis du bien public ne cessent de pratiquer pour bouleverser le royaume?

Tai rhonneur, messieurs, de vous proposer le décret ^vant:

a4 DISCOURS ET OPINIONS.

tf L'Assemblée nationale a décrété : i^ que son pré-j )) sident se retirera devers le roi, pour le supplier da » faire renvoyer par-devant les officiers de la sénéchaus^ » sée de Marseille les procès criminels instruits, depuis » le ig août dernier, par le prévôt général de Pro^ » vence^ contre les sieurs Rebecqui, Granet, Pascal et »> autres, et d'ordonner que ceux des accusés qui sont » détenus en suite des décrets de prise de corps laxés » par le prévôt , seront transférés dans les prisons » royales de Marseille, pour y être jugés en dernier » ressort ;

» a^ Que la copie des requêtes présentées par trois » des accusés au prévôt de Provence, au bas desquelles » sont les conclusions du procureur du roi et les or- I» donnances des a5 octobre et 27 novembre derniers^ » sera renvoyée au procureur du roi du Châtelet pour » y être donné les suites convenables. »

Ce décret eit adopté à une très-grande pluralité.

Il ft'agbsaitde savoir ii les comédiensi les juifs et les protes- Uns seraient éligibles k toutes fonctions civiles et miliutres. M. de Baattlnetx demandait Tajoumement de la disposition relative aux juifs, Blirabeau :

Plus M. de Beaumetz a obtenu et mérité des succès pour le discours qu'il vient de prononcer, plus on doit être sévère à son égard.

Ce n'est pas sans étonnement que j'ai entendu cet

orateur estimable vous dire que les juifs ne voudi*aient

peut-être pas des emplois civils et militaires auxquels

iéclareriez admissibles, et conclure de là très*

spédeosement que ce serait de votre part une génërc^ site gratuite et mal entendue que de prononcer leur aptitude à ces emplois.

Eh ! messieurs^ serait-ce parce que les hab ne voudraient pas être citoyens que vous ne les déclareriez pas dtoyens? Dans un gouvernement comme celui que TOUS élevez^ il Êiut que tous les hommes soient hommes ; il kut bannir de votre sân ceux qui ne le sont pas ou qoi refuseraient de le devenir.

Mais la requête que les juifs viennent de fisdre remettre à cette assemblée prouve contre l'assertion du préopinanU

Id Vorateur lit une phrase de- cette requête, dans laquelle les jiu6 expriment fortement le vœu d*étre déclarés citoyens.

Je conclus de ce que je viens de lire qu'il feiut ajourner la question sur les jui6, parce qu'elle n'est pas encore assez éclaircie; mais je n'en ai pas moins dû chercher à détruire les impressions que le préopinant aurait pu faire naître contre ce peuple^ moins coupable qu'in» fortuné.

Je passe au second objet. Non-seulement il n'existe pas de loi qui ait déclaré les comédiens inâmes, mab les états-généraux tenus à Orléans ont dit^ article iv de leur ordonnance^ presque ces mots, mais certainement leur véritable sens : « Quand les comédiens au» » ront épuré leurs théâtres ( et alors la scène était )) sonfllée de ces misérables farces qu'on s'honore de » voir oubliées), on s'occupera de déterminer ce qu'ils » doivent être dans l'ordre civil^ d'où ils ne paraissent » pas devoir être rejetés pour eux-mêmes. » Aujour-

^6 DISCOUBS ET 0PINI09S.

dluû mêmêp mauieaa, û est des provinces françaises qui dqa ont secoué le préjoj^é que nou5 devons abolir ; et la preave en est qoe les pouvoirs d'un de nos collègaes, dépaaé de M^ sont Âgnés de deux comédieDs. n serait donc absurde, impolidqae même^ de refuser aux. comédiens le titre de citoyens^ que la nation leur dé&-e avant nous, et auquel ils ont d'autant plus de droit qu'il est peut-être vrai qu'ils n'ont jamais mérite d'en être dépouillés.

Le décret est renàa en ces termes :

« L'Assemblée nationale décrète : f Que les non-câtlioKtjtte^ » qui auront d'ailleurs rempli tontes les conditioBS plnescritt » dans ses précédens décrets pour être électeurs et éligibles.

> pourront être élus dans tons les degrés d'adamnstntioo» sao ^exœptioB;

» a* Que les non-catholiques sont capables de tons les em '^ » plois civils et Inilitaires eomm^ les autres citoyens j » Sans entendre rien innover, relativement aux juifs, sur l'cti '*'

> desquels l'Assemblée nationale se réserve àe prononcer. A

» surplus^ il ne pourra être opposé à Téligibilité d'aucun cîtoje^' » d'antres motifs d'exelusicm que ceux qui résistent dés décret V eoostitotioiitiels. »

s^Àircs ov a6 DicuiBmx.

Le Brun, après avoir proposé de retarder de trois mois IVi^j. poque fixée pour la perception de la contribution patriotiqui ÎQe ajoute : « Cette disposition précédera de pea de temps un dou uit » veau système général des impositions, dont votre comité s'o 4. » cupe sans relâche, » Mirabeau : C|^

Un nouveau système général des impositions ! — I'h^ promesse que vous fait votre comité n'est-elle point hj considérée ? ne sera-t-elle point illusoire ? , j^

ASSEMSUÈfe IVATIOITÂLE. ~- 1789. 27

ÏÏ 5 el^Te quelques mufiumcs»

OoL mesaetiTs, quelque chatotiilleases que soient 'es onpressîoiis de Famour-propre, eDes ne ti?empêdie- .7)Qt jamais de £re la Térité ; je ne sais si le précpinant, ^ [e te nomme, M. le Brun, s'est feit une idée juste fou système gâséral dépositions ; mais je lui dis quH •M moralement, physiquement impossible de s^occuper irec succès, dans ce moment surtout^ dPim semUaUe Tnrafl. n fatut avoir statué sur tout avant de rien atreprendre sur le nouveau système dTimposîtions; t certes il nous reste encore beaucoup à &ire avant î'ivoir âtatué sur tout. Je pense donc que vous ne ierez, que vous ne pouvez vous occuper que tfun V5tànc provisoire.

3a entend quelques oA / oA /

Telle est mon opinion^ et j^ai peur d^avoîr plus env:{iu la matière dont je parle que ceux qui font ohl

SiAHCS BU «9 DiCKVBmS.

u réfMiifeliqoe de Genèye oflire 900,000 fr. à l'Assemblée n»- ^Qale. Tolney prétend que cette offre est faîte par des motifs ^at les résultats seront avantageux à cette république. Tou— "^eon <x»mbat cette assertion comme une accusation onl fon- ^. et comme une supposkkiD. Hîrabcan :

> n'est pas une supposition gratmte; leur lettre ^ pcKir connaître et apprécier leurs moti& ; je ne

:ii pas ici vous parler sur des vraisemblances ^ Je ne ^ ^ <{iie coaaxkemler ce qu'ils ont eAXHinêffles écrit :

VOUS n'y verrez que trop de quoi soutenir par la raison cette défiance qu'un instinct de liberté vous fit éprouver au moment où ce don vous fut annoncé.

Quel est ce don en lui-même ? Ce n'est point une contribution patriotique ; les Genevois ont depub longtemps l'honneur d'avoir une patrie. C'est un bienfait de leur générosité^ c'est un secours philantropique^ c'est une occasion précieuse et unique à saisir, disent-ils^ d'exprimer leur respect, leur déi^oûment, leur (( gratitude à un roi bienfaisant^ à une nation génë-> » reusC; qui ont donné dans tous les temps à leur ré- » publique des marques d'intérêt et de bienveillance. » Ce n'est donc point ici cette contribution œÉÉfnous avons décrétée ; et rien ne ressemble moinslro quart des revenus que ces neuf cent mille livres qu'on nous offire^ puisque Genève possède en France au moins douze ou quinze millions de rentes.

Qui sont les donateurs? Autre considération qui n'est pas de simple curiosité. Ceux qui ont signé cette lettre sont précisément des aristocrates genevois, c'està-dire de ceux-là mêmes qui n'ont cessé de vouloir suspendre sur la tête de leurs condtojrens le glaive des garanties étrangères; oui^ messieurs^ tous sont des aristocrates^ excepté ceux qui appartiennent au parti populûre et qu'on n'a pu tromper^ comme l'a dit un des préopinans. Mais d'ailleurs ils sont tous^ sans exception, membres du gouvernement, de ce corps inamovible qui n'est plus élu par le peuple, et qui, en 1782, s'empara de tous les droits de l'assemblée souveraine, comme des en&ns dénaturés qui feraient interdire leur père, afin d'usurper tous ses biens.

lijsi lettre des donateurs nous apprend que ceux qui

AssEMn.ee na.tiohai£. — 1789- ag

ToBi signée sont les memlxes d'un comité duorigé par les sonscriptenrs^e yoos bire parrenir ce don.

Je ne samais voir dans la composition de ce comité reSet dn hasard ; mais j^ vois les intentions du gonmncMicnt^ qoiy sans agir par kÔHOiême^ veut qu'on k confonde avec ses membres ; et je les ovis encore nenx dans la sdennilé de ce don, dans intervention àt Fagent de la répuUifjue, et dans celle du ministre des finances.

fil dans quelle circonstance leur don vous est*il ofisC n ooincide aussi précisément pour le temps avec h garantie qu'ils ont obtenue que s^ en était le prix et leK^Mir ; les soupçons se fortifient quand on voit Bnectre

des donateurs que, loin d^être le superia de FabcHidance, ce don est un sacrifice airaché à la deelte et an besom. Singulière générosité ! Quoi ! les dtojens de Genève voioit autour d'eux un peuple ^ leor tient par les relations les plus fortes, par les lens du sang, par les affections sodales et celles de la pmie ; ils sont témoins de son indigence, ils nous en iant eDX-mémes un tableau lugubre, et, lorsque leur

peut et doit s'exercer sur des firères, ils t de la répandre au dehors, de l'envojer an kÎB avec les trompettes de la renommée ; ils nous offrent on présoit magnifique dans le cadre de la misère; ils ne pensent pas que notre dâicatesse nous iaviienit platôt à \ear offrir des secours, et qu'au noos leur dirions : Excitez les arts languissans, vos manufecturcs , appdes dans votre sein faboodance, avant de nous offrir des présens que rhnmamié ne nous permettrait d'accepter que pour les revener avec nsoie sur les indigens de votre patrie*

3p mscQuiis ie>T 0PII7IONS.

Appltiuiisafinifins de tous les cAtés de I^sidle.

Tovites CÇ9 reflétons naissent de la lettre même de^ donateurs ; mais quels événemens j'aurais à you^s décrire si je voulais approfondir ces bienfaits^ qes marques d'intérêt et de biem^^illance qui animent la re-* connaissance des aristocrates genevois I II faudrait vous inontrer^ en 1 766^ l^s citoyens de Genève luttant con^ tre l'orgueil et le despostisme de M. de Chqiseuil^ qui^ pour les réduire et les punir de leur noble anipor pour la liberté^ sévissait coptre eux par les menaces^ par Tinterdiction du commerce^ par un cordon de troupes qui les eu&rn^t dans leurs murs. Il faudrait vous mpntrer^ en ¥782^ Genève assiégée^ enva^iie, les défenseurs du peuple eidles^ le peuple lui-même dés- ^m^» traité cocnme une conquête^ soumis au double joug du 4^otisme civil fsl du despotisme militaire^ et ciqq cents Gei^evois s'éloignapt avec horreur d$ jieur p^lrifi oppriméjs. C'est ain«i que nous avons servi les aristocrates de Genève; tels sput les bienfaits dont ils nous apportjsat le prix. Mais \& moment n'est pas yeuu (d'agiter cette question des garanties nationales^ d'e^^aminer si nous laisg^rons aux ministres le pouvcnr de l^èler la Fr^c^ dans les tracasseries intérieures des ^tres pajr(9i de préparer pour l'avenir des semeaces 4e difiicdjLâ»» de guerres^ de dépenses onéreuses pour fliousi abawi^ m «Ues-mémes^ et odieuses à nos voisins.

Cette que^» vwb sera portée par ies Genevois ^ux-mêmes^ qui^ dans le moment où leur gouvememept soUiciudt la garantie^ ont conunencé à se réunir, ^^'^ jffltwwgnt^ poiur vous demander de les laisser

ASSEMBLÉE NATI09A1E. — 1789. 3l

amà libf es chw €ia <pie tous vailles Fâtre.clies vous. Yods yerrez alors^ msssieurs^ ce qu'ont été ces g[araiides^ ces prétendus hieûfaits, et pour Genève et pour la France :

Pour Genève^ une source continueQe d'agitations et de troubles depuis 1738 ;

Pour la Fr^pe^ une série de hçvues^ de hm^ d^aetes qoi déshonoreraient la nation^ si nous pouvions être comptables de ce que nos ministres on leuis plats commis fusaient en son nom quand elle n'était ncQ.

Cet odieux tissu d'intrigues et d'injustices tôt ou tard vous sera soumis^ et vous déciderez si de telles garanies s<Hit conformes à k morale et aux droits des nalîons.

C'est k vom à évaluer maintenant et la grandeur et la nature do doQ qui vous est offert^ et la pureté des TMs qui efiBfi déteapminé à vous l'ofirir. Je propose l'arlété suivant s m Qu'il sera répondu par M. le président » au prenoier ministre des finances :

n Que l'Assemblée nationale^ vivement touchée de » f état de détresse oft se trouvent les arts^ le comn merce et les manu&ctures dans la ville de Genève^ n ainsi que de l'énorme cherté du prix du blé dont il » est £ût mention dans la lettre que le ministre lui a i cemanœiqnée ^ ektime que les 900^000 livres qui n hn sont offertes dans cette lettre seront apj^quées » d'une manière plus convenable si on les emploie n an soulagement des Genevois eux-mêmes^ et qu'en » conséquence elle a aiTeté de n'en pas accepter la prp- M position. »

3a DISCOURS ET OPINIONS.

