‹ Œuvres de Mirabeau (volume 2)Chapitre 2 sur 29 · V . x.t:-t{ iaîfc> Ws provinces les principes · texte numérisé non relu

V . x.t:-t{ iaîfc> Ws provinces les principes

^ o vtvN:\v.ie: il txULùt donc poursuivre les

,. , V -c^*l >*e^ arvi? ordres qui, à IVpoqiw

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ASSEUBLÉE K ATIOM ALE . — 1 79O . 87

semblées publiques. Aussi plus de cent décrets ont-ils été rendus en faveur de cette milice.

Eflfin les tribunaux de justice étaient des autorités Ugidnies : ce n'est point de la sénéchaussée de Marseillc; tribunal respectable^ également chéri de tous les; citoyens, que le prévôt voulait parler; l'intendant de Provence et le parlement étaient les seuls tribunaux que FoD ei\t dénoncés : il fallait donc employer toute la Ten{];eance des lois contre les citoyens utiles et courageux qui, dans les assemblées primaires, avaient eu le conra^e de ne dissimuler aucune oppression, de ne uire aucun abus. Aussi que Ton me cite un seul de ces Tertnemt patriotes que le prévôt ait épargné. Je n'en excepte que dcux% et j'ai le bonheur de les trouver dans cette assemblée. Ils donnèrent l'exemple du coûta^; une députadon honorable en fut le prix; mais ib conviennent que, s'ils étaient à Marseille, ils seraient décrétés comme les autres bons citoyens ; ils s'edtiment du moins assez pour croire qu'ils ont mérité de Fêtre.

Voilà, messieurs, où les principes du prévôt l'ont conduit; et sa partialité n'est-elle pas évidente? !l allait à Marseille pour punir un assassinat, pour informer sur un incendie ; à peine est-il arrivé , qu'il oublie sa mission ; il prend huit procédures, il entend sept cents témoins, rend deux cents décrets, et il n'est poirit encore content! et il ne juge pas depuis six mois des incendiaires, la plupart pris en flagrant délit, quoiqu'il s'agisse d'une procédure prévôtalel Au lien de ces brigands, quels sont les citoyens qu'il poursuit ? Tous

* MM. Gwtdlanet et Pelonx.

les habitans d'une ville immense. S'il était impartial, aucun ne serait excepté d'après ses principes ; car quel est le citoyen qui n'ait pas manifesté ses opinions contre quelqu'une des huit autorités que le sieur de Bournisi sac veut que l'on respecte^ et que nous avons cependanl toutes détruites? nous n'avons plus ni échevins^ nj assesseurs^ ni anciennes municipalités, ni intendans^ n\ parlemens ; et cent citoyens sont opprimés ! et cent mille sont menacés pour avoir attaqué toutes ces vieilles idoles.

Mais continuons la lettre du prévôt^ et Toyez> messieurs^ comment il se trahit lui-même^ comment il dé-i voile la ferveur d'un parti très-puissant qui provoque et soutient sa procédure.

(c L'activité^ dit-il, arec laquelle j'ai attaqué les cou- M pables a réduit au silence leurs complices, en même » temps qu'elle a relevé le courage de tous les citoyens » honnêtes; ils me donnaient chaque jour destémoi" n gnages de leur satisfaction (peu s'en faut qu'il ne » dise des encouragemens) ; ils se félicitaient de voir )) bientôt le rétablissement de l'ordre, et f eusse pu )) leur en donner V assurance (quelle intimité entre un » juge et des parties !) si toutes mes mesures n'avaient » été déconcertées (des mesures dans une procédure » criminelle ! ) par l'introduction, dans le conseil mu- » nicipal, de plusieurs personnes connues pour avoir D été les auteurs des troubles qui ont désolé cette » ville. » I

Oui, messieurs, les prétendus auteurs des prétendus troubles ont été nommés par les districts, lorsqu'on a réformé l'ancien conseil. Les accusés, eux-mêmes, les accusés détenus au château d'If ont été nonunés par

ÂSSDflUBE HATIOHA]LE.^«I7go* 89

kmsancitojeos; on savait bien qae ce niffirage uname wt briserait pas leurs diaines ; mais on a vonla porter â ces âmes contristées la seule consolation qiû letr aux malheoreax, ceUe de n'être pas oubliés. A ]m pbee on a àeàgoé des suppléans; et les parens^ la aais des aocoaés ont été nooamés.

le prévôt nous apprend ensuite qu'il a infiormé cca&e ces nmninatîons Êdtes dans les districts^ et qu'il a aurait poursuivi les auteurs^ A l'opinion de H. Danai s'avait été contraire à la àame. Quel est donc Je fCQToir du prévôt^ puisqu'il prétend même avoir le àoit fiii6rmer des élections publiques? Que devons- Maicyérer de lamunicipaKié deMarseille^ quiseibi^ ■oaKN&s de tds ausjnces?

9 Ileti aisé deprétH>ir, continue le prév6t(il est i joge et ne £iit pas grâce de ses conjectures), que les i dcpotés adnus au conseil par l'effist de leurs in- I irignes liront tous leurs tSotts pour surprendre^ » pour intimider^ pour £iire prévaloir leurs opinions.. • a la citojrens amb de l'ordre en sont alarmés avec i niion; ils voient comme un nouvel orage qui les j BKBaœ Hufluence que ceux-là ont déjà acquise dans

1 Je Gonseu mnmcipal* »

Qœle prévôt se console! grâce aux décrets qu^ a fados contre les conseiDers de ville^ dont un (le sieur Ckompré) a été saisi au milieu même de ses collègues^ % cdcé do commissaire du roi^ et dans le vestibule de k aDe de FHÔtel-de-Yilley le parti populaire écrasé :i'a pbs cette influence qu'il redoutait. Je ne citerai à « »jct qu'une lettre écrite par un membre du conseil

2 on dépité de Harseille.

• Le sieur Chompré a été décrété, dit41; mais tous

go DISCOVHS ET OPINIONS.