Noareaux applâudUsemens. Il est prononcé à runaniadl absolue que le don des Genevois sera refusé.

SiAVCX DU 3o DiCBXBftB.

L'article présenté par le comité de constitution était z «c Ta » administrateurs de départemens, de districts, et les corps mu > nicipaux, auront chacun dans leur territoirei en toute céré » monie publique, la préséance sur les officiers et les corp» ci » yils et. militaires. »

Cet article donna lieu à une discussion très-vive. Les uns d< mandaient que les tribunaux obtinssent le pas sur les municipa lités; les autres, que la préséance fût donnée aux officiers mili^ taires. Mirabeau :

Je demande en sous-amendement que tous les amen démens soient renvoyés à M. de Brézé^ grand-maîtri des cérémonies^ et que nous nous hâtions de consacrai uniquement ce principe : Que tous les officiers muni-^ cipaux^ comme véritables et immédiats repr;ésentaiis du peuple^ auront à jamais le pas sur toute autre existence sociale.

Nombreux applaudtssemens. L'article est adopté tel qu'il a eu présenté.

SÏAVGB DU 9 JAKVIXft I79O.

Motion de Mirabeau relative an refus de la chambre des vaca^ tiens du parlement de Rennes dVnregistrer et d'exécuter \e\ décrets de TAssemblée nationale. .

Messieurs, lorsque dans la séance d'hier mes oreilles étaient frappées de ces mots que vous avez désappris aux Français^ ordres, privilégiés, lorsqu'une corpora--

ASSEMBUèE WATIONALE. lyQO. 33

particiilière de Fnoe des proyinces de cet empire To« parlait de l'impossibilité de coîisentir à Vexécur don de jm>s décrets sanctionnés par k roi; loisqae des mag;miats tous déclaraient que leur conscience et £ur harmeur leor défendent d'obéir à vos lois^ je me &aà& : Sont-ce donc la des souverains détrônés qui ^ J^Bs mi âan de fierté imprudente^ mais généreuse , parient à dlieureux usurpateurs? Non^ ce sont des boomics dont les prétentions ont insulté long-temps i toute idée d'ordre social; c'est une section de ces corps ^xkj après s'être placés par eux-mêmes entre le laûBarque et les sujets^ pour asservir le peuple en do« flÎBait le prince^ ont joué, menacé, trahi tour-a-tour rnn et Fantre an gré de leurs vues ambitieuses, et relardé de plusieurs siècles le jour de la raison et de !a iberté ; c'est enfin une poignée de magistrats qui, sans caractère, sans titre, sans prétexte, vient dire msL ryéscntans du souverain : Nous avons désobéi, ei nom avons du désobéir; nous avons désobéi^ et notre râbdfion nous sera tm titre de gloire ; nous ÀTODS désobéi, et cette désobéissance honorera nos ^w>ms; la postérité nous en tiendra compte ; notre ré- . astance sera l'objet de son attendrissement et de son ^espeet.

Non, messieurs, le souvenir d'une teDe démence ne puscra pas à la postérité. Eh ! que sont tous ces efforts ht pvgmées qui se roidissent pour faire avorter la plus beù<?, la pins grande des révolutions, celle qui changera în&iUiblement la face du globe, le sort de l'esfêce hamaine?

Etrange présomption qui veut arrêter dan s sa course kdévdoppement de la liberté, et faire reculer les des-

34 DISCOURS fiT OHNiOMS*

tinées d'une granilâ aaûoii 1 Ja voudra qaHk se di» S(BDt â eux-mêmes, ces dissideas ailiers : « Qui reprcj I) sentons*4iou3 ? Quel vœu^ quel intérêt, qud pouvoi D veDoos^nous opposer aux décrets de cette Ass^uUé ï> nationale qui a déjà terrassé tant de préju^ enne » mis et de bras armés pour les défendre? Quelles cir » constances si ÀvoraUes, quels auxiliaires si puissai^ » nous inspirent tant de confiance ? » Leurs auxiliaires mes4eurs^ je vais yous les nommer : ce sont toute les espérances odieuses auxquelles s'attadie un pari dé£siit; ce sont les préjugés qui restent à vaincre ; le intérêts particuliers, ennemis de l'intârêt général ; c^ sont les projets aussi criminds qu'insensés que forment pour leur propre perte, les ennemis de la révolution Voilà, messieurs, ce qu'on a prétendu par une démar^ cbe si audacieuse^ qu'elle en parait absurde. Eh ! suj quoi peut se fonder un t^l espoir? ou sont les griei qu'ils peuvent pr(>duire? Viennent -ils, cttoyeas ma gnaoimes d'une dté détruite ou désolée, ou géoér«iJU défenseurs de l'humanité souffrante, réclamer des droite violés ou méconnus? Non, messieurs, ceux qui se préi sentent à vous ne som qua les ckampioas plus inîé^ xmé» encore qu'audaôeux d'un syatèaie qui vahit à J^ France deux cents ans d'oppression publique et jpartii culière, politique et fiscale, ieodale et judiciaire...; e leur espérance est de faire revivre ou regretter ce sys terne. Espoir coupable, dont le ridicule est rinévitabl châtiment.

Oui, messieurs, tel est le véritable point de vue di spectacle qu'ont offert ici les membres de la chanibn des vacations de Rennes. En vain les soixante-six rei présentans qoc les peu^des de Sretagae ont envoy t^

pariiB TOUS, ces hoùoràble» témoim, ce^ dignes compagnons de vos trayaux vous assurent qoe la consûtojûm noaveUe comble les vo^ox d'un poipl^ si loog^ temps opprimé^ qu'à peine avait-il conçu l'idée d^ Iriser ses &is; en vain la Bretagne^ autant qu'aucune aure partie de la France, couronne vos travaux; en Tain une multitude d'adresses que vous recevez chaque joor im^ime le sceau le plus bonorable et la plus invindUe puissance à vos lois salutaires^ ons^ jnges bretons ne peuvent pas consentir à ce que vous soyer

kl bienfaiteurs de leur patrie Ah I je le crois; c'est

bien em et lemv pareils que vous dépossédez quand TOUS afijernaissex l'autorité royale sm: l'indestructible base de la liberté publique et de la volonté natior nale.

Yons en êtes les dignes d^sitaires, messieurs; et certes, il m'est pensis de le dire^ ce n'est pas dans de yjaHes transactions, ce n'est pas dans tpus ces traités famdnleitt où la ruse s'est combinée avec la £3rce pcKv eachaîner les hommes au char de quelipies vmtrès ergoeiUeux, ^e voijs ave^ été recheccfaer leurs droks* Vos titres smit plus imposans; anciens comme le temps^ ils sont sacrés comme la nature. I^es testamens, les contrats de mariage lèguent des possessions et des troupeaux ; mais les hommes s'associent : les bommes àt la Bret^^gne se sont associés à l'empire français; ils n'ont pas cessé d'être i lui, parce qu'il ne leur a retiré ni dénié sa protection* Chacune des parties qui composent ce superbe royaume est sujette du tout, quoi- (pie leur coUecticm et l'agrégation de leurs représentans soient souveraines.

SU était vrai qu'une des divisions du corps politi-

Hi UISCOVRS ET OPINIOMS.

iiwr V\>ti)iU x'iM isoler, ce serait à nous de savoir s'i ÏMttOftv à 1.1 «îlreté de nos commettans de la retenir «t» Ufttts o' ' AU, nous y emploierions la force publique «tet^ U t.itrd bientôt chérir, même aux vaincus, pal If^j^Abce fia lois nouvelles. Si cette séparation nou WlMhtiit in<li£férente, et qu'une sensibilité compatis lÉiULte u<B lions retlot pas, no^is déclarerions déchus d k l^tectiou des lois les fils ingrats qui méconna] Qwent lu iriiVe-patrie, et qui trouveraient ainsi dan Ww' pro]iri' folie sa trop juste punition.

Muiii ipii' nous permettions à des résistances par tÀvWm, il ili- prétendus intérêts de corps, de trouble fhftruionid d'une constitution dont l'égalité politique «^Nklii'o 11) droit inaliénable de tous les hommesi «ft tn biiHi- immuable, c'est ce que ne doivent pas e» Vièf^v le* «niicmis du bien public. Et quand ils pro frnwl loin ù la fois tant de mépris pour les lois ei t«k»t de trx]>rct pour l'autorité d'un seul; quand ils ap |t44t«iU dcH nrfjfones légaux de la volonté générale à dei ^o(t<M on .'i la volonté arbitraire d'un seul, coUusoîrewriil iiiilri- (les prétentions aristocratiques qui enchal' Httii'iit nti itiiralysaicnt la notion, ils professent d'ininlnllitlIblrM iiliHurdités, ou cachent et réchauffent des diwiriiifroiipablcs.

)irf>rrriili;ii-je à CCS objections qu'on a tirées des dé lliiltioiiHiriiii parlement, d'une chambre des vacations, dp IVirOi'i' jiiiliciairc, des fonction» des magistrats, di lu iiiitiHT <l'' lettr obéittHonce, et de toutes ces vieille II" i|iii pcut-i^trc fiùoaient partie de notre droil M|>ir nous n'uvions point de droit public, qu{ iiiiriit linide science lor»(|ue nous n'avions que de^ ir*>, ri dont l'étalugc, dans nos étala provinciaux.

dam les assemblées des parlemens^ faisait la réputation de cent orateurs^ lorsque nous n'avions ni raison^ ni justice^ ni éloquence? eh bien ! voici ce que je répondrais:

Les pouvoirs de chaque parlement^ a-l-on dit^ cessent à l'ouverture de ses vacances ; une chambre des vacations ne peut être établie que par des lettres-patentes enregistrées au parlement^ et ses pouvoirs finissent au moment qui est le terme de sa durée. Ce moment était arrivé le 1 7 octobre; la chambre des vacations était donc sans pouvoirs pour enregistrer le décret du 3 novembre.

Si je ne cherchais qu'à embarrasser le faiseur d'objections ^ qu'à lui opposer la conduite de toutes les cbamkes des vacations^ de tous les parlemens du royaume, et même du parlement de Rennes, je lui dirais : Le pouvoir de presque toutes les chambres des vacations du royaume était expiré le 1 7 octobre ; elles ont cependant obéi ; elles ont donc enregistré sans pouvoir ; et, pour se justifier d'un délits les magistrats de Rennes accusent tous ceux du royaume.

Je lui dirais : Si le décret du 3 novembre ne liait pas les chambres des vacations, il n'obligeait pas les parlemens. D'où vient donc qu'aucun parlement du royaume n'est rentré le 1 1 novembre ? D'où vient que <^tui de Rennes n'a pas repris ses fonctions ? Nulle autre loi que celle du 3 novembre ne les a suspendues. Leur exercice périodique se succédait, dans 'ancien ordre de choses, en vertu des seules lob auxficlles ils doivent l'existence, et cependant tous les parlemens ont obéi; mais s'ils ont obéi^ la seule chambre des vacations de Reunes est coupable , ou

tons les parlemens^ même celui de Rennes^ sont cou pables.

Je lui dirais : Tous les membres des parlemens con viemieut qu'ils conservent^ même pendant leurs vacai lions^ le caractère de magistrats; que leur pouToi n'est que suspendu^ et qu'un simple ordre du roi peu les rassembler avant le temps ordinaire de leur rentrée Or^ je demande dans quel tribunal aurait été enreg^s^ trée la loi qui durait rassemblé ]e parlement? Je de^ mande si rassembler un parlement avant le 1 1 novembre^ ou une chambre des vacations après le i ^ octobre, ne sont pas deux opérations qui tiennen essentiellement au même pouvoir, et s'il y a pluj de difficulté, à prolonger une époque qu'à devance^ l'autre ?

Je lui dirais : Si le parlemei^t n'existait pas le 3 no« vembre, et si la chambre des vacations ne peut être créée que par des lois enregistrées au parlement^ il êiI. lait donc d'abord rassembler le parlement de Br6ta(yne j et comme la loi qui lui aurait donné des pouvoirs qu'il n'a point aurait eu aussi besoin d'être enregistrée dans un parlement quelconque, il aurait fallu commencer par créer un parlement, c'est-à-dire qu'il faut une loi ^ôur créer un parlement, et un parlement pour créer la loi : cercle vicieux dans lequel et la chambre des va* cations et ses défenseurs s'enlacent eux-mêmes, et dont il leur sera difficile de sortir jamais sans tomber dans les plus étranges contradictions.

Je lui dirais : Eh ! ne voyez-vous pas qu'en dernière analyse ces objections, que l'on présente comme si dé-^ cisives, ne sont que cet ancien système des cours sou-veraines sur le droit d'enregistrement, droit également

AssKmwum iiatiohaijs. •-*- 1790* 89

«s»pé SOT k nation et rar 1» lots, droil par leqpiel

élé eiemdlanfint esdaTes, droit qœ fes ont dix fois abdiqué dans leurs d^fiil»^ et fiL% ont repris kraqo'ils ont pu espérer d'être vainfKias; droit qui, même dans les maximes parlanen*fiiires, ifeo peut cnster lorsque la nadim exerce le pou- IcçgJatif? L'enregistrement, tel qae Fentendent les GonpaUeSy serait mie vèritaUe sanction ; qodle serait oette étrange oonsiitntion oùla 6oijk tenindé aérait partagée on arrêtée par les corps jndipar des magistrats à finances^ c'est4«dire par indi^os^ concorremment arec les députés de lingit-cinq millions d'hommes? N'a*M>n itouIq qne ra^iiiinteff vne décision réroltante? on y a sans doute luai» A-t^^on vonlu parier sédeosement? on a jdnt rahmidité à Knsolenoe*

On ncNis adit encore : r Le magistiat n'est pas didigé « de faire exécnter la loi qu'il n'a pas adoptée» et il M a^eat pas obligé d'adopter oomme magistrat une loi ^aomrclle qui ne lui convient pas. Lorsque a récuses

• pouToirs^ il a juré de rendre k justice selon les hâs «àaUies. Yons Im oflBres maintenant de nouveaux i poufoirs; tous exigea qu'il s^lique de nouvelles liûîs: qpierépond41? Je ne veux pas de ces pouvoirs;

• je ne m'engage peint à faire exécuter œs lois* » Ibii je réponds à mon tour : Ces magistrats qui ne

Tcnlent |dns exercer leois foncdons, si dles semt relatÎT€s a de nouvelles lots, ont-ils, en désobéiasant, ab-- &|oé knis fonctions? Se sont41s démis de leurs char- ^? Slls ne Font pas fait, leur conduite est côntra- &toire avec leurs principes. Qu'ils cessent d'être magisicats, oeuxqoi r^ardent les droits étemds du peu-

4o DISCOURS ET OPINIONS. |

pie comme de nouvelles lois, ceux qui respectaient iâ despotisme, et dont la liLerLé publique blesse la cons-| cience ! Qu'ils abdiquenl et qu'ils redeviennent simple* citoyens ! et qui les^regretlera ? Mais^ du moine, qu'es refusant les nouveaux pouvoirs qu'on leur donne, ÎI^ ne prétendent pas exercer les anciens pouvoirs.