» les bons patriotes sont témoins quHl n'a cessé ( w crier contre les abus, et de défendre avec zèle, M peut-être avec un peu trop de chaleur, les droits d I) pauvres citoyens. Le lendemain, nous apprîmes » décret qui ordonne que la procédure prise par » prévôt sera jugée par la sénéchaussée. Cette noi n velie répandit la joie dans toute la ville, car tous) » zélés et bons citoyens qui défendent les décrets < N l'assemblée étaient menacés d'être arrêtés. Vo\ » «ommes dans une ville d'inquisition, où Ton empr > sonne pour des mots qui ne âgnifient rien. Le bi » est d'enlever du conseil les plus zélés, et d'intimidi » les antres. Tu verras facilement que nous n'avons p » prendre aucun arrêté patriotique. Toutes les motiof » qui feraient honneur à notre ville sont rejetées ;cell< 9 qui nous font tort sont appuyées ; et sans les amenda 9 mens que nous avons bien de la peine à faire passel » nos délibérations nous déshonoreraient. Notre vill » serait une des plus heureuses et des plus tranquille M sans les ennemis du bien public. Mais une partie d< w citoyens maudit la révolution, et semble désirer qii H nous soyons encore plus esclaves que nous nerélioni » Ce qui désole tous les bons patriotes, c'est de toi » que, les décrets de l'Assemblée nationale étant par » tout exécutés, partout reçus avec joie, partout aj » plaudis, notre ville voit avec regret renaître cette h N berté presque achevée. »

Voilà, messieurs, quel est le langage des citojrcii dont le prévôt redoute l'influence dans le eouBeil Voilà les hommes qu'il écartera de la nouvelle muni cipalité par une foule de décrets dont est laissée Taf -^^ication au procureur du roi, et que celui-ci sème t

lépnd depuis ploâean jonn^ avec d'aatant plus d*ai> àmèf qa'on touche de plus prèi au moment des nou* fcBcsasBemUéesI

Je pMse à un cinquième chef d'accusation, et j'y comprendrai tout à la fois la piéyendon évidente que k pctTÔt montre dans ses mémoires contre les accuses, «ks abus qu'il s'est permis ou qu'il a sonfierU, soit 4ns la recherche des délits, soit dans Temploî et FeKéotiûo de ses décrets*

Il Eût saisir le sieur Ghompré le i4 décembre, à Pismt même du conseil. H. Dandré, commissaire du roi, nd compte de cet événement de la manière suivante, ixÊs le prooès-^verbal du conseil du 16 décembre : • kfa$, dit-il, sur-le^amp entouré des représentans ée h commune : les uns se plaignaient de ce qu'on ar- Rtàt nn membre du conseÛ dans lHôtel-de-YiUe; les Mrcs, craignant que H. Chompré n'eût été arrêté pour ses discours dans le conseil, me rappelaient que \rm promis de protéger la liberté des sufIBrages ; fhiâeofs disaient qu'ils ne viendraient plus au cons^ fiûsqu'Us H*étaieni pas libres; pluneurs parlèrent de protestations, de déclarations et d'autres démarches fflauRiient pu produire de âidieux effets; ces supfiicatioiiB étaient encore appuyées par les larmes et ks cris de plusieurs représentans. »

M. Dandré parie ensuite des démarches qu'il a frites poor obtenir du prévdt l'élargissement du sieur Chomp<i, et de la réponse qu'il en a reçue : « Il j a, lui

> dît le âeur de Boumissac, des charges graves contre > Chompré; et si l'on connaissait la moitié de ce que

> je connais moi*mème, on ne serait pas à lui. » ipprenei, messieurs, quelles sont ces charges; et

voyez le double exemple d'un juge qui décrète sang preuves^ et qui, pour se justifier^ recherche des preuvesj dans des lettres d'un mari à la mère de ses enfans^ clan8| des lettres qu'il fait enlever chez l'accusé^ qui sont sous la garde^ sous le sceau de la loi.

Voici comment le prévôt s'exprime lui-même, dang sa lettre du 23 décembre à l'Assemblée nationale : « Ces » lettres, dit-il, forment un corps de délits ; elles prou- }) vent le système séditieux qui a dirigé la conduite de » l'accusé; c'est un témoignage sans réplique; ledit » Cbompré l'a si bien senti, qu'il s'est borné à dire que » cette correspondance était confidentielle entre lui et »sa femme, et qu'on ne pouvait en tirer aucune preuve.

» Il a cité votre décret du 5 novembre sur le secret » des lettres : je n'ai point entendu parler de ce dé- » cret. En attendant, je n'ai pas dû m'écarter des pria- » cipes du droit public. Ce n'est pas ici une violation D du sceau, mais une perquisition légale. Ledit Chom- » pré était accusé par le ministère public d'être un » principal auteur des séditions populaires; et seslet- » res renferment des indices non suspects de ses de* » marches. »

C'est-à-dire que le prévôt décrète, parce que «on procureur du roi accuse; qu'il décrète sur sa prétendue notoriété d'un parti, démentie par la véritable notoriété publique; et que, pour justifier une telle conduite, il analyse l'àme et la pensée d'un accuse dans des lettres que je regarde comme la preuve la plus complète, je ne dis pas seulement de l'innocence de cet accusé, mais de son patriotisme et de ses vertus. Ces lettres sont au comité des rapports; qu'on les commente. Père de huit enfans, qu'il nourrit parla

ISSEMBLÉE NATIONALE. —1790. §3

protesâoa de» béUes-^lettres, le sieur Choropré s'y montre toot à la fois bon époux^ bon Français, et surtout boa citoyen de la ^ille de Paris, sa patrie; il raconte dans ses lettres les troubles de la capitale, la prise de la BasdUe; il &it connaître à sa femme les agens de Fanden pouvoir; il en parle, il est vrai, sans respect; 3 dédame contre les anciens ministres ; il rappelle les maux qu'il a soufferts pour avoir ose dénoncer le par-* kmeot de Provence et l'intendant, dans sa patrie adoptive. Je plains l'homme insensible que ces lettres D oDt pas toudié; j'abhorre le tribunal qui ose y trou* Ter da crimes.

if Plusieurs jurisconsultes, continue le prévôt, décî* a dent que le sceau même de la confession cesse d'être » ioriolable lorsqu'il s'agit d'un crime de lèse-majesté : I» comment n'aurais-je pas pu saisir les lettres d'un a accusé de lèse-nation.