Je leur réponds : Chaque ma^trat, chaque indi-^ vidu eût^ le droit de se démettre, tous les parlemenij du royaume n'ont-ils pas reconnu que l'intemiptioni de la justice est un délit, que les démbsions combinée» son i utic forfaiture? Le magbtratj le soldat, tout homme qui remplit des fonctions publiques peut abdiquer sa place ; mais peut-il déserter son poste? mais peut-il le quitter au moment même de ses fonctions, à l'approche d'un combat? Dans un tel moment, ce re5is du soldat ne serait qu'une lâcheté ; les prétendus scrupules du magistrat sont un crime.

.le leur réponds encore : Quelles sont donc ces nouvelles lois que l'on forçait les magistrats bretons d'àdnpter? Nos anciennes ordonnances sont-elles abrogées ? Le droit romain, nos coutumes et la coutume de Bretagne sont-elles anéanties? N'est-ce point d'après les lois qu'ils ont toujours observées, que ces magistrats rebelles devient continuer à juger? Ils parlent de leur liberiti, de leur conscience : avaient-ils la liberté de n'être pas ce qu'ils avaient toujours été? et ce qu'ils appellent une nouvelle loi^ est-ce autre chose qu'une nouvelle obiiissance?

Enfin je leur dis : Que signifie le serment qu'a fait tout magbtrat lot^qu'il a promis d'obéir aux lois? Si nous taisons des lois, nos décrets sont compris dans leur sennent; leur désobéissance est un crime. S'ils

nient qae nos décrets soient des loîs^ cette dénégation n est qn'un déni de plus. Le reâis de reconnaître la loi ne sanva jamais on coupable. Voyez donc les criminelies conséquences où nous conduiraient les apologistes des magistrats que vous devez condamner ! Ce n*est point à la loi^ ce n'est point au législateur qu'ils oot £iit serment d'obéir^ mais aux lois établies et connues; et comme^ s'il Ùlui les en croire^ c'est à eux à sanctionner^ à enregistrer les lois^ ils n'obéiront donc qn a leurs propres lois ; ils n'obéiront donc qu'à euxmêmes ; ils sont donc législateurs et souverains ; ils partageront du moins la souveraineté ; ils en seront les modérateurs suprêmes : à ce prix^ les mag^trats bretons consentent d'obéir. Mais si ce ne sont point là des crimes^ qae Êubons-nous ici? Quel est notre pouvoir ? qud est l'objet de nos travaux ? Hâtons-nous de replonger dans le néant cette constitution qui a donné de si basses espérances ; que l'aurore de la liberté publique s^éclipse, et que l'étemelle nuit du despotisme coa^e encore la terre.

Enfin^ on nous a dit que les magistrats bretons ne Tiennent pas ici conmie représentans^ mais comme défenseurs des droits de la province.

Je leur demande, à mon tour . : S'ils ne sont pas représentans, conunent peuvent-ils être défenseurs? et â la Bretagne a soixante-six représentans dans cette assemblée, conmient cette province peut-eUe avoir d'autres défenseurs que les députés qu'elle a choisis pour se faire entendre et exprimer son suffrage ? Oui^ sans doute, il fut un temps où le prétexte de défendre des peuples qu'on opprimait fournissait périodiquement des tours oratokes aux faiseurs de remontrances

4a discours et opiiaoïfs.

parlementaires, lorsqu'ils Toolaient opposer les penples aux rois, ea attendant qu'ils pussent opposer les volontés arbitraires des rois aux peuples ; mais ce temps n'est plas. la langue des remontrances parlementaires est à jamais abolie. Défendre les peuples, c'est-à<lire, dans leur idiome, les tromper; c*est4-dire servir uniquement son intérêt personnel, ménager on menacer la cour, accroître sa puissance sur les règnes faibles, reculer ou composer avec les gouvememens absolus : toïIâ quel était le cercle de ces évolutions, de ces parades politiques, de ces intrigues souterraines. Un tel prétexte de défendre les peuples exùte encore aujourd'hui notre indignation t il n'aurait dû peutrétre exciter que le ridicule.

Mais pourquoi chercherionS'nous les intentions des magistrats de Rennes dans les discours do leurs apologistes, quand nous avons «ntendu leur propre défense? Pourquoi nous occuperion»4ious d'un délit dont nous avons déjÀ fixé la nature et déngné les jugée, quand il en est un nouveau comQÙs sous nos yeux ? Écoutons messieurs des vacations :

u Ils sont les défenseurs des droits de la Bretagne ; » aucun changement dans l'ordre public ne peut e'y » faire sans que les Jtate l'aient approuvé, sans que le » parlement l'ait enregistré. Telles sont les conditions H du pacte qui les unit à la France ; ce pacte a été juré » et confirmé par tous les rois. Ils n'ont donc pas dû M cnrcfiistrer, cl c'est par soumission pour le rrâ qu'ils n viennent le (Uîulaicr. »

Ils n'ont pas di'i ciirc^rîstrer 1 Eh 1 qui leur parle d'enregistrer? Qu'ils inscrivent, qu'ils transcrivent, qu'ils copient, qu'ils choisisMeot parmi ces mots ceux qui

ASSÊOOtLtE HAT lOHAIJE. «-- 1790. 4^

ffamt le pins à leois habtCndeB^ à knr orgoeQ tio-^ dl i leor Tanité iiolnlinre ; mab qii^ obâ^ la joàcm qaaiid die leur întmie Bts ordreB sanctieiiiiës jorfiOB FM. Ête»>Tmi8 BMons? Les Français oonunanàgtf. Ifctes-Toiis qae des noUes de Bretagne? Les ïttoiis ordonnent; oni , les Bretons^ les liommeB^ les iiMuim 1^ ce qae toos nonunei tiefs-éiat; car, sor !? point, mcsHienrs^ conune sot tons les antres, vos âxRfis 900t anonlés par les denx prenûers ordres de Bretagne. On nous les rappeDe comme existans; on ^i>9t nous Cure entendre ce mol de ders-ëtat, mot abflxde dans tons les temps ans jenx de la raison, mainisut rejeté par la loi, et déjà même prosent par fiage : on Tient, dans le triomphe de ITimnanité sur 9s amiqiies opprcBBcurs, dans la victoire de la raison pnMiqac sur les préjngés de llgnorance et de la bariode, 00 Tient Tons présenter en opposition an bonhovdcB penses, et comme nn garant sacré de leur îvjneBe serrhnde, le contrat de mariage de Cbaris vm d de Lonis XIL Ainsi donc, parce qu'Anne de Iretigiae a ^ponsé on de tos rois, nommé te père du ftMpley un antre de tos rois, pins Téritablement père ca peopie, puisqu'il le déliTre de ses tjrrans, Totre moasqoe, ne pourra jamais étendre jusqu'en Bretagne les conquêtes de la liberté! On tous parle sérieusement as deux nations, la nation firançaise et la nation bretc«me : on sait le pard qu'a pris la nation française; ^ tst restée, die restera fidâe à son rot— : et la nation bseloime, e^est-à-dire la diamlne des Tacadons de Rennes, quel pard prendra-4-eIle ? On ose vous parier dn grand nombre des opposans dans pluneurs des ^Ulosde la province Ah! trembles que le peufft

44 DISCOURS ET OPINIOaS.

ne vérifie vos calcuU^ et ne iasse un redoutable dénonir bremeni! Êtes-vous justes? comptez les voix. N'êtcsvous que prudens? comptez les bommes, comptez les bras, et ne venez plus parler des deux tiers de la province devant une asseinblée qui a décrété une représentation nationale, la plus équitable qui exbte encore sur la terre. Ne parlez plus de ces cahiers qui fixent iinmiiablcnicnt nos pouvoirs. Immuablement! Oh ! comme ce mot dévoile le fond de leurs pensées I CoDime ils voudraient que les abus fussent immuables sur la terre, que le mal y fût éternel! Que manque-t-il en effet i leur félicité, si ce n'est la perpétuité d'un fléau féodal qui, par malheur, n*a duré que six siècles? Mais c'est en vain qu'ils frémissent : tout est changé ; il n'y a plus rien d'immuable que la raison, qui changera tout, ([ui, en étendant ses conquêtes, détruira les institutions vicieuses auxquelles les hommes obéissent depuis si long-tempsj il n'y a plus rien d'immuable que la souveraineté du peuple, l'inviolabilité de ses décrets sanctionnés par son roi, par son roi, qui, malgré des BUQtjesiionH perfides, ne fait qu'un avec le peuple piir lequel il règne, par lequel il triomphera de ceux qui veulent faire du monarque un instrument d'oppression publique. C'est lui, c'est le déposittùre de la force nationale qui protégera la liberté bretonne contre uiie poi{;nce d'hommes qui osent s'appeler les deux tiers de 1^1 province. Il n'offensera point les mânes de Louis \I1 en croyant que, dans la liberté générale de la France, la nation bretonne, qui n'est point encore séparée de la nation française, ne doit pas, pour obéir à la teneur du contrat de mariage d'Anne de Bretagirte^ * ' -* jusqu'à la consommation des siècles esclave des

privilégiés de Bretagne, poisqu'fl y a encore^ comme nous l'apprenons, des privilégiés en Bretagne. Privilégiés ! cessez de vous porter pour représentans de la province dont vous êtes les oppresseurs. Ne parlez plus de ses franchises pour l'enchaîner, de ses libertés pour l'asservir . Vous êtes justifiés, dites-vous, par votre conscience ; mais votre conscience, conune celle de tous les hommes^ est le résultat de vos idées, de vos sentimens, de vos habitudes. Vos habitudes, vos sentimens, vos idées^ tout vous dit, tout vous persuade que les communes bretonnes doivent être à jamais esclaves des nobles en vertu du mariage d'Anne de Bretagne. Quelle est cette conscience qui veut annuler par un pareil titre la déclaration des droits de l'homme et la constitution française? Voilà, messieurs, les idées augustes et imposantes qu'apporte parmi vous le chef d'une dé-* putation qui compte sur l'hommage, c'est trop peu, sur l'attendrissement de la postérité. Elle apprendra ^ dit-il^ que des magistratsont eu le courage Singulière prétention de passer à la postérité par un ex« ces de éinatisme et d'orgueil! Mais, loin de désirer que la postérité se souvienne de leur révolte, que ne font-ils des vœux pour que la génération présente l'oublie?

Mais^ messieurs, si notre devoir est de ne point dissimuler la nature et l'étendue de ce délit, il l'est aussi de réprimer les mouvemens de notre indignation, et de porter dans nos décrets lé caractère d'une inflexible équité. La chambre des vacations de Rennes doit être punie sans doute ; si elle ne l'était pas, par cela même, elle serait au-dessus de l'Assemblée nationale et du roi : sa conduite et son impunité encourageraient ses adhé-

renS| et pourraient devenir les principes des plus grands malheurs. Elle doit être punie, et vous n'avez pas le droit de faire grâce. Mais par quels juges et dans quelle forme faut-il qu'elle soit punie ? c'est ce qu'il s'agit de déterminer. Les magistrats bretons ont-ils commis deux délits ou un seul? Ces deux délits sont-ils d'une nature absolument différente? L'un de ces délits est-il tel qu'il soit impossible de le dénoncer au tribunal qui doit le juger le premier? Ufaut dès-lors deux peines et deiu jugemens.

Si, pour justifier leur ^désobéissance, les magbtrats bretons s'étaient bornés à des moyens qui ne fussent pas une nouvelle injure ; s'ils n'avaient pas à leur frivole défense, à leurs coupables prétextes^ joint des propos séditieux; s'ils n'avaient pas méconnu l'autorité de l'assemblée devant laquelle ils ont comparu^ vous n'auriez qu'à punir leur résistance à la loi.

Mais des excès conunis sous vos yeux pourraient-ils èure jugés par le Châtelet ? Un tel délit seraitril susceptible d'information, lorsque c'est vous qui en avez été les témoins, lorsque c'est vous qui les dénoncez ? Si raccusaûoa n'emportait pas conviction, serions-nous en même temps accusateurs et témoins? S'il fallait un tribunal, quel tribunal jugerait que l'accusation n'est pas fondée ? Les parlemens n'ont-ils pas mille fois distingué le premier délit d'un accusé de cdui qu'il commet lorsqu'il insulte son juge? Ce dernier délit n'est-il pas jugé sur4e-champ? Le moindre officier public n'a-t-il pas le droit de venger son propre tribunal : Toutes les assemblées n'ont-elles pas le droit de police £ur tout ce qui se passe dans leur sein? Quoi I mesâeuis, vous pouvcsb censurer vos propres membres^

ASSEMBLÉS Ki.TIONAXS. — I79O. fyj

et TQiB n'auriez pas le droit de punir des accusés <jpii vienaent vous insulter ! Quoi ! un outrage fait à l'assemUee de la nation pourrait devenir la matière d'un piooès ! Une objection aussi absurde ne mérite pas détre réfutée.