Oui, les juges de Jeanne d'Arc le décidèrent ainsi I Voilà les jurisconsultes du prévôt de Marseille ! Quant an crime de lèse-nation, il est prouvé par ce principe fane des lettres du sieur Chompré, que la sowerai'' neté réside dans le peuple; maxime atroce sans doute, et digne du dernier supplice au tribunal des Jefferies; mais que nous avons tous professée, et pour la conserration de laquelle nous sommes prêts à verser tout notre sang.

Vous venez de voir, messieurs, les motifs apparens dn prévôt pour décréter le sieur Chompré : voici maintenant les vrais motifs, indépendamment de ses anciennes motions dans les assemblées primaires. Dénoncé dans l'Assemblée nationale, le prévôt s'est em- ^essé de demander un certificat au conseil municipal.

94 DISCOURS ET OPXNYOZfS.

La sieur Lieutaud^ oooseiller de rille^ se proposai de s*opposet à cette demande : la mort de son pèr l'ayant empêché de paraître au conseil^ le sieur Chotn pré lut en son nom le discours que le sieur Lieutaui se proposait de prononcer dans l'assemblée ; et deu décrets de prise de corps leur ont appris à l'un et i l'autre ce que Ton gagne à s'opposer à un prévôt.

Yoicii messieurs^ l'opinion du sieur Lieutaud pro Doncée par le sieur Chompré : « Le prévôt demand » une attestation que le conseil ne peut pas lui don » ner; commenti en effet, pourrions-nous approuva » une conduite qui ne s'est manifestée que par d^ » actes de violence^ dont la justice ou l'injustice n M nous est pas connue, puisque la procédure est secrète

» La députation dont le conseil Ta honoré, pot » suspendre le cours de ses procédures occultes, prouv » qu'étant instruits qu'il n'avait pas encore suivi 1 » nouvelle loi criminelle, nous avons voulu préveni » le malheur de voir des citpyens livrés à l'arbitraii » de l'ancien code.

» Le magistrat, il est vrai, a paru se rendre à n^ ;> vœux i le procès-verbal de l'assemblée l'annonce aini n mais c'est là l'unique certificat que nous devons il >i expédier. Et ne voyesEp-vous pas que cette demau4 » insidieuse n'est faite par le prévôt que pour le melti » à l'abri des reproches qu'il a peut-être mérités? Â » moment même ou il promit de se rendre à notre il » vitation, il suppliait l'Assemblée nationale de privi » Marseille des faveurs do la nouvelle loi ; son tribun » a osé informer contre la nomination faite dans qw >» ques districts. 11 a décrété des membres du cons^ » relativement à leurs opinions } il n'a pas craint; pi

ASSEUBLÉB HATiOKAI.B« ^— I79O. gS

» de paneOs attentats, de manquer à Tautorité de Fen^i tt vojé respectable du monarque. Sa conduite n'échap- D pen pointauxyeuxp^nétrans qui cherchent à Tappro^ I iondir. Nous verrons alors de quelle nature doit être il le certificat que nous expédierons au prévôt ({énéral. I Je conclus à ce que le conseil prononce qu'il n'y a l« lieu â délibérer; et je requiers l'annexe de mon opia nion au registre, »

Cette modon, messieurs, fut adoptée. Le prévôt atiF oit bien voulu qu'il ne put rester aucune trace de sa demande. U redemanda sa lettre. Le conseil délibéra de la refuser. « J'espère, avait dit le prévôt, qu'en •adhérant à ma réclamation, vous vous joindrez à moi I pour obtenir de l'Assemblée nationale une satisEacfi don en £aveur d'un tribunal respectable, à qui le Bsoaverain a conféré exclusivement l'exécution des «lois et le maintien de l'ordre public. »»

Je m'étonne que le prévôt de Marseille n'ait décrété fie deux conseiUers de ville parmi ceux qui lui refu-tèreot l'adhésion qu'il demandait. N'est-il pas aussi Vie autorité qu'il faut respecter? J'aimerais autant, jaimerais mieux le voir se venger lui-même que de Tenter les autres.

Cest évidemment ce qu'il a fait relativement au sieur Brémond. U l'avait d'abord décrété pour une lettre tièâ-patriotique, puis élargi à la prière de M. Dandré; ce qui j^ouve du moins qu'il n'est pas inaccessible aux prières. Mais une nouvelle lettre du même auteur, TOUS la connaissez, messieurs, fut regardée par le prévôt comme un libelle; son zèle s'échauffe aussitôt : son ^ocoreur du roi lui présente, le 9 décembre, une reflète qui n'est signée d'aucun adjoint, et demande que

g6 DISCOURS ET OPINIONS.

le sieur Brémond soit réintégré dans le fort ; le préyi l'ordonne^ et prend pour assesseur ce même sieur Ma cel^ qui, comme procureur du roi à la police, inforn pour le prévôt contre les adresses que vous envoie: quatre-vingt mille citoyens, et qui lui donne des ce tificats étendus, parce que son information, qui n'e composée que de cinq témoins, ne prouve rien.

Tels sont, messieurs, les signes de l'oppression con binée que l'on exerce à Marseille. Le même esprit qi fait lancer des décrets en dirige l'exécution. Le siei Chompré fut saisi dans l'Hôtel-de-Ville, le sieur Brc mond, dans un corps-de-garde. Plus récemment ei core, un malheureux citoyen, qui recevait les derniei soupirs de sa femme expirante, vient d'être arraché d lit de mort de son épouse, des bras de ses en(aos, d Tasile inviolable du malheur.