Je sais que l'assemUée n'est point un tribunal^ je fiootieiis qu'dle ne doit user du pouvoir judiciaire que pour le déléguer ; mais il ne s'agit pas non [dus d'exercer le-pimvoir jndicàaire : informer, voilà ce qui nous fierait interdit pour un délit dont nous sommes les té* laoms ; Venger la nation d'un outrage, appliquer à des séditieux la peine que leur impose leur propre témérité^ qui pourrait nous contester ce droit, si ce m'est cdm qui, prévojrant le germe d'une insurrectîoii générale dans le délit qu'il voudrait épargner, ne craindrait pas d'en être le scandaleux apologiste, et de s*en montrer le complice?

Toici donc le décret que j'ai l'honneur de vous proposer, et qui sera tout à la fois une grande leçon d'obâssance et un grand exemple de modération.

(€ Arrêté que des citoyens chargés de fonctions pu- » fafiques, qcû dédarent que leur conscience et leur s honneur leur défendent d'obéir à la loi, se reconnaism sent par là même incapables d'exercer aucunes fonc- » dons publiques.

s £a omifléquence, l'Assemblée nationsde déclare ■ ks in?ig*«'r^^* de la ehambre des vacations de &en- « ses, par le £EÛt de la déclaration qu'ils ont prolecée n en sa présence, inhabiles à exercer auciines foncn li<His puUiques jusqu'à ce qu'ils aient reconnu leur » &uie et juré obéissance à la consûtudon. j» Quant asok ciime de lèsfrnationdûBt ces Magistrats

48 DISCOURS ET opinions.

» sont préveniiS; reladTement à leur désobéissance » aux décrets de l'Assemblée nationale, sanctionnés Il par le roi, l'assemblée en renvoie la connaissance au » tribunal déjà chargé provisoirement d'infonner des r> délits de cette nature.

» Ordonne que leedits magistrats soient incessam- » ment traduits par-devant ledit tribunal, pour le procè<< » leur être fait jusqu'à jugement défmitif.

» Arrête de plus de commettre quatre membres de n l'assemblée pour assister le procureur du roi du » siège du ChÂtelet dans l'instruction et la poursuite » de cette a&ire. »

L.1 disciusion M prolonge pendant deux jours. Enfin l'Aueiublée, improuvant la conduite des membreB de la chambre des vacntioua du parlement de Renues, déclare que leur résistance i la loi le» rend inhabiles à remplir aucune fonction de citoyen actif, jiisqu'4 ce qu'ils aient étc admit k prêter le serment de fidélité à la constitution.

siAFCK DU ai jAwvm.

Lu W'publiqne de G^es, dans un mémoire présenté par son miniKti» plénipotentiaire, réclame contre le décret qui déclare la Cône partie du r03liume. Elle veut faire valoir ses droits sur cette île. Hirabeaudit :

Il me paraît, par le seul exposé du mémoire, que cette ([uestion demande d'aB.4ez longs débats, s'il faut la discuter dans le sens que semble y donner la républiqiii; de Gênes.

V.U eiïet, il làudra beaucoup de subtilité pour établir qu'uue puissance qui se croit souveraine d'un pays •»•• •Lomine elle dit, indifierente sur le sort des peu-

AatfEMÏÏLÉE NATIOHALE. — 1 790. 49

plei foi^dle rédame. Peal-eUe dire an délégnë d'une poMMiBce comme la France qn'eUe ne loi a laissé que Fadmiiiistration de la Corse^ et qall n'a été que son aaniitte? Je doute qull soit possible de reconnaître Q peu de temps la décence^ la justesse et la justice if une semblable prétention. Je propose un ajourne-

mdéfini.

11 T mràkt ea de grands débats sur la Térification de la dette^ qot Minbean préseotait ooauoe presque impossible. L'abbé S4nuy Tapostropha TiTement et pronooça cette phrase : < Je le * ^rMMilr à ces hommes à qui la nature a refusé toute espèce » et csarage^ et qu'elle n eu a dédommagés que par celui de la » haaie; qu'ils me répondent dans cette assemblée..... etc. > Ces lorofes excitèrent de violeDs murmures. Un membre demanda même Fezcloaion de Tabbé Haury, et cette motion fut applau- £&]firabean:

Llnddent âcheux qui trouble cette séance vous Goone une grande preuve que la colère est un mauvais causeSier ; car le préopinant^ qui a eu le malheur de TOUS ofienser^ a été directement contre le succès de son opinion^ qui triomphait lorsqu'il s'est présenté pom: ia défeodre. Nlmitons ni sa violence^ ni son indexténié. Sojrons calmes^ puisque nous voulons parvenir i prononcer un jugement, filais^ messiecffs^ avant que k donne mon avis sur le parti qu'il vous convient de prendre dans la circonstance, permettez que je demande à M. le président d'énoncer exactement la proyjiiàan que l'on met en délibération.

Letanullc redouble. H. Guillaume, auteur de la motion 1 II. 4

50 OUCODBS ET OPINIONS.

peraiite i demander l'expnltioo de l'abbé Haury. Mirabeau veut AtreeDteDdu;HoDilii]iier s'yoppote; il craint que Mirabeau dc •oit [fèt-violent datu tes coaclusions. Mirabeau :

S! le pr^oplnant oe m'avùt pas interrompu, il saurait dcjà qu'Û est plus simple d'ccouter que de deviner, et qu'en général ce n'est pas un métier sûr que celui de prophète. Il est déjà évident que je n'aï point desservi la raison de l'assemblée en demandant que M. le président énonçât la proposition sur laquelle j'avais à délibérer. Dans le premier moment de la chaleur trop naturelle qui a saisi l'assemblée, vos oreilles ont été toutes frappées, messieurs, du mot exclusion; j'ai vu s'élever soudain une grande question de droit public, qui n'est certainement ni décidée ni instruite ; et comme dans l'accès d'une fermentation générale oq pouvait la préjuger d'une manière iàcheuee, je n'ai monté à la tribune que pour essayer de l'empêcher, n est trop pénible de porter la parole quand on ut peut que donner un avis rigoureux sur un collègue, pour que j'eusse cédé à tout autre motif. Mais j'ai en qu'il était de mon devoir d'avertir U justice de l'assemblée, et de lui rappeler qu'avant de prononcer l'eiclusbn d'un membre, elle devait examiner si elle en avaî le droit, et que la circonstance n'était pas favorable i un si sérieux examen. Peu d'Jnstans ont suffi à M. Guil laume pour lui lalre apercevoir qu'il était plus conforme au principe, du moins non disputé, de se borne. à déclarer l'incapacité présumée de M. l'abbé Maury en invitant ses commettans à une antre nomination ; e ce jugement très-sévère, vous avez trèa-certainement nuMieurg, le droit de l'adopter.

ASSEMBLÉE KÂTIONÂLE. — ^790. Si

Cependant je vons demanderai la permission de TOUS Élire observer que Femportement même de M. Tabbé Mauiy^ s'il ne peut être justifié ni toléré, eniraine avec lui une sorte d'excuse. Certainement M. Fabbé Mauiy n^était pas à lui-même lorsqu'il a parlé si maladroitement. Sa coupable apostrophe n'est di* rigée sur personne qu'on puisse nommer. S'il eût voulu déâgner l'assemblée, ce serait une démence sacrilège, qui ne devrait peut-être lui attirer que le supplice des sots. S'il eût nommé quelqu'un de nous, vous devriez an membre insulté la réparation de cette injure ; mais 0 n'j a rien de pareil* Le £ait de M. l'abbé Mauiy n'est qu'un emportement scandaleux, qui ne mérite, selon mcn, qu'on châtiment de simple discipline; et mon avis est que M« l'abbé Matuy soit censuré, et que la censure soit portée sur le procès-verbal. ( A M. de Montlaiisier :) Aviez-vous deviné cette conclusion, monsieiu:?

Vabhé Maury monte à la tnbune, cherche à se justitier, et éanaaàc à Mirabeau en quoi son raisonnement a été absurde et sa phrase injurieuse. Il se plaint d*étre interrompu sans cesse par les hurlemens de la rage^ etc. Mirabeau reprend :

Je pourrais me dispenser de parler de V absurdité du laifonnement, puisque ce n'est pas là le fait pour lequel M. Tabbe Maury est en cause, et qu'il me paraît extrêmement fibre à chacun de déraisonneraùtant qu'il peut d qu'il veut. Mais, pour répondre à Knterpellation, je dirai que j'ai trouvé absurde de conclure, de ce que l'assemblée voulait vérifier la dette iwn constituéCy <{u'dle ne voulait pas vérifier la dette constituée, et de 4ire une déclamation violente sur une prétendue opi-» ûon que personne n'avait soutenue dans l'assemblée.

Sa DISCOURS ET OPINIONS.

Quant à ce que je trouve 6! injurieux dans les ex«> pressions de M. Tabbé Maiiry^ je suis fâché qu'il me force à en parler de nouveau ; mais je le ferai succinctement et avec simplicité.

Si M. l'abbé Mauiy n'eût dit que cette partie de sa phrase : c< Je le demande à ces hommes à qui la na- » ture a refusé toute espèce de courage^ et qu'elle n'en » a dédommagés que par celui de la honte^ » on pourrait soutenir que ce n'est là qu'une figure de rhéteur inconvenante et de mauvais goût; mais ces mots : qu*ils me répondent y lors même qu'on les isolerait, comme il le veut, de ceux-ci, dans cette assemblée, sont une apostrophe très-directe, et par conséquent très-impossible à justifier. Or nous les avons si bien entendus, du moins dans la partie de la salle où je suis placé, que nous nous sommes écriés : « L'abbé Maïuy » seul peut faire la demande et la réponse. »

Mais^ messieurs, tout ce débat est si triste et si ias* tidieux, qu'à Dieu ne plaise que je le prolonge par d'inutiles réflexions. Il me semble qu'il serait bon^ pour l'intérêt même de M. l'abbé Mauiy, de l'abréger^ et je doute que son plaidoyer, orné des hurlemens de la rage, contribue à faire trouver trop sévères mes conclusions, dans lesqueQes je persiste.

Décrété que l'abbé Maury sera ceosuréi et la censure portée sur le procès-verbal.

SiANOI DU 26 JANVIBA.

Dans la séance du a3, Tabbé Maury avait fait le rapport sur l'affaire de Marseille. La conclusion était « que le décret rendu contre M. de Boumissac devait être annulé, qu'il n'y avaii lieu

à aocttoe inculpation contre ce jage, et que les procédures commencées par lui devaient être continuées jusqu'à parfait jugement. » A la séance du a6, sur le même objet , Mirabeau dit:

llagao tQO perieolo paccabitar, in hoc jodicio najore quàa patai. Ciota. eontra Vtrr,

Messieurs^ deux de vos décrets ont accueilli les plamtes des citoyens que poursuit le prévôt général de Provence^ et deux de vos décrets n'ont pu sauver encore des innocens ; leur péril s'accroît en raison de leurs snccès* Le magistrat irrité'^ qui peut d'un mot les dé- Toner au supplice^ veut juger ceux-là mêmes qui par leurs dénonciations l'ont mis au rang des accusés. U les dénonce à son tour comme des calomniateurs^ et prétend que c'est à lui à punir ! Il est pris à partie, il se d^end^ il attaque^ il ne dissimule ni son ressentiment^ ni sa vengeance^ et ne descend pas de son tribunal !

Si cet étrange combat ne présentait que cette seule sbgularité^ l'affaire de Marseille vous paraîtrait sans doute inconcevable ; mais ce juge, qui met un si grand prix à conserver le droit redoutable de juger les autres, cherche à prouver, dans les mémoires qu'il vous adresse^ que les accusés sont coupables, et caractérise déjà leur délit. Soit prévention, soit vengeance, il les traite de séditieux, de criminels de lèse-nation; la conviction est dans son cœur, le jugement est sur ses lèvres : et ce magistrat, qui ne saurait désormais avoir l'impartialité de la loi, s'obstine à juger! et ce magistrat, parmi \e^ motifs qu'il allègue de rester à sa place, annonce lui-même qu'il doit venger son tribunal !

Que deviendra dès4ors cette funeste procédure ? Le ressentiment qui en dirigera le fil tortueux ne conduira-

t-nl pas invinciblement à l'échafaud ceux qu'il regarde comme si coupables? Laisser aujourd'hui dans ses mains le glaive des lois, n'est-ce pas lui livrer des victimes, les frapper nous-mêmes, les iibandonner après que vos propres décrets, dont le prévôt voudra montrer l'injuslicc, auront servi à les faire immoler?