(c Voici, écrit-on de Maresille, le moment qu'on >i choisi pour exécuter un décret rendu depuis troi }) mois contre le sieur Rainaud, fabricant de chandelto » citoyen domicilié, et qui ne cherchait point à prendr » la fuite. Sa femme, accouchée depuis peu de jours » était atteinte d'une fièvre mortelle : avant-hier c\\ » fut administrée ; on fit sortir ses enÊstns de leur peu » sion, pour qu'elle pût les voir encore une fois avaii » de mourir. C'est dans la nuit qui a suivi ce jour d » douleur qu'on a forcé le domicile du sieur Rainaud i>Ge n'est pas tout; les barbares, après s'y être in » troduits avec la ruse des renards, sy sont conduit n comme des tigres.... Quelques soldats étaient logé n chez le sieur Rainaud ; à deux heures du matin^ dea' :3 autres soldats ont été firapper à sa porte à couj^ )) redoublés : ils feignaient d'appeler leurs canouirade

ASSEMBIÉB NATIONALE. — I79O. 97

n an service. Un domestique est descçndu pour leur fi ouvrir la porte : aussitôt plusieurs cavaliers de mare- » chaussée^ des soldats de tous les régimens et plusieurs » officiers de la garde bourgeoise sont entrés précipi- «tamment; les appartemens ont été assaillis ; et comme » on les a priés de respecter celui qui ne renfermait ! » qu'une femme mourante : C'est par celui-là même, »onl41s répondu^ que nous voulons commencer. Surnie-champ ils en ont forcé les portes, et, s'élançant » vers un lit de douleur, tirant les rideaux qui le couvraient, ils n'y ont trouvé que Tagonie ou la mort

»Leb , ont-ils dit, n 'est pas ici; nous le trouverons

y^ ailleurs. Us n'ont pas eu de peine à le découvrir : il »ne cherchait ni à fuir ni à faire résistance. On Fa im- » pitoyablement arraché des bras de sa femme et de ses nenfans désespérés.»

Je m'arrête pour vous épargner le tableau de ces krreurs... Vous savez déjà que \% procédure de Marseille est un tissu d'injustices : que sert-il de vous ap« prendre qu'elle est un code de férocité?

Heureusement, messieurs, pour votre sensibilité et pour la mienne, les détails qui me restent à vous faire connaître seront différens des faits que je viens de pré-* leater. Ceux qui prétendent que le sort de deux cents. accQsés, et les terreufs d'une ville entière ne sont rien, et ne doivent pas noui intéresser; ceux qui prétendent <pi'Qn juge oppresseur est invulnérable, lorsque, religieux observateur de toutes les formes, il se borne à violer toutes les lois, ceux-là pourraient dire que je n'ai foint encore commencé la discussion de la cause; mais je crois qu'elle est achevée pour ceux dont la révolution •ciuclle renferme toutes les espérances, qui en aperir. 7

fviVeiii de lom leê ôbMid»; t|tti Ydient tin iiitétrèt m Tend tlnM dans Fintérêt de quekjues citoyens, et t {irocèe national dam une nmple procédure. Si Tinfrac don tf un Mul de tos décrété ne peut rester impunie H'iCfl^ee dono rien que d'opprimer le parti populaii difli tttt« ville entière, <{ue d'y èemer dei germes c diwitiioto qui en divisent les forces, c}ue d'y Viola «M nn décret isolé, mais tos principes^ mais t( lOâsimes, mais l'esprit de toutes vos lois?

fl me sera cependant, messieurs, aussi facile de proi ytr que le prévit n'a point exécuté vos décrets, qt ik ttoËirM: h tjrràBnie et les suites funestes de sa pro bédiM«.

ta |>rèfnière tiolation que je tous dénonce, c'ei KnMééution de rotre décret du S norembre, qiû fi expressément rendu sur une motion contre le préW éc Méiwitte ) et j^en forme mon sixième chef d'accu aaiioii.

Lia iàtxM Pascfaal, Granet et Robecqui, décrétéf i prise de corps, avaient présenté dans le mois d'octobl *né requête en récusation contre le sieur Lacet, prO eorc^r du roi du prévôt, et contre le sieur Mioll srni assesseur. Trois membres de la sénéchaussée d'Ai «tivèretil à Marseille le a^ octobre ( ils se joigniri à deuk avocats de cette ville, qui étaient sans mmd €i Mms pouvoir t le même jour h. requête en récM tion fîit jugée, sans observer aucune des fbrmalili ]|r«Bcrites pour les jugemcns en matière criminelle, pi votre décret du 8 octobre. Dix-neuf jours s'étai^ écoulés entre votre loi et cette violation. Je vous la « nonçai le 5 novembre. Plusieurs membres de Tassed Ué« te pUdgnirait^ en même temps^ de ce que ■

ASSEifiiiÉB iriTfONiiLc. — ^ t79o. 99

kmeoB da pouvoir exécutif privaient les penptes du UenÊnt de vos lois. Vous voulàtes prévenir Teffet de ces leoteors^ et vous rendîtes le même jonr un décret générai pour tout le royaume^ qui fut conçu en ces termes:

« Qu'il sera demandé à M. le g;arde-desH3ceaux, et aujt «secrétaires d'état, de représenter les certificats on 'accQsés de réception des décrets de rAssemblée na-^ Mionale, spécialement du décret concernant la réfor^ I malien de la procédure criminelle qu'ils ont du rece» Hoir des dépositaires du pouvoir judiciaire, et àeê «conumssaires départis, et qu^il sera provisoirement «sorsis à l'exécution de tout jugement en dernier res- »!ort, et arrêt rendu dans la forme ancienne, par «qoelque tribunal ou cour de justice que ce soit, posté- «rieurement à l'époque où le décret a pu parvenir à uhaqne tribunal. »

Ce décret fut sanctionné par Sa Majesté. Il forme donc une loi. Elle fut enregistrée, le ao novembre, par le prévôt de Marseille. Or, messieurs, votre décret du 5 novembre n'a cessé depuis lors d'être violé par ce trikonal. Les juges récusés ont continué de remplir leurs fonctions, en vertu du jugement du 27 octobre, qui déboutait les accusés ; ils n'ont pas fait rejugér la réaisation; ils ont regardé comme définitif, comme irrévocable, le jugement dont vous aviez ordonné la sorséance; ils ont continué de requérir, dmfermer, de décréter, et ces juges étaient soûS le joug dane récusation qui les forçait de descendre de leur tribonal.

Je ne connaif pas d'infraction plus éclatante de vos décrets^ puisqu'elle embrasse une procédure entière. Je

lOO DISCOURS ET OPIKIOHS.

n'en connais pas de plus obstinée^ piûsqne le tribuna violateur y persévère depuis près de trois mois. Je n^ei connais pas de plus funeste dans ses conséquences puisque soixante citoyens ont été décrétés^ depuis lors par des jugea sans fonctions; puisque le prévôt aurait appris que des oiEciers de la milice bourgeoise étaient évidemment suspects^ accusés^ accusateurs et parties: qu'il aurait par cela même ajouté moins de foi aux dépositions des témoins, membres de cette milice; qu'oo n'aurait pas choisi parmi les capitaines du même corpi les adjoints qui ont assisté depub lors le prévôt, ce qui vicie toute cette procédure, ce qui en fait un monstre judiciaire; enfin je ne connais pas d'infraction pliu horrible, parce que, si les malheureux prisonnien avaient été définitivement jugés, condamnés et punii par de tels juges, leur mort, il Êiut bien raisonner dam le sens du prévôt, leur mort, ordonnée par des juges récusés, interdits et sans pouvoir, n'aurait été qu'un assassinat.