Mais ce ne sont là que les circonstance» les moins frappantes que je me propose de vous développer. Ces malheureux, dont la voix impuissante, perçant le» voûtes des Bastilles de Provence, vient retentir jusqu'à nous, qui sont-ils ? Quelle est cette procédure prévôtale où sept CL'nts témoins sont entendus, où cent citoyens sont décréiée, où soixante-dix accusés sont prisonniers? Quel crime impute-t-on à ce» infortunés qu'un peuple immense justifie, pour lesquels presque toutes le» corporations de Marseille vous ont envoyé les plus touchantes supplicaiioiis, et qui n'ont contre eux que quelques ^m en place, une partie des anciens échevinB du conseil municipal, et cette petite portion de néçocian» dont se compose l'aristocratie de l'opulence, qut ne «cront désormais, par vos nouvelles lois, que les éf^aux de leurs conciloyens? Quel but se propose-t-on de remplir par cette étonnante procédure, prise dan» une ville frontière, dans une ville où l'on a rassemble une armée de hait mille Iiommes, et où la milice nationale n'a que des chefs et point de soldats? Quel a été l'objet du pouvoir exécutif lorsqu'il a confié au seul prévôt général, à un seul homme, la connaissance de tous les tifiiiMiB d'une grande province? Que veulent les miiil-ircs lorsqu'ils mettent tant de chaleur à soutenir cet iioinnit', que sa résisrance à vos lois vous a forcés de

-ivoycr au Cbâtelet j lorsqu'ils portent au roi juste à

ASSEMBLÉE ITATIOMALB. — I79O. 55

sa sanction pour cdui de Y08 décrets qui devait réuUir la paix dans une des plos importantes villes dn rojanme?

le tâcherai^ messieurs, de résoudre une partie de ces grandes questions, ou plutôt je ne ferai que cette Mlle réponse : Les prisonniers que Ton veut punir sont les défienseors du parti populaire. Aucun de ceux qui, dans les assemblées primaires, ont dénoncé les maux de la patrie, n'a échappé. Aucun de ceux que le par* leneat menaçait il jr a six mois n'a pu se soustraire aux poorsiiites du tribunal qui a pris sa place. Aucun de ceux qui ont £ait dans le conseil de ville des motions utiles et courageuses, qui ont pris notre langue, qui oat voola établir une milice nationale ou réformer cdle qaî existe, on porter au conseil^ à Fépoque du 23 juillet, les vcBox modérés d'un peuple que les nouvelles de F^ris, que d'affireux présages et nos propres craintes abîmaient, n'a pu se garantir contre les décrets d'un jqge pour qui nos principes sont aussi étrangers que m la révolulion qui vient de s'opérer n'existait pas. Tout est maintenant connu ; les motift du prévôt, les prinâpales charges de la procédure, les interrogatoires des accusés, tout est dévoilé. Le prévôt a lui-même envoyé tontes les pièces qui le condanment. D'après ecs pièces, au lieu de punir, il faudra récompenser ; au lîeo d^environner les accusés des terreurs qui précèdent les supplices, il Êtudra les sortir en triomphe de leurs cadiots, les mettre au nombre des coopérateurs de l'Assemblée nationale, reconnaître nos principes dans leiuv principes, et les déclarer bons citoyens, ou BOUS avouer nous-mêmes coupables.

Pour vous fadre connaître, messieurs, la situation de

la ville de Marsdlle^ je noterai plosienrs époques. Poui Tons dévoiler la conduite du prévôt^ je distinguerai tous les che£s d'accusation que j'ai à former contre lui . Vous verrez^ par la réunion de ces deux tableaux^ comment la ville du royaume qui la première a manifesté le désir d'une heureuse révolution^ qui la première a montré des citoyens dignes de vos nouvelles lois^ qui la première s'est armée pour résister tout à la fois et à ses oppresseurs et aux brigands qui pouvaient menacer sa tranquillité^ est devenue tout-à-coup â différente d'elle-même et de ce qu'elle a toujours été^ même sous le despotisme.

Les citoyens de Marseille se portèrent en foule à ces assemblées primaires qui ont été les premiers élémens de la régénération de l'État. Là^ trois chefr de plaintes furent dénoncés avec courage.L'intendant était aMiorré, il trouva des accusateurs. Le parlement était exécré ; le peuple soUidta d'autres juges. Les impôts^ presque uniquement établis sur le prix du pain et de la viande^ épargnaient les riches et dévoraient chaque jour une grande partie de la subsistance du peuple ; la suppression de ces impôts fut demandée. Mais le peuple ( n'en accusons que ses maux et nos mœurs ) crut pouvcmr détruire snr4e-champ les abus qu'il dénonçait. Les fermes municipales mises imprudenunent aux enchères ; des concurrens écartés par un fermier protégé par l'intendant^ qu'une fortune de plusieurs millions aurait dû rassasier^ portèrent le peuple à des vengeances. La maison de ce fermier fut dévastée ; die le fut^ non par des brigands^ non par des voleurs^ mais par le mouvement soudain et irrésistiUe de l'indignation publique. Cette scène eut lieu le 23 mars.

Voilà, mesfiieun, la preoiiàre époque des troubles de Marseille ; voici la seconde :

Marseille, comme ville frontière et comme port de mer, a toujours dans son sein une foule d'étrangers, dmconnuB, de matelots de diverses nations, de gens sans fortune et prêts à tout entreprendre. Ces hommes se rassemblèrent dès le lendemain de Témotion populaire dont je viens de parler^; on les entendit menacer les magasins des négooians. Aussitôt une foule de citoyens se réunit pour les repousser; leurs offres sont accueillies ; les brigands sont environnés, dispersés, la ville préservée. La formation de ces jeunes citoyens en milice bourgeoise fut leur récompense. Il ne sufiBisait pas d'avoir sauvé lisi ville d'une dévastation, il fallait encore prévenir le retour du même danger; et Marseille, Êdte pour donner de grands exemples, eut aussi l'honneur de devancer l'établissement des milices nationales.

Une seule &ute fut commise alors par l'administration. Le prix de la viande, qui était à dix sous, fut porté à six. Il n'y avait aucune perte à la laisser à ce prix. Mais la livre de pain, qui coûtait trois sous et demi, fui portée à deux sous, c'est-à-dire au*dessous de sa valeur réelle : on crut satisfaire le peuple par cette périlleuse complaisance. Peu de jours après il reconnut lui-même son erreur; il acheta ce. pain, auquel il borne presque tous ses vœux, à trente-quatre deniers, et il ne restait plus aucune trace des deux émotions populaires.

Voici maintenant une troisième époque. La milice citoyenne se conduisit avec un xèle infatigable; les patrouilles purgèrent la ville des malfaiteurs ; trois cents

58 DISCOURS ET OPINIOirS.

scélérats^ dont plusieurs ayaient déjà subi des peines furent déposés dans les prisons publiques^ et ceux qu échappaient à ces poursuites sortaient d'une ville oî les espérances du crime n'en compensaient plus le dangers. Un zèle aussi marqué obtint la récompensi qu'il méritait ; tous les corps de la ville votèrent dei éloges aux jeunes citoyens ; le peuple bénissait ses dé fenseurs; le commandant de la province leur fit offrii des drapeaux. Cette époque est remarquable pari contraste qu'ofifrait Mapseille tranquille^ Marseille hecÉ reuse^ à côté des troubles que l'on cherchait à excite dans le royaume.

Ce bonheur ne dura qu'un instant^ et vous allei ei connaître la cause. Le parlement de Provence parai craindre de laisser informer les juges ordinaires soi les troubles qui avaient agité la province^ et demanda que cette redoutable instruction lui fût exdusivemeni confiée ; il forma cette prétention lorsque la provinci était divisée en deux partis, lorsque chacun de cet partis accusait l'autre d'exciter et de fomenter de troubles, lorsqu'il était plus nécessaire que jamais d'à voir des juges qui ne fussent pas pris dans la tripl aristocratie des nobles, des privilégiés, des possédant fiefs. Il obtint cependant cette attribution^ qui pouvai devenir si funeste à la liberté publique. La dédaratioi du roi portait surtout de rechercher les auteurs, d remonter aux causes, d'informer sur les propos; oi n'avait oublié aucun instrument de la tyrannie.

La Provence se soumit à cette loi de sang, et bien tôt des citoyens furent proscrits, des villages dévaster Mais Marseille, qui était particulièrement menacée Marseille, qui, dans les assemblées primaires, s eia

ASSEMHAV MATIONAIE.-— *I790. Sg

âevée contre le parlement de Provence^ contre Tinten* Ami qui présidait cette cour^ contre un fermier protcf^é par cet intendant; Marseille^ où le parlement dêjiif^uait déji ses victimes parmi les chef» de cette milice qui défendait le peuple^ et que le peuple défen* diûi k son loiu*; Marseille, dont la seule émotion populaire avail eu pour cause une juste veni^eance contre >e(i oppresseurs I Marseille contesta Tattributlon du par^ lemcnt : des délibérations unanimes, prises dans le con« aeil des trois ordres, qui avait député aux états-({énémx ( il faut que vous me permettiez pour cette époque le lanf^a^e du temps ), portèrent au pied du trône les rcclamations d'un ^rand peuple. Ces réclamations fu« rtni d'abord dédaignées, et c*est ici que commence une cinquième époque.

Jusque là les habitans de Marseille avaient été pap* iftitement unis; les traîtres i la patrie n'osaient du moins se montrer; mais la résistance qu'éprouvait le pirlement lui fit employer les ressorts d'une puissance qui n'est aujourd'hui qu\\n fantàme, et qui dans ce moment portait encore TeiTroi de deux résurrections (1 (le deux victoires, f ^a crainte et TintérAt lui procur.itrnt des agens; les créatures do Tintondant, les suppôts du fermier se joif^nirent à ce parti; des calomnies furent ré])andiies contre la garde citoyenne; des fautes de discipline furent changées en délits; quelques actes dautorité dans les affaires de police furent présentés romroe des actes de révolte. ICn vain 1rs jeunes gens obtinrent de n'avoir pour chefs que les éohevins; le {gouvernement trompé s'obstinait à regarder cette milice iidèle comme une troupe de conjiu^és, et le parlement demandait une armée pour entrer dans Mar-

sellle par une brèche^ comme un roi méconnu^ mal vainqueur^ punit des sujets rebelles.

Quelques moti& particuliers acéraient encore les ca lomnies et les haines qui devaient préparer les dissen* sions de Marseille. Un chat avait été pendu^ la milic( citoyenne l'avait souffert^ et les amis de l'intendant pré tendaient que ce chat n'était qu'uo emblème. La flat terie avait donné le nom de cet intendant à une fon-^ laine publique; le peuple avait substitué à ce non proscrit celui de M. Necker^ et la milice citoyenn< n'avait pas versé des flots de sang pour empêcher «ei attentat. Enfin ^ le conseil des trois ordres^ le consei électeur des députés des états-gfénéraux^ avait nomm( vingt-quatre commissaires pour vérifier le compte de anciens échevins; et ces commissaires avaient découveri ou de grandes fautes en arithmétique^ ou de grandei erreurs en administration. C'en était assez pour grossii le parti de l'intendant de tous ceux à qui ses faveurs^ ses entreprises^ ses spéculations n'avaient pas été étran^ gères.

Je ne saurais trop m'arréter sur cette cinquième époque. Le parlement mettait une si grande impor tance à se venger de Marseille^ que les chambres fu« rent assemblées pour punir le commandant de la prq vince^ qui refusait de donner des troupes* Il y eut de voix pour le décréter^ d'autres pour le demander; on ai borna à lui envoyer une députation : u Les troupes ni M risqueront rien^ disait-on^ on tirera sur toutes lei D fenêtres ouvertes. » Eh! qu'importait en effet qu^ Marseille fût détruite, si le parlement était vainqueur! Il le fut; messieurs, et voici une sixième époque. L| commandant do Provence reçut l'ordre de se transpor

ASSEBfBLÉE NATIONALE. -— I79O. 61

ttf i Marseille avec huit mille hommes de troupes et xm train consîdérahie d'artillerie. U arrive^ et ces portes fxi devait renverser étaient couronnées par des arcs de trioniphe; et cette milice qu'A devait combattre préparait des fêtes 3 et ce peuple qu'il âJlait punir^ content d'avoir repoussé le parlement^ manifestait son iD^resse par des cris de vù^ le roi!

Je umche à la cause immédiate des troubles de Bfarnfle. Des ordres donnés par des ministres qui croyaient cette viDe coupable furent exécutés lorsqu'on la trouva fidëe. U fallait rendre inutile le travail des vingt-^atre commissaires examinateurs des comptes ; ce but fat ran]^ en cassant le conseil des trois ordres^ qui seul avùila confiance publique; et l'ancien conseil muniàpl reprit ses fonctions. Il allait punir cette milice mcjenne qui avait osé r&ister au parlement ; elle fut accusée. Il fallait punir plus spécialement quelquesHins de ses chefe^ dont les dénonciations contre l'intendant êtûent connues; et pluâeurs particuliers reçurent Tendre de sortir de la ville : le commandant promit pour tons les autres une amnistie que personne ne rédamait^ et dont personne n'avait besoin.

Il fallait surtout établir une garde bourgeoise qui ne fit plus dangereuse pour ceux à qui la première avait été redoutable ; aussitôt on la créa. Mais quelle en fut h formation , quel fut le choix des capitaines et des fieutenans^ qud en a été l'esprit et le but; c'est ce qoil est indispensable de vous faire connaître.

la miËce devait être composée de soixante compagnies, dont chacune aurait un capitaine et quatorze Heutenans; chaque lieutenant devait avoir un brigadier et quatorze volontaires. Les soixante capitaines

forent pris exclusivement dans deux classes de cltoyem on en choisit vingt-huit dans la noblesse, et trente-dcu parmi les négocians du premier ordre. Les échevin les proposèrent; le conseil municipal les agréa, llu lieutenans par compagnie furent nommés de la mêm manière sur des listes données par les capitaines ; le autres lieutenans furent seulement choisis par ces dcr niers, et adoptes par les échevins.

Quant aux volontaires, il n'y en eut presque jamais il n'y en a point dans ce moment : l'amour-propre aval recruté les officiers; le défaut de confiance écartai soldat. A cette époque, aucune ville du royaume n'a vait encore de milice nationale, et Tirrégularité de cclli de Marseille était moins sensible. Nous verrons bieniôl le moment où l'exemple de plusieurs milices régulière ment formées donna lieu dans Marseille à des vœux, i des motions légales faites dans le conseil municipal qu'on a voulu punir comme des crimes.

Cet état de choses dura jusqu'au 28 juillet; maiî à cette époque, qui répond pour Paris à celle des la 1 3 et 1 4 du mois, il survint des événemens à Marseille que la procédure prévôtale ne rendra pas moins célèbres que les annales parisiennes.