Je ne connais, messieurs, aucun prétexte qui puisse excuser cette infraction « Que pourrait-on alléguer qui ne fàt évidemment réfuté par le texte même du décrej du 5 novembre, et par les motifs qu'adopta votre prévoyante sagesse ?

Dirait-on que le décret ne surseoit qu'aux jugemem i rendre? mais le décret ordonne littéralement le contraire par ces mots : il sera sursis à tout jugemei^ rendu; que le décret ne doit s^entcndre que des jugemens d^ condamnation? le texte dit : tout jugement ef^ dernier ressort^ et le jugement du 27 octobre étail comme prévôtal ; en dernier ressort, qu'on ne doit ap ^^qaer le décret qu'aux jugemens définitif, et non paît

ASSEMBLÉE NATIONALE. — I79O. lOI

senlement instructoires? mais cette expression du décret^ tout jugement^ exclut évidemment toute exceptioQ. D^aiileurs quel aurait été l'objet de votre décret^ a vous n'aviez voulu surseoir qu'à des jugemens auxquels on sait bien que les juges ne surseoient point? Bans la plupart des tribunaux^ et d'après leur ancien usage, le supplice ne suit-il pas dans l'instant le jugement qui l'ordonne? Si tel avait été l'objet de votre décret, il aurait trouvé partout des jugemens à surseoir, et nulle part des victimes à sauver.

Tel ne fut point, tel ne pouvait être l'objet de votre bi. Les agens de l'autorité, disions-nous, ne font pas exécuter assez promptement nos décrets; prenons des mesures pour l'avenir; mais que les citoyens n'en soient pas les victimes; que le bienfait de la loi se tisse sentir à l'instant même où les simples délais indispensables auraient dû en faire jouir les peuples.

Quels sont ces délais ? Votre décret du 5 novembre les détermina ; mais j'observe qu'il serait assez singulier qu'un décret expressément rendu sur la dénonciation que je fis du jugement prévôtal du 27 octobre, ne fût point applicable à ce jugement. Les délais accordés par le décret du 5 novembre sont de trois jours pour Tenregistrement, et de huit jours pour la publication, ''Ous peine de forfaiture. Que l'on combine ces délais comme on voudra : le décret fut sanctionné le 10; le parlement d'Aix aurait dû le recevoir le 16, l'enregistrer le 19, l'envoyer le même jour; le prévôt l'aurait donc enregistré le aa, même en supposant qu'il n'ait pas dû le recevoir directement de la connétablie des maréchaux de France.

Voilà donc, messieurs, un premier décret que le

103 mSCOVJiB ET OPINIOKS.

prévôt viole depuis trois mois. En vain dirait-il que le décret du 8 octobre n'a été enregistré par le parlement d'Aix que le 4 novembre, et par lui que le i8. C'est précisément la crainte d'une telle négligence qui fit prendre des moyens à FAssemblée nationale pour que l'effet du décret du 8 octobre ne fût point retardé par les lenteurs de ceux qui étaient charges de l'envoyer.

Voici une seconde violation de vos décrets. C'est mon septième chef d'accusation.

Le sieur François Cayol Richaud, décrété d'ajour-- Hement, présente une requête au prévôt pour lui demander la copie de la procédure.

Il expose dans sa requête, qu'il a prêté ses réponses; il rappelle , il copie le texte de l'art, xiv du décret du 8 oclobre, et le répète littéralement dans ses conclusions. Que fait sur cela le sieur Laget, procureur du roi? quel est le décret du prévôt? Le premier donne les conclusions suivantes le 24 novembre : Il sera poursum en l'état, ainsi qu* il appartient.

Le second répète les mêmes expressions ^ans son décret du a8. Trois jours auparavant, il ^v ait refusé d'exécuter le même article de la loi. Trois décrétés de prise de corps lui avaient demandé par requête, a qu'in- » joncliou serait faite au greffier d'expédier la copie ^ de toutes les pièces de la procédure, signée de lui et » sur papier libre, le tout sans frais; qu'en outre il M serait permis à leur conseil de voir les minutes. »

Le procureur du roi conclut, le 20 novembre, çu'tl sera poursuiifi en Vétat, ainsi qu il appartient. Les accusés reprennent aussitôt leur requête, et y ajoutent ces observations, que je vous prie de remarquer : u Les M conclusions de votre procureur du roi^ disent-ils au

i prérdl, poiuraiaiil vous induirt m erreur. Yotre rtti b fufconirarierait les décrets de l'Assemblée nationale; i $cs décrets sanctionnés sont une loi publique. )i VaU oes réclamations I le prévôt était décidé i soustraire

k procédure â tous les regards Son ordonnance

(!u aJf novembre est conçue en ces termes : // 90m poursum en Véiat^ ainsi ^uUl af^riieni.

Ce sont, messieurs, ces deui: violations de vos déri iTe(s que votre comité des rapports vous dénonça le B (iccembre. ^e rapporteur fit lecture des deux requêtes (iont je viens de parler. Il dévoila les vues secrètes, la Buin invbible, qui dirigent la procédure prévôtale; un coia du voile qui la couvre fut soulevé; et votre décret do même jour, en déclarant le prévôt et le procureuf do roi prévenus du crime de lèse-nation, renvoya la procédure au juge naturel, à la sénéchaussée de Ifavf ieilia, pour la juger en dernier ressort.