Vous connaissez les délibérations que prirent presqiu toutes les grandes villes du royaume dans cet instani où des nouvelles désastreuses apprirent aux province et les craintes et les efibrts de la capitale. Marseille suivit cet exemple. La première commotion et le besoin de rassurer le peuple portèrent d'abord M. de Caraman à rappeler le conseil des trois ordres ; mais, impatiens d'exprimer leurs suffrages, six mille citoyens s asblèrent dans une salle du sieur Arquier. Là; des

ASSEMBIite NATIONALE. -^1790. 63

noeux (arent rédigés, non pour 1 es envoyer directement i riasemblée nationale, mais pour les porter an conseil des trois ordres. Là, les ennemis de TÉtat, les mi« DÎstres prévaricatears, les oppresseurs de Marseille furent dénoncés. Là, des canons braqués sur la ville, huit BÎlIe hommes de troupes réglées postés dans ses fau« boorgs, et la nullité presque absolue de la milice portèrent les citoyens à demander que les canons fus- «t déplacés, que les troupes fiissent éloignées. Vingt» faire commissaires furent nommés pour transmettre ce voeux an conseil, qui les consacra par ses délibéra» lions. Tons auriez, sans doute, messieurs, donné des cio;^ à ces premiers élans du patriotisme ; vous en auriez excusé même les écarts. Apprenez que cette assemblée est le principal objet de la procédure pré- T6tale; que huit des commissaires ont été décrétés^ <{ue trois sont déjà dans les fers*

Voici maintenant, messieurs, une dernière époque fii exige toute votre attention : elle comprend tout ce qui s*cat passé depuis le 23 juillet jusqu'au ig aot\t, ^oqne de la procédure prévôtale.

La dépntation des communes de Provence avait fait c iautilcs efforts auprès des anciens ministres pour obttnir la révocation de la décUration du roi, qui attri- Mie exclusivement au parlement d*Aix la connaissance ies troubles de la Provence. Elle renouvela ses in- •uoces lorsqu'un nouveau ministre lui fit espérer plus (le succès.

Pendant que ces démarches étaient publiquement coonnca, le bruit se répandit à Marseille que le parle- Beot prenait secrètement dans Aix une procédure comre cette ville. Le curé d'un village voisin venait

d'être décrété de prise de corps dans une procédure du même genre^ enlevé par cent soldats^ traduit ei plein jour, et renvoyé, sur ses réponses, tellement soi innocence fin reconnue, en l'étal d'un décret d'assigni pour être ouï. Ce curé était citoyen de Marseille. Ui de ses paroissiens, impliqué dans une autre procédan de la même nature, venait d'être arrêté dans Marseillei et le peuple l'avait délivré : on craignit que le parle ment , sur le point d'être dépouillé, ne se hâtât di condamner les accusés. Une inspiration soudaine s effl pare du peuple, il s'assanble, demande des armes à 11 municipalité, et se- rend à Aix pour délivrer les pw sonniers, comme autrefois l'on partait pour les crol sades.

M. de Caraman, qui avait reconnu le danger d'arrêter ce mouvement populaire, se borna sagement à l diriger. M. l'abbé de Beausset se mit à la tête du peuple afin de le contenir, et choisit deux citoyens honnetei pour le seconder. Les habitans d'Aix reçurent la croisade avec des transports de joie. Soixante-trois pnso& niers furent délivrés : la petite armée les ramena M même jour dans Marseille sur des chariots ornés é guirlandes. La milice les reçut hors des portes de k ville en bordant la haie. Un peuple immense était pàci en amphithéâtre sur toutes les avenues ; les soldats por taient au bout de leurs fusils des tronçons de chaîne) brisées- ou des carcans enlevés sur la route ; les pnson niers levaient les mains au ciel et bénissaient leurs l^ berateurs; les larmes coulaient de tous les yeux : jan^aj Marseille n'avait eu de fête plus intéressante. L arme reçut l'ordre de défiler devant le portrait du roi, q«^ l'on mit sous un dais dans la salle du conseil* I^> ^^^

▲SSEHBLÉE MATIONALE. — • 1790. 65

les annes furent déposées en un monceau ; des anmdoes abondantes furent recueillies pour les prisonmea; et les citojrens d'Aix^ qui les avaient accompagaé$f reçurent &i présent un drapeau d*union de la fille de Marseille.

Croiriez-Yous^ messieurs^ que cette ffite triomphale est encore l'un des objets de la procédure du prévôt? Les deux citoyens qui accompagnèrent Tabbé de Beausset sur sa demande^ et dont Tun donna le conseil de lure déposer les armes devant le portrait du roi, ont été décrétés de prise de corps : ils sont tous deux dans les fers. M. l'abbé de Beausset aurait été kii-mème dé-crété^ sll n'était^ à ce qu'on dit^ parent du prévôt. Non^ je ne pardonnerai jamais à celui qui, flétrissant par des décrets cette époque intéressante des annales de MarseîDey n'a pas trouvé les motifs d'excuser les fautes du patriotisme^ ou^ si l'on veut^ le délire de la sensibilité.

Je vous ai parlé, messieurs, des tentatives de la dé* pntation de Provence auprès des nouveaux ministres : son espérance ne fut pas trompée. Pendant que les Mar«#îHaU délivraient les prisonniers, nous fîmes révoquer les juges; nous obtînmes plus encore ; la bîen£ûsance du roi le porta à accorder une anmistie générale pour tops les troubles qui avaient eu lieu jusqu'alors en Provence. Tout fut remis, tout fut oublié. Ce fut au prévôt général que la connaissance des émotions populaires de la Provence fut exclusivement

accordée.

Ici^ messieurs, je ne fais qu'une seule réflexion, mais elle est sans réplique. La plus grande partie de la procédure du prévôt porte sur des hiu antérieurs II. 5

66 II1MOUR8 BT OPINlOHf»

à rainiiifttie« Il a enrojré une partie de ees proeédnrc» an comité des rapports, et toutes les dépositions cpi'il a choisies de préférence pour nous donner une idée des crimes des accusés, ne sont relatives qu'à l'assemblée du 23 juillet. Sa procédure entière est donc une kii« cpijté et un abus de pouvoir.

Mais, avant de coarcter les che& d'accusation cpe je formerai cdntife lui, j'ai encore à vous fedre connaitare des faits importans*

Marseille, qui n'avait qu'une milice irrégulièrement formée, surchargée d'officiers et presque sans soldats, sentit, le a3 juillet, plus vivement que jamais la né* cessité de la mieux organiser, comme on reconnaît an moment du danger le besoin des armes. D'uu antre côté, l'établissement des milices nationales qui se for» mèrent alors par tout le royaume présentait plusieurs modèles, à suivre, et augmentait chaque jour les re-^ grets des bons citoyens. Une autre circonstance dirigea encore l'attention publique sur cet objet.

Le conseil des trois ordres avait été remis en ezer^ cicd (c'était la véritable commune de Marseille); il pensait que l'ancien conseil municipal n'avait plus au* cun pouvoir, et il voulut s'occuper de la milice que ce conseil avait établie. Différentes motions furent faites a les unes tendaient à casser l{i milice et à k former par districts ; les autres a augmenter simple^ ment le nombre des compagnies, et à choisir des capi-^ taines qui, jouissant de la confiance publique, pussent trouver des volontaires. Quelques-unes tendaient à reformer simplement une grande partie des officiers, qui, n'ayant pas plus de quinte à vingt ans, ne devaient pas commander à des honunes.

ÀBsaaLÈÊ iràTioiiAii. «^ 1790. (Pf

CMC milioe préM&tait encore d'autree émçtn : elle anit été fermée dans le moment où le parti populaire /étui m forcé de fléchir sous le poids d'une armée. PioMon des capitaines étaient connus par des rela^ MM intimes a^ee des hommes que Fopinion publique plaçait dans le parti contraire i la révolution ; et pres^» fÊê touB les lietttenans étaient les amiS; les créatures àt$ eapitaiAes. Un tel corps^ quoique composé de beati» coup d'iionnétes citoyens^ n'était rien moins qu'une silice nationale ; et lui lirrer exclusivement la force publique paraissait une de ces fautes que la confiance peut absoudre, mais que la prudence condamne.

Dans le même temps, on publia des écrits sur cette important» question r une matière soumise aut déli^^ bérations du conseU n'était pas sans doute interdite aux diseussiona des genê de lettres* On verra bientôt que lei deux auteurs de ces écrits innocens ont été décrétés de prise de corps*

Enfin M. de Garaman cherchait lui-même des moyens de refermer la milice de Marseille ; mak, écoutant tous lef partis, il renonçait le soir au plan qu'il avait adopté le matin ) et deux avocats qu'il avait consultés, deux avocats qu'il avait appelés auprès de lui, et dont il loue la nôodéradon et le patriotisme, ont été décrétés aNnme toupies autres*

Je n'ai pas besoin de tous fiiire observer, mesnenrs^ qu'une question qui intéressait aussi essentiel* kaeni la sdreté de la tille de Marseille, devait être Tobjet des conversations publiques et particulières. Qui aurait pu penser^ dans ce moment, que ces conversations deviendraient un crime? Qui aurait pu croire que l'on emploierait bientôt l'inquisition la plus

révoltante pour découvrir les auteurs de ces propO0 et de ces décrets de prise de corps pour les punir ?

Nous touchons à cet instant. On ne peut parvenir dans le conseil des trois ordres à délibérer sur aucune des motions dont la milice était Tobjet. Les officiels de cette milice environnaient le conseil; les échevins éludaient des délibérations ^ des capitaines étaient conseil* 1ers de ville^ une épée fut même tirée dans le conseil contre l'auteur d'une motion : les esprits s'aigrirent. La milice avait mis de l'amour-propre à rester telle qu'elle était formée; la journée funeste du 19 août lui prépara bientôt d'éternels regrets.

Ce jour4à une affiche fîit trouvée au coin d'une rue, portant invitation aux citoyens de se rendre à quatre heures du soir à une place appelée la Tourette^ qui touche au fort Saint- Jean. La milice regarda cette affiche comme un défi : elle prit aussitôt les armes^ prépara des cartouches^ et ses menaces annoncèrent tous les malheurs que l'on devait craindre oa d'un dessein prémédité^ ou de l'amour-propre et de l'impatience.

A midi M. de Garaman fit imprimer une affiche pour annoncer au public qu'il allait s'occuper sans relâche de la formation de la garde bourgeoise : cette pièce est au comité des rapports. Mais dans l'instant même qu'on l'affichait; des lieutenans de la milice s'opposèrent à sa publication.

A trois heures le fils de M. de Caraman alla s'assurer par lui-même qu'il n'y avait point d'attroupement à la Tourette; mais la milice se croyait bravée^ elle s'obstina; sans doute elle ne prévoyait pas elle^nême les suites de cette imprudence.

ASSEBIBLÉE NATIONALE. *— I79O. 69

Qu trouva- t"eUe sur le champ de bataille? Des ouvriers qui trayaillaieiit et qu'elle voulut chasser ; des eD&ns qui la huèrent en voyant maltraiter ces ouvriers; des gens qui buvaient sous des cabanes ; quelques cu« rieux au coin d'une rue; en tout^ moins de cent per* sonnes. La milice prétend qu'on lui jeta quelques pierres; mais les échevins, dans un récit qu'ils ont fait publier^ regardent ce &it comme douteux. Eût-on jeté des pierres^ la milice fit feu sans en avoir reçu Tordre. Un citoyen fiit percé de trois balles et resta sur le carreau. Mais bientôt la milice se débanda d'eHe-même^ et rindignation publique ne lui laissa plus d'asile. Des hoées suivirent les fuyards jusqu'à te qu'ils fussent cachés; plusieurs d'entre eux fbrent même obUgés de céder leurs habits et leurs armes au peuple qui les arrachait.

Ne croyez pas, messieurs^ que les torts dont je viens de parler soient communs à toute la milice. Dès le lendemain vingt-huit capitaines sur soixante donnèrent leur démission et refusèrent de servir dans un corps qui avait perdu le droit de défendre les citoyens. Plus de deux cents lieutenans suivirent leur exemple.

Mais un événement imprévu répandit^ le même jour, la consternation dans la ville entière. Le peuple^ toujours exalté dans ses vengeances; le peuple^ sur lequel les scènes dramatiques ont un si dangereux pouvoir^ portait dans les rues le cadavre du citoyen qui avait été tué à la Tourette. On le déposa tour à tour dans le corp6-de-garde de la milice^ devant l'hôtel du commandât^ et dans la maison du sieur Laflèche^ l'un des échevins* Là^ des brigands s'introduisirent : aucuuTol^ dit-on^ ne fat commis ; mais les meubles d'un salon

70 DISCOUM CT OflHIOHt*

furent incendiéi. Lei troiipei dn roi entrèrent •fir*leebamp dam la Tille, et fainrent dam la raabon an oonma Yinglrtroifl cenpablei.

C'eat alon^ mesaieurs, c'est pour ce funeste irén^ ment que le prirÀt général a été appelé à ManmlU : vmii aÛea voir quelle a été sa conduite.

Le premier chef d'accusation que je forme eontn luii c'est d'avoir choisi pour procureur du roi et pour assesseur les sieurs Laget et Miollis^ avocats de Mar* seille, qui l'un et l'autre étaient lieutenans de la milice ) qui Fun et l'autre s'étaimt trouvés à l'aflEaire de la Tourette^ et dont peut-être la main imprudente avait tué ce malheureux dont le prévât devait veng^er Tassassinat.

Il me serait fieicile de prouver^ messieurs^ que la pro« cédure du prévôt^ sous quelque rapport qu'on la con» sidère^ ne pouvait pas être indépendante de l'intérêt de la milice. S'agissaiuil d'informer sur la mort du nomaié Garcin? la milice était partie, accusée, et peut*» être coupable. Comment deux che& de cette milice pou-* vaient*il0 informer de ce délit? Fallait«il labs^r ce crime impuni, comme l'a fait le prévôt, se borner à pounsni*» vre contre les insultes faites à cette milice lorsqu'elle revint de la Tourette, rechercher tous les propos tenue eentre elle depuis un mois, et décréter cent citoyene pour leurs opinions et pour leurs pensées ? la milice était, sous ce rapport, accusatrice et partie : on ne pouvait d'ailleurs séparer la conduite de la milice des insultes qui n'en avaient été que la suite. Le prévôt ;eùt-*il borné ses poursuites aux incendiaires, un crime commis à la suite d'un autre n'était pas nécessairement modifié par la cause qui l'avait fait naître.

ASSEMUil MATIQVAIiB. nvit I79O. 7|

Hab fur ce cbef d'iuK^usation, comme sar tons les antrei, je n'ai besoia que des mémoires du prévôt pour ]e oondamuer. Voici ses propres expressions dans sa ktoe à rAfisemblée nationale^ du 9 novembre :

a Appelé i Marseille , je ne pouvais espérer de

» rétablir la tranquillité sans rétablir toutes les auto#-

» rites outragées soit par des menaces^ soit par des

s voies de fait, tt>it par des écriu séditieux..... Je re- » gardai comme une autorité légitime la troupe ci-^

atoyenne Tai regardé comme un délit les atten«

Plats commis contre cette autorité Il n'est aucun

• décret qui n'ait été provoqué contre la violation de N ces principes, n

Qne poorraisije ajouter maintenant qui ne diminuât lunpnflsiou que de tds principes feront sur voos^ messieurs? Le prévôt informe sur la milice^ pour la milice, contre les détracteurs de la milice, contre les insultes faites à la milice ; et il s'associe deuK juges de celte milice : et il place les parties mêmes sur le tribu- Bsl I Qu'on me cite un peuple encore barbare où de tek principes ne fussent pas en horreur !

le second chef d'accusation contre le prévôt, c'est (Tavoir informé sur des farts antérieurs à la déclaration du roi portant amnistie pour la Provence. Ici les m^ laoires du prévôt et Textrait des procédinnes qu'il m envoyée suffinent encore pour le juger. H dit dans ces mémoires qu'il a voulu rétablir les autorités depuis loBg-trmps usurpées, méconnues, nulles et outragées, soit par des écrits, soit par des assemhléea illicites e( prohibées.

On ¥oit par l'extrait de sa furoeédure qu'il a principalement informé sur l'assemUée du %3 juillet; ^'ila

7a DISCOURS ET OPINIONS.

décrété le sieur Ghompré^ qui depuis quatre mois était absent de Marseille ; qu'il a pris pour base de sa proi cédure les lettres que ce dernier écrivait à sa femnu dans les mois de juin et de juillet ; et qu'il a prétendi le convaincre qu'il était l'auteur des premiers tronblei de Marseille^ parce qu'il écrivait à son épouse les phia* ses qui suivent :

« A lui observé^ porte^ dit-on, l'interrogatoire^ qai » nous avons eu raison de lui dire qu'il avait été m » des moteurs des troubles et des séditions qui oni }} régné avant son départ pour Paris, pubque lui-ménu » s'exprime ainsi dans une lettre du 29 juillet, qui n< » laisse aucun doute. — Les lettres de Marseille, d'ici i » mon départ, m'apprendront si mes concitoyens oni )» perdu le courage que je leur avab inspiré dans de )) temps où je risquais réellement, et si maintenant ili » ont secoué la chaine pesante du parlaient et des mi- » nistres. »

Voilà, messieurs, quelle est la logique du prévôt Les députés de Marseille attesteront qu'il ny a poia eu d'émotion populaire dans cette ville qui ait été re lative au parlement et aux ministres. Le sieur Choa pré veut parler de son courage à dénoncer et le pai lement et l'intendant dans les assemblées primaires et ce oourage, selon le prévôt, est une preuve de se dition I et ce courage rend le sieur Chompré compile des émeutes dont il ne parle point, dont sa pbrafl même ne permet pas de supposer qu'il veuille parlei et dont le prévôt, après la déclaration du roi, du moi d'août, ne pouvait informer sous aucun prétexte !

Voilà, certes, messieurs, un abus de pouvoir bie caractérisé ; et les ministres qui connaissent une tdl

ïïùcièare ne fl^empressent pas de la caMcr ! et les cornnissaires da roi ne peuvent pas empêcher de pareils ibitflet un tel juge^ renvoyé par vos décrets an Chftdet; résiste encore^ dispute^ conserve sa place^ trouve b apologistes^ même dans votre sein^ même parmi eu qui n'ignorent pas qu'il abuse de sa place et de n pouvoirs !

Le troiflème dief 'd'accusation contre lui^ c'est d'àoir regardé comme des délits des actions ou mdi£féentes, on évidemment permises^ ou dignes d'éloges ; Ifavoir bit un crime a«x citoyens de Marseille des nocipes que l'assemblée a souvent consacrés^ des témoignages de zèle et de patriotisme auxquels elle n'a )as éié sensible ; enfin^ d'avoir donné l'exemple d'une ^dnite qui rendrait la révolution actuelle impossible ^ toutes les provinces où de pareils juges exerceraient Doe semblable inquisition.

I^ pièces remises au comité des rapports pré- K&tent une foule de preuves de cette accusation importante. Mais que n'ai-je sous les yeux cette procédure . pe Ton s'obstine à cacher^ et^ je ne crains pas de vous ^ prédire^ que vous n'atu'ez jamais ! lÀ, vous verriez ^séances entières d'im mterrogatoire consacrées à de- ■B^der à un accusé ce qu'il entend par aristocratie, ^ que c'est qu'un aristocrate^ ou à le convaincre <io'il a donné six liards à des enfans pour leur faire crier ^nreu ftoi^ vive la nation ! ou bien à lui £aire rendre <^pte des actions journalières les plus indifférentes. U prévôt interroge les vivans comme en Egypte on DiterrogèiEut les morts : qu' as-tu fait du temps et de ^▼lE? Là, Yous verriez l'explication d'une conversatioii singulière que je vais vous rapporter^ d'après la

74 OISCOUM ET OPimOM.

lettre de M. Lejourdan, con«eiller de l'aininmti» iU< ctété d'ajournement dans celte procédure, niau qui n'a eit pu moins l'un des citoyeni les pliu confidétéi ili Slaraeille, l'un de« avocats lea pltu e»liraé« de Ifi pr» TÎpce, J'en attcite, «au* eKepUoOj toute la <Upuu IJQf) provençale.

u M. le prévôt, dît-il, envoya chez moi dèl que je ia /) ici, pour traiter de conciliation }. el Miollii, aon aiiet » seur, a été son péf^ociateur : tout ce ^u'il a pu g» » gaet jusqu'ici a été de me iàke consentir à une eu » trcvue avec M, de Boumissac. Je n'ai pas eu à m » plaindre de ses politesses; mais j'ai été indiRoé di V lea principes et de son peu de respect pour l'A* » semblée nationale. 11 a, dii-il, un arrêt da conseil qa » l'autorise à tenir ses séances dans le fort ; et de 1ji ' » conclut qu'il n'est pas lié par les décrets ds l'aiseiQ' » bléc. Je ne connais, me disait-il, d'autorités légitiiD' » que celles qui subsistaient avant qu'on eût boule*^ » le royaume. Je ne suis subordonné lû au parlemeo » ni à l'Assemblée nationale. Je ne connais quele roi e n les ministres : voilà ce qu'il s'est permis de me àin » Aux observations que je lui fis sur l'Assemblée mW » naU, il me dit que cette autorité était sans princips »Je l'interrompis ta lui disant : Ajoutes i et h» N bornes.... R

Oui, messieurs, je ne ceseeroî ds le répéter, qm jl'avoa»>oous sous les ycui cette procédure invieil*'^ incommunicable I Vousy trouveriez bientiït le vraitea de plusieurs anecdotes très.«ng;u]ières, si elles ne ton pu» entièrement inexplicables. Il n'y a sans do\iis riei d'étonnaut que le commandant de la provinoe contiiut à loger dans le fort Saial<>Niedas} qqe àtfv» ^*

fmmj tk traBsporié nue grande quantité de moh Ucf ; qa'on y joue h comédie pour amoser les pen- Bua qui rbabheni{ et que des ouyrien prétendent ma noonna kt domestiqaei d'un penonnage que je ninicrdÎB de nommer. Haii ce que je ne puia conc^iKr,e'eit qae dans le même tempa un des juriseonsolias k pirienent d'Aïs écrive le fait suivant 1

«rapprends qu'il (le prévôt général) a décrété à iCanci le commandant de la milice^ qui, par ordre •èa Mden municipaux, voulut s'assurer que quatre •ptriScofien escortant une belle voiture^ taisant éearter •Mlkmonde et éteindre les lumières sur leur passage, làaait effectivement des cavaliers de maréchaussée, I muÊL de HarseiUe, et passaient par cette route très- 'dàoaroée pour se rendre à Nice. U n'y eut ni émeute •B foÎB de liit, et l'offider commandant la milice est •déoràé; il attend d'avoir copie de la procédure pour ifaire tt dénonciadon à l'Assemblée nationale. Vous •posves compter sur l'emotitude du fait, duquel je no» réponds, a

QocBe était cette belle voiture? Quel était l'objet de «m CKorte donnée par le prévAt? Pourquoi le voyan enr dioisiaaait-il une route aussi détournée? Quel in* itét avail-on Jéloigner les passans, de £adre éteindre b loimires? Tout cela n'est peuoétre rien ; mais c'est fttèm aussi qudque chose; et le décret rendu contre fecawiaandant d'une milice est sans doute un incident p^. Mais ne cherchons point à pénétrer ce mystère, ^ à 1er cet événement sptématique de la procédure : ^jugeons des motifii et de la conduite du prévôt que ^kspièoes que nous avons de lui.

, Ohervons locttefiMS en passant (et poissîoiis-Bous

76 DISCOtTHS ET OPIKIOKS.

n'être pas forcés d'y revenir!) que le 12 dn mois coi rant le conseil municipal de Marseille a invité dans délibération ce tous les Français qui ont quitté leur p )i trie à rentrer dans les murs de Marseille ; qu'il les oq » sous la sauvegarde de la nation, de la loi et du rc » et leur promet entière sûreté. » Cette pièce a été ei voyée à tous les ministres. Je reviens à la discussû des&its.

Je vous ai annoncé, messieurs, que le prévôt av: informé contre les assemblées tenues chez le àeur A quier, le ^3 juillet. Le cahier des dépositions est; comité des rapports. Voici comment le prévôt s'e prime sur cette assemblée et sur la délibération qui fut prise, dans sa lettre du as décembre^ aux repi sentans de la nation :

« H est notoire, dit-il, que les sieurs Robecqni, Pa » chai et Granet n'ont jamais eu d'autre qualité qi » celle de commissaires du peuple, qui leur fut donn n dans les assemblées illicites et séditieuses , et qu'ui » cabale menaçante leur fit confirmer dans un cons* » illégal, n n'est que trop vrai qu'ils ont eu cette qualit » et qu'ils ont agi en conséquence aux dépens de n tranquillité publique et de la qualité de citoyen. »

Eh bien ! messieurs, voici cette délibération séé^ tteuse^ illégale^ pour laquelle huit citoyens ont été i crétés, et que le prévôt présente lui-même comme 1 échantillon de sa procédure ! La première motion q l'on fit dans l'assemblée a été de demander à l'hoi rable conseil des trois ordres que Marseille, Tune des ^ mières villes du royaume, adhérât aux délibératic piises par la ville de Lyon, de Grenoble, de Nantes, Nîmes s qu'en conséquence, on réclamât de la nation

ASSKMtLKK KATIONALE. — 1790. 77

don solennéDe des mimstres piévariateon tt des «gens dyUs et militaires da despotisme^ afin |iie kor ponitioa serVit à jamais d'exemple k ceux qui pounaicBt être tentés d'écraser la nation sons les chai- Ks de Fesdaya^; et de plus^ de dénoncer les coopiUes antenrs des manx arrivés récemment dans la ■pitale, tek qne Barentin^ Yilledenil^ Lambesc^ la bmlle Poliçoac et autres^ qne l'opinion pnbliqne a lBlns.*««

le quatrième vosn a été qae M. le comte de Caraman iit soqpj^é de faire déplacer les canons des forts^ qoi a^)lait accuser une ville dont la fidélité ne dnt jamais itre so^ectée^ et qui ne craint qne d'a£9iger son roi. Et qimt aux troupes^ quoiqa'elles n'inspirent aux tito/ens que des sentimens de confiance^ les privilèges k Manâile s'opposant i ce qu'elles soient logées dans b maisons des particuliers^ le vœu de l'assemblée est |kH. le comte de Caraman soit supplié de les écarter k JSàtmBtPi et de son territoire.

Si l'on se transporte à l'époque où cette délibération làé prise, on verra qae les citoyens de Marseille expffiaient modestement des vœux qu'un danger, il est Rai bien plus certain, bien plus imminent, nous ferait ■ODcer avec plus d'énergie.

U dâibération est terminée par ce trait remar- |iaUe : « Et à l'instant tous les membres de l'assemblée lODt unanimement juré en présence de Dieu, vengeur ^àts crimes, au nom de la patrie et sur l'autel de la •lîbmé, de s'unir inébranlablement à la cause publique, ^ de verser jusqu'à la dernière goutte de leur sang ^pintôt que de soufifrir qu'il soit porté la moindre athiÔQie aux droits de la nation ; déclarant inviolables

78 DlSCOVllI EV ÔMNtÔMii

n et sftcf ées les pei*0OttAeè Aeê ôitoyens^ et ttotainmei ji celles des commissaires qui sont nommés pour la r^ » daction des présens articles ; regrardaiit comme in » filmes, traîtres à la patrie, et livrant à la vindici ïi publique les ag^ens d'une justice corrompue qui poi »teraiei)t sur eux une main sacrilégfe.... Il a été, à p plus, arrêté qu'il serait envoyé une adresse de rcmei » ciment à l'Assemblée nationale et à la ville de Pari » en la personne de M. Bailly . . . . A l'instant où la 0éan( » allait se terminer, un aide^len^amp de M. de Carama n est venu porter, de sa part, des nouvelles de la cap » taie, dont lecture a été faite à l'assemblée, qui a té » môig;né sa satisfaction par des applaudissemens r^ » doublés de vi\fe la nation, vi^e le rot^ virent Necké » tt Caraman l »

Vous la connaissez à présent, messieurs, cette pied séditieuse pour laquelle le prévôt a lancé des décreti Huit des commissaires qui l'ont rédigée sont au noit bre des coupables; trois d'entre eux sont dans les cl chots. Vous la connaissez, cette pièce, et sans dout vous n'êtes plus étonnés que le rapporteur de ceti affaire ait commencé par vous déclarer que vous n deviez prendre aucun intérêt aux accusés I Ces homm< ont osé voter des remercimens pour les représentans d la nation ; ils ont juré de lui êure fidèles $ à deux cent lieues de nous ils ont porté nos craintes, notre coi rage et nos périls I Qu'ils périssent I Eh ! qu'impon leur salut ou leur mine ? Sont^ce là des citoyens qu^ faille soutenir? Ne doit-on pas plutôt leur apprendre obéir, à souffrir et se taire?... Que ceux qui penseï ainsi soient satisfaits ! Cet élan, ce délire du patrii tbme n'est plus à craindre I L'intervalle de* quelqu<

▲SSEMBLit lfATlOIAlift« «nm f r^go. fg

mÔBy VÈ€ procédure^ un ietil ju^e, ont fait d'une vtUe géoéreuse et libre une tilld tremblante éi désolée. L'a« littement^ le désespoir concentré ont remplacé à Marnlle le courage; la tyrannie y a étouffé jusqu'au désif le la liberté.