Vous croyiez sans doute avoir raipené le c^lme dans ^t ville agitée; cet espoir fut bientôt trompé. Des oUenFiltions présentées à rassemblée au nom du roi, le 32 décembre, c'est*à-dire quatorze jours après votre (iêcret, eurent pour objet de le iaire rétracter. Voua «donnâtes un second rapport de cette affaire ; maia (Uo3 le même temps, au lieu des upuvellea consolantes fie I4 députatioq de Marseille attendait de ses eooiy meitaos, pous apprîmes avec douleur qu'un avoeat e^r timable qui portait aux accusés et i sa pi|trie un attrait orii^oal de votre décret, signé par M. le présidant et P^r l^l^I. les secrétaires, venait d'âtrfi déerété de prisf ^^ corps, et n'avait échappé que par la fiiite. Autnur ^Tua mémoire siw la procédure prévôtale signé et prélenié par lui à rAsserôblée naûonale, porteur d'mi dét

cret qui déjouait toutes les mesures du prévôt^ à ce double titre, deux décrets de prise de corps^ au lieu d'un seul, auraient dii sans doute le frapper.

Puisqu'il le faut^ messieurs^ examinons une seconde fois si le prévôt est innocent ou coupable; si notre dé* cret, annoncé par tous les papiers publics, n'a dû relever dans Marseille les espérances des bons citoyens que pour les détruire au même instant; si le désespoir doit remplacer la joie si courte de ces malheureux accusés, qui ont tressailli dans leurs cachots en apprenant vos bienfaits.

Le comité des rapports a cru, messieurs, pouvoir justifier le prévôt, non sur les bases de sa procédure, sur son objet, son but, ses conséquences, mais sur Finfraction littéralement prouvée par ses décrets des aS et 28 novembre.

Le refus de donner une copie de la procédure, a dit le rapporteur, n'est point définitif. L'ordonnance du prévôt n'est qu'un simple tardé que nécessitait la contumace, non encore instruite, de plusieurs accusés. Donner la copie à un seul qui a prêté ses réponses, ce serait fournir un moyen à tous les autres de la connaître, de se concerter, de calquer leurs réponses sur le même plan. L'esprit de la loi serait dès-lors violé, et cette explication a été consacrée dans un des articles que M. Tronchet a proposés pour expliquer la loi provisoire sur la procédure criminelle.

Voilà tout ce qu'on a dit de plus spécieux pour le prévôt. Il n'est cependant aucune de ces assertions qui ne soit une erreur évidente.

D'abord il est profondément foiux que l'ordonoance du prévôt conçue en ces termes, // sera poursuwi en

ASSEMBLÉE HATIOKALE. Î790. Io5

rétat fu^il appartieniy ne soit qu'un tardé. Une disdactîoQ bien simple suffira pour le démontrer.

Lofsqoe ces mots sont relatif à une demande qu'on adjo^ ou dont on déboute, il est évident que Fadju- (Scatîon on le déboutement ne sont que provisoires, cest-à-dire qu'ils ne pourront subsister qu'autant que réât des choses restera le même; mais alors le juge fii met une pareille limitation à la durée de son jugemal se sert de ces termes : adjugé en Vétaiy débouté m tétai.

Dans le cas, au contraire, où Fobjet de la demande consiste à changer l'état actuel d'une procédure, à lui cooncr une nouvelle forme, à forcer l'impénétrable secret dans lequel on veut la tenir, ces mots, il sera poursuivi en Vétat, peuvent-ils signifier autre chose ^a que le juge ne veut pas changer l'état des pour- ^ces, qu'il veut continuer d'instruire, de juger, dans r-fUt où se trouve la procédure, et la tenir secrète, puisqu'elle Ta été jusqu'alors ? Si les mots dont on se xrt au palais ne sont pas des termes magiques ; s'il ^Qt les expliquer d'après leur rapport avec les premiers élémens de la langue firançaise, je ne connaiis uicoiie expression qui pût annoncer d'ime manière positive un déboutement définitif.

En second lieu, il est également fiiux que la contumace non instruite de plusieurs accusés ait pu autonser le sieur de Bourmssac a retarder la communication ^ la procédure, quand même on supposerait que le ^boutement n'est que provisoire. L'art, xiv du décret à 8 octobre porte littéralement que la copie de la pro- 'édore sera délivrée à l'accusé qui aura prêté ses répooses, s'il la requiert. La loi ne parle que d'un accusé^

)û6 DISCOURS ET OPINIOm.

la loi De sappOBe pas que tous les accxaé» fonneni la même demande, ni qu'ils aient tous prêté leurs rcponses. Retrancher de la lui ce qu'elle ordonna, ou y lupposcr ce qu'elle ne renferme pas, n'est-ce pas également la violer ?

Enfin il n'est pas moins faux qu'aucun article de M. Troncbet soit relatif à l'interprétation du prévâl, qu'aucun tribunal du royaume ait formé cette dîffît culte, que M. le garde-des-sceaux Tait proposée.

Et quel serait, messieurs, l'eflct de votre loi, si, up Hul accusé refiisant de prêter ses réponses, la procédure devait rester secrète pour tous les autres ? Conû' auemt-OQ alors les poursuites ? la loi serait violée ; lu suspendrait-on jusqu'à ce que la contumace fiU instruite? l'accusé qui n'aurait pas votdu répondre n'atitendraît'il pas cet instant pour connaître la procédiirg par la copie donnée à ses complices ?

Mais pourquoi raisonner sur des suppositions doal toute la conduite du prévùt démontre la fausseté? Sj son objet n'avait pas été de cacher la procédure, lufait-il écrit, dès le q novembre, à l'Assemblée nalio" pale, pour proposer des doutes sur la sagesse mmt de la loi ? Aurait-il cherché à prouver qu'elle ne devait pas avoir un effet rétroactif sur les procédures cooi' mencées? Aurait-il pns tant de soin ds montrer quf sa procédure méritait surtout une exceptioij? « Lonr N que la loi sera entièrement promulguée, dit le pr^ » vôt, le tcnioin, prévenu de la publicité de sa posittoo, D aura eu la faculté de délibérer le degré de vérité oi » de li'ici? <ju'il d<»t mettre dans sa déposition, et 1( é de faveur et d'intérêt qu'il dott à sa cooterTl Mais il n'en est pas de mèmt da^s les circoQ-'

ASSE^IBLéB WiTfQNiUi^ *<-T f 790. IO7

u staooeg où ]e9 témoim n'ont déposé ({ue sur la foi da ê secret : leur attisDte peut-elle être trompée^ et n'y B auraît-il aucun inconvénient à donner à la loi un effet 9 rélroactif ? jT

C^ observations proposées par le prévôt ne sont? elles pas un trait de lumière dans cette cause ? Celui ffi trouvait une certainfs injustice^ un certain danger dans l'application de votre loi aux procédiu^es exi? stantes, ne devait-il pas mettre peu d'empressement i riteir ? Celui qui espérait une ejLception pour sa procédure, ne pouvait-il pas chercher un prétexte, quel qu'il fut , de u^ p^s exécuter provisoirement une loi dont il croyait pouvoir être dispensé ?

Mais si le prévôt éta^t de bonne foi, si son unique objet n'était pas de dérober aux accusés des connaissances qu'il est de son intérêt de leur cacher, d'on vient que des hommes en place, partisans du prévôt^ fireQt tous leurs efforts pour engager les ai^cusés à consentir à une Ainnistie qu'on leur promit d'obtenir? moyen qui réunissait le double avantage de flétrir des innocens, et d'empêcher que la procédure ne vit le jour*

Si le prévôt était de bonne foi, d'otk vient que, de? pois le décret du 8 décembre, la procédure n'a pas été communiquée? D'où yieut que le procureur du roi B ea a point fait ordonner la rémission ? Quoi ! le pré;? Tôt cherche à i|e jpstifier, il veut £siire regarder son r^ fas comnie une erreur, il depaaude que le décret du 8 décembre soit rétracté, et il n'exécute pas la loi ! Ce décret, qui le renvoie au Ch4telet, et le dépouille de la procédure^ ne suffit-il pas pour lui faire connaître qu^ Tons avez condamné sa résistance pi| ses j^nûpes ?

I08 DlSCOtTRS ET OPINIONS.

Ce décret^ eût-il besoin d'être sanctionné, n'est-il pa du moins un garant de l'interprétation que vous donne à la loi?

Non^ messieurs, cela ne suffit point. Le prévôt re fuse même de montrer la procédure au conseil des ac cusés ; il persiste à alléguer, malgré votre dernier dé* cret, que cette demande est prématurée ; et, opposai) son opinion à la vôtre, c'est la sienne qu'il veut fair triompher.

Non, le prévôt ne veut point obéir. Il connaît votr décret qui le dépouille ; il ignore si ce décret sera ré tracté ; et il ne suspend pas de lui-même ses procéda res ! et il en commence deux nouvelles ! et il fait exé cuter une foule de ses décrets !

On a dit que le prévôt ne peut pas être soupçonn d'avoir voulu résister à la loi, parce que, dès le 3 1 oc tobre, il suspendit ses poursuites à la réquisition di conseil municipal, avant que la loi eût été enregistrée que des adjoints ont ensuite assisté à ses informations et qu'il a donné la communication de deux procédures Mais que prouve cette obéissance partielle, et que veut on en conclure ? De ce que le prévôt a communiqui deux procédures isolées, auxquelles il met peu d'impor tance, et qui n'ont aucun rapport avec la grande pro* cédure qu'il veut cacher, s'ensuit-il qu'il n'ait pas vioI< la loi par ses décrets du a 5 et du 28 novembre ? De c( qu'il a pour adjoints des capitaines de la milice bourgeoise, qui certifient très-complaisamment qu'il « conforme à vos décrets, s'ensuit-il qu'il ait donné un( communication que ses ordonnances ont littéralemen refusée? De ce que le conseil municipal a été (ora de le prier de suspendre ses procédures, qu'il aurai

ASSEMBLÉE MATIOMALE. -— 1790. IO9

dû iotenronipre de lui-même^ puisque la loi^ quoique Doo enregistrée^ lui était parÊtitement connue^ s'ensoit-fl qu'il ait été plus disposé à obéir à une loi dont 3 cberchail alors à s'exempter, et qu'il a ensuite violée? Si, poor être coupable d'une infraction à tos décrets, 3 &ut les rejeter, refuser de les enregistrer, et donner m$ ménagement le signal de la désobéissance, je conviens que le prévôt doit paraître innocent : mais qui de nous professerait de tels principes ?

Je passe à une troisième violation de vos décrets. Cest dans le fort Saint-Jèan que le prévôt a placé son tribonal ; il prétend y être autorisé par un arrêt du conseil du 23 septembre : et je demande si cet arrêt, aniérienr à votre décret du 8 octobre, peut être cité, lonqce la publicité de la procédure est une loi nationale. Je demande si l'instruction peut être publique dans nn fort; si cette publicité, si ce libre concours its citoyens, qui doit surveiller désormais les juges^ fii doit être la première sauvegarde des accusés, peut s*allier avec la contrainte, avec le passage d'un pontr IcTis, avec l'appareil des troupes, avec la mabon d'un joge, avec le pouvoir d'un commandant militaire ?

Voyons pourtant si , même dans cette forteresse ^ où lopinion publique peut si difficilement pénétrer, oà le prévôt resserre les accusés à côté de son logement, il rend la procédure aussi publique qu'elle pourrail l'être. Le prévôt croit prouver ce fait par le certificat du commandant du fort : voici des déclarations plos légales.

Le sieur S^tres, avocat de Marseille, et conseil du ôeor Chompré, fait connaître de la manière suivante T^lle est la publidté de la procédure prévôtale :

110 tïscovu BV wnxîàHê.

« Le i6 décembre^ j'aseidtâi an paraphement des ps yf piers du sîenr Gbompré. La porte de la ebambre resl n omette ; il y avant cent cinquante personnes^ en n comprenant celles qui restaient dans le corridor; ai » devant de la chattibre«

» Le iiSf il n'y eut que vingt-cinq à trente assistai » dans la séance dn malin ; il y en eut^ le soif, trenu

• cinq à quarante.

D Dans les séances des sir^ 23 et ^4^ il n'y ^^ <I^ 0 trente personnes^ phis ou moins^ en y comprcnai » douze à quinze soldats^ avec leurs fusils armés d » baionnettes; un , et plus souvent deux cavaliers d » morécbaussée.