Fant-fl; messieurs^ une foule d'autres traits pour ■entrer que le prévôt général ne cherche qu'à pouf'^ nirre les bons dtoyens ; qu'il ignore ou feint d'igno-* V nos principes, et que notre langue est pour lui une iigQe étrangère» un idiome inconnu? Je n'ai besoin pK de renvoyer aux pièces du comité des rapports, «préfôt avoue lui-^mème qu'il a décrété le sieur Bre^ Bood, avocat, de prise de corps, pour deux faits se- Etîeox; U a envoyé les pièces qui constatent le corps lu délit. Qu'on les lise, et qu'on y trouve une seule ikj un seul principe, une allégation que l'on puisse, e ne dis pas punir, mais condamner, mais censurer, éûKT de louer. Je me trompe, messieurs ; voici le pa^ 1^ coupable de la seconde lettre, qui a Cait remettre tff-le-champ en prison l'accusé, d'abord élargi sur le Iccrct rendu pour la première.

« Ab I si je parlais à mes concitoyens, dit le sietu* iremond, je leur tiendrais ce langage au nom de fbonnenr et de la patrie : Les che& de la garde bourgeoise sont illégalement constitués, je le sais, je l'ai dit. Mais qu'importe ? marchons sous leurs drapeaux. Ces chefs ne sont «ils pas nos frères? ne doivent-iU pas avoir le même esprit que nous ? n'ont-'iis pas les nêraes intérêts à défendre? doutez «vous qu'ils ne loicnt les premiers à montrer l'exemple de la soumisson, qaand l'assemblée daignera nous transmettre le décret qui constitue les gardes citoyennes ? La n6tre

80 ciscooxs ET onnions.

» est bsuffisante : eh bien I que notre rétuûon la rmd

» nombreuse, active et puissante.

» Si les àtoyeas, condnue-t-il, sentaient tons comn » moi la nécessité de cette heureuse coaliûon, ili i » balanceraient pas à sacrifier leur amour-propre n Toraour de la patrie. Quelle différence entre la poii » tion où nous sommes et celle où nous pouvoDs noi n trouver 1 Le calme règne dans nos murs ; mus hélti M c'est celui de la confiance. Cette cérémonie atigtub » qui fut dans toutes les villes un sujet de joie et <i » fête, ne fut à nos yeux qu'un appareil lugubre. ( » majestueux moment où des troupes et la garde boa » geoîse prêtèrent le serment fédératif d'obéir à la ni » tion, au roi et à la loi, ne parut aux cito/ens qu'an » promesse fatale de faire lUvorce avec eux. Et comm » tout devait assortir ce spectacle superbe en des joui » heureux, mais affligeant en ces insuns de deuil, a » eut l'indécence d'insérer dans le procès^erbal de ceti » journée l'historique du Diher pris par nos échevii n et quelques capitaines chez M. le commandant, t naecrétatre, rédacteur de ce procès - verbal, ^u" » barbare bêtise de dire que ce dîner avait été tri n gai. »

Voilà, messieurs, cette lettre n coupable; en toî le post-scripium.

V Eh bien ! avai»-je tort? et l'événement turvenâ 1. 'l'oulon ne j'ugtifie-t-il pas mes craintes? PenH » révoquer en doute texislence du projet d'une « » lrt:-révolution? CÀtoyeo», ai ceci ne vous décide f ï> à marcher sous les drapeaux de la patrie, vouJi Il méritez pas les bienfaîu de l'Assemblée nationM ' vous êtes incBgnei de la liberté. '

▲SSBMBLiB NATIOMAtE«*-Tl7gO. 8l

» U garde bourgeoi0e a fiât avant-bier le don de ttso boucles à la nation; ce trait est digne d^éloges; B nuis ce qui lui fiiit autant d'honneur^ c'est d'avoir ^ rqeté avec mépris une espèce de mémoire dans la « même séance^ et dans lequel il était^ mVt-on dit, i qaesdon de combattre la défense des trois citoyens « retenus en chartre privée au château dlf^ d'autorité B do prévôt^ contre la dénonciation fiiite par M. de i Mirabeaa à l'Assemblée nationale. Les vexations de « tt magistrat trouvent donc des partisans , lors même « (fa^tlles font frémir tous les bons citoyens !»

Je demande maintenant quel a été le prétexte du décret de prise de corps décerné par le prévôt. Est-ce parce <iue l'auteur a appelé barbarement bête celui qui Taotait la gatté d'un diner où les cris d'une foule de diojens cbargés de fers dans les cachots de la cita^ délie pouvaient retentir aux oreilles des convives? SenùtH^e parce qu'il a révélé les vaines tentatives que foa a Élites pour soutenir le prévôt contre les adresses ies dix-huit corporations qui l'accusent d'oppression et de tjrannie ? Serait-ce parce qu'il a présenté l'affaire de Tonlon comme une preuve de la possibilité du pro* jet d'une contre-révolution^ et comme un nouveau hotif d'union^ de ralliement^ de concorde ? ou plutôt ae serait-ce point parce que^ faisant un hymne à la paix, il a invité et conjuré ses concitoyens d'otiblier toos les motife de dissension^ et de se joindre à la mi* fice actnelle^ quoique illégalement composée^ pour iormer un corps redoutable aux ennemis du bien pu- Uic?

Oui^ messieurs^ ne vous y trompez pas ; ce motif ^i le seul qui ait pu déterminer le décret du prévôt ;

89 DISCOURS ET OPimONS.

tout autre prétexte serait trop frivole. Si le prévôi poursuit ceux qui ont fait des motions dans le consd pour reformer la milice ^ parce qu'il la regarde coromi une autorité légale, il ne poursuit pas avec moins d'ao tivitd ceux qui veulent la laisser subsister, mais Taugi menter, la régénérer, faire d'un corps débile un corpi vigoureux.

Quels sont donc les motifs d'une telle conduite? 1\ l'ignore ; la triste expérience de l'avenir nous l'appreq dra, mais peut-être trop tard. Je sais que mille obstai clés secrets empêchent depuis long-temps à Mamitlj l'établissement d'un véritable corps de milice; je m que M. Dandré , commissaire du roi, avait formé h dessein de commencer ses opérations par cet objet im^ portant, et qu'il s'est vu contraint d'y renoncer ; je sai| enfin que le 3i décembre un conseiller de ville > qu< plusieurs des membres de cette assemblée ont ho< noré de leur bienveillance pendant son séjour à Poni ayant fait adopter au conseil une augmentation à soixante compagnies, a obtenu un décret de prise d< corps pour prix de son zèle, et qu'aussitôt, c'cst-à-din le 3 novembre, M. de Caraman écrivit une lettre a< conseil pour suspendre tout changement à cet égard.

Je consigne ici ces deux pièces, et je laisse au tempi le soin de les expliquer. Voici dans quelles expret sions le sieur Lieutaud s'exprima au milieu du conseï assemblé :

« Le vice de l'institution de notre milice fiil bientô I) reconnu : le nombre des chefs fut augmenté, celd M des volontaires diminua dans la même proportion » La jalousie fit naitre la haine : la défiance mit 1 n comble à nos maux. Tandis que les uns craignaieo

ASSEMBLÉE XATIOKALB. — 1790. 83

des sédideuA^ les aatres appréhendaient des aristoaafcs ; et l'amour du bien était cependant égal des deux côtés.

» Je passe sur un événement trop funeste, enfanté par le malheur du hasard ; car je répugne à croire 4|oe des mains incendiaires aient lancé une torche au nûlîea dei citoyens. Cet événement acheva de dessil*» 1er les jreux.

a Bientôt des soldats, que des privilèges de notre TÎOe retenaient à nos portes^ inondèrent nos rues^ ce rinsuffiMnce de notre milice fut dès-lors démontrée.

9 Dans le même temps, un tribunal rigoureux vint Uacérles foudres de la proscription. Cent vingt mille oiojreos se virent , ils se voient encore placés dans fallemative également cruelle d'accuser ou de se défendre. La crainte a enchaîné toutes les opinions; elle a paralysé tous les cœurs : et tel est Fétat pénible où nous sommes, qu'il faut le plus ardent amour de la patrie et de la vérité pour oser improuver publiquement un régime sur lequel la contrainte a imposé le

âlence le plus absolu

n Je rends à la garde bourgeoise actuelle le tribut de reconnaissance que lui doit la cité; mais je ne crains pas de provoquer sa réforme.

r Nos dangers ne sont pas à leur terme : sans exagérer les craintes, ne négligeons pas les précautions. Eh ! quelle serait notre déplorable situation , s'il allait rénster aux ennemis de la patrie ? Quelle force opposerions-nous à leurs entreprises? Sont-ce des ca-

- pttaines sans soldats, ou des soldats sans capitaines;

• les uns trop peu nombreux pour attaquer, les autres

» trop indisciplinés pour se défendre? Que ne formons » noos de ces membres épars ud corps formidable, » resserré par les liens du patriotisme et de la fratet- M nité ? »

Cette pièce, messieurs, est au comité des rapporu; elle contient le délit qui a mérité un décret de prise de corps à son auteur ; et c'est aussi un irréprochable témoin des vexations inouïes qu'éprouve le parti populaire dans une ville que votre sagesse seule penl sauver.

La lettre de M. de Caraman, du 3 Dorembre, est véritablement faîte pour servir de pendant à cette pièce.

nll serait inutile, dit le commandant de la pro- » vince, de penser à changer un établissement ap- « prouvé par le roi, pour lui substituer un nooTcan n pbn qui, en affligeant sensiblement ceux qui se sont » dévoués à servir leur patrie, ne serait peut-être pas » rempli lorsque celui de l'Assemblée nationale serait » décrété.

» Outre le temps qu'exigerait une nouvelle forma- » tion, outre celui que demanderaient les formalités » nécessaires pour détruire un corps approuvé et bre- » vêlé par le roi, je réclame à cet égard ses droits-

■ La milice actuelle, continue-t-il, a mille sept cents rt officiers. Si cbaque lieutenant et sous-Ueutenant » étaient avertis huit jours d'avance de celui où ils M devraient monter la garde, ils s'engageraient à orne' » lier chacun un volontaire qui serait leur parent, » U'ur ami, leur ouvrier ou une person ne qui leur >} serait attachée.

» C'est la todt ce qu'il faut pour la vjile. »

ASSEMBI^ÉE NATIONALE. — * I7gO. 85

Je m'abstiens' de toute réflexion ; je veux croire aux honnes intentions de M. de Cataman ; mais ne seraitil pas lui-mêoie trompé par des intrigues qui retiennent des troupes nombreuses dans une ville sans milice^ dans une ville frontière, dans une ville frappée depuis trois mois du triple fléau de Tinqubition armée, judiciaire et prévôtale ?

Je passe au quatrième chef d'accusation que j'ai à former contre le. sieur Bournissac ; c'est d'avoir adopté des principes évidemment faux, qui devaient nécessairement régarer, qui devaient changer sa procédure en on cours d'oppression et de tyrannie.

Et pour démontrer mon assertion, je n'ai besoin que devons rappelé]^ sa lettre du 9 novembre à l'Assemblée nationale. Le rapporteur a présenté cette pièce comme une justification ; je la regarde, moi^ comme un monument de délire et d'absurdité.

(( Dans le désordre inconcevable, dit-il, où je trou- » vai Marseille, mon premier soin fut de chercher les » autorités légitimes pour les faire respecter. Je ne pus » méconnaître celle de M. de Caraman, de MM. les » maires, échevins et assesseurs ; celle du conseil mu- H nicjpal, établi par des arrêts du conseil et du parle- » ment. Je regardai conmie une autorité légitime les » troupes citoyennes, les tribunaux de justice et tous » leurs subordonnés inclusivement, uiprès avoir éta- » hU celte base de mes opérations, j'ai qualifié de » délit tous les attentats commis contre ces autorités. J) Voilà mes principes ; il n'est aucun décret qui n'ait » été provoqué par leur violation. »

Ainsi, messieurs, raisonnent les tyrans. Ainsi parlent ces hommes barbares, ces inquisiteurs féroces qui, re-

mi mscoTms et mcooms.

•jrdant m Dieu de paix ctoHMe une autorité siu-

eftrtiijif (le haiiie, et tontes le» opinions contraires i

eettf AFTORiTE cwamf des attentats^ punissent Id

nenfléti. êmei le? ^«lâraens, et allument les bûchcri

îu lanawnt* avei iîî^ L-nies de la vengeance.

Zî» ««y^r^ -«^ W"*-^ ^ som assesseur étaient dei

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^ .. *nr-^-« u. r i» cmipaLk; la ville entière (levai

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.. -^ - ---^c^ publier^ malgré les échevin8,le

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