9 La ebambre oà le pf évôt procède^ continne-t-il » peut avoir vingt pans de longueur, sur dix-huit d » largeur; elle est divisée au milieu par une barrièr n en bois : d'un côté sont le prévôt, l'assesseur, le grei nfier, l'accusé, son conseil, quelques fusiliers, imoi

* deux cavaliers, ei quelques personnes que le prêté M veut bien y admettre ; de l'autre côté sont les spec M taleurs^ et quelques fusiliers. »

Le sieur Seytres atteste encore qu'il a tonjour éprouvé les plus grandes difficultés pour être admii dans le fort, quoiqu'il s'annonçât comme le consei du sieur Chompré, la sentinelle lui disant que sa con signe était de ne laisser entrer qu'environ trente per sennes.

Une autre déclaration^ Jhite par-devant notaire pai

deux particuliers, prouve des faits plus singuliers. «En

» bons citoyens, disentrils, nous voulûmes nous assurés

» par nous-mêmes^ le i6 décembre, si les décreu de

emUée nationale étaient exécutés. Nous trou*

KJtTlONALB. f^ 1790. tli

$ Times cent diiqtlante ^etsonnes à la barrière. M. de n Booniissac entta ; tout le inonde le Bnirit et assista n à cette audience, o C'est la première dont parle le liear Seytres : il ne s^agissait que de parapher des papiers; fl n'y avait point la de secret i révéler. « Le 18, nous revînmes ; cent personnes attendaient

I à la porte : mais la sentinelle répondit aux uns que

II l'auditoire était plein^ aux autres que l'audience ne V commençait qu'à midi. Un soldat vint dire qu'on R pouvait laisser encore entrer sept a huit personnes. » k fos de ce nombre , continue l'un des exposans^ et * je trouvai l'auditoire à demi vide : si, pendant la 9 séance, la salle se remplit aux trois quarts, ce fut « par des officiers et des soldats en pantalon et en ibonnetdenuit. »

L'autre exposant se rendit à la séance de l'après^ <finer; il fat refusé : mais un mot dit à l'oreille de la sentinelle lui permit d'entrer, lui troisième. La salle n'était remplie qu'au tiers. Pendant la séance, M. de Boornissac dit à rassemblée « que s'il n'entrait pas un »plns grand nombre de personnes à ses audiences^ » c'est que M. le commandant du fort ne permettait » rentrée qu'à trente personnes au plus, et qu'il était 1 subordonné à ses ordres. »

Voilà, messieurs, quelle est la publicité de la procé* Jure prcvôtale dans le fort Saint-Jean : si c'est là cette notoriété que vous avez voulu donner à l'instruction criminelle; si c'est dans le donjon d'un fort, dans la chambre à coucher du juge, que doivent être rendus CCS redoutables arrêts qui intéressent la société entière, t\ qui ne devraient être prononcés que dans un tem-» pie ou ^?"ft des places publiques, le prévôt de Mar-

seille peut alors se féliciter d'avoir exécuté vos décret d'avoir rendu publique une procédure que personn cependant n'aura connue. Mais ,si tel ne peut êti l'objet de la loi^ la conduite du prévôt n'est plus^ àk lors^ qu'une dérision^ et une telle publicité qu'une in décente parodie.

Enlin^ messieurs^ une quatrième infraction qu'a cou mise le prévôt^ non contre vos décrqts^ mais^ ce qu j'estime être encore plus coupable^ contre vos prin cipes^ c'est d'avoir transféré trois des accusés dans Ti] du château d'If; de les avoir punis par la relégatioj avant de les juger; et de leur avoir interdit^ par le fait les secours de leurs conseils^ que votre décret du 8 o0 tobre a voulu leur assurer.

Dans sa lettre du i5 novembre à l'Assemblée nai tionale^ le prévôt allègue que les prisonniers ont requij cette translation ; mais il l'attribue lui-même à d'autre! motifs.

«La garnison^ dit-il^ n'était pas assez nombreuse poui » fournir un excédant de sentinelles ; elle se trouvai^ » vexée par la multiplicité des postes ; les visites que 9 recevaient ces trois prisonniers donnaient de justed » sollicitudes sur l'assurance du fort, menacée par des x> placards journaliers ; et ce transport fut fisiit sur la » demande du commandant. » Ce n'est, messieurs, qu'ai près avoir donné ces frivoles et inexplicables prétextes que le sieur de Bournissac parle, non d'une requête des accusés y mais de leurs réquisitions : il s'est trompe dans sa lettre, comme on s'est trompé lorsqu'on Ta vue ; vous jugerez vous-mêmes du degré de crédibilité qu'il doit inspirer à cet égard.

. Et comment supposer que les accusés ont requis

ASSBHlLiB HATIOHAIf. -— l7gO. Il3

cette timffatM» qui les séparail par un bras de mer itimtcoÊÊÊéljàe lenr ÊunDle? ds mit cessé delà délOKcrcGBBiiieinidâil; ik se soot adreessés i M. Duh «7 eornsnisBaire, pour qae leur Uaitenienl fil moini iffluouL. Il j a pins encore ; ces malhenrem prise»àm ajant présenté reqaéce le la décemlNre, anx fins fnis fassent transiBrés dans les prisons royales dnp»knde MantShty leur requête n'a été répondue que le n;'ct, cfwrnie si tos nourdles lois ne Itxa laissaiett fe fahrffnafive également fimeste d'être cnfiermés à» me bastille ou détenus en chartre privée^ le pré* TOI a ordonné qu'ils scndeni transfiéres dans le fort Sâi-Jean ou dsms la citaddle de Saint-Nicolas. Le àem de Boumiasac connaissait alors Totre décret du 8 dwymhffc Vous airics ordonné le transport des ac- ORi dans les prisons wdinaires; mais idle n'est pas b Tolonté du prévôt : c'est dans des citaddles qu'il veut idflaocr.

Ce n'est point encore assez : vous crojes^ sans ionte, que le prévôt a exécuté son ordonnance du u décembre : que vous comuôssa mal ses projets! Le conseil des accusés atteste^ le 17 janvier, que les ttnws sont encore an château iflf. C'est le rieur Mar- IM^ procorenr à la sénédianssée, qui écrit; il parie imt poor kd que pour M. Lavabre, avocat de Mar- «Se : m Nous sommes allés, dit^-il, dieiM. leprévôt; « InoBs a r^ondn qu'on ne pouvait nous permettre >Ia lecture de la procédure. H a agouté que les a&-

> ornés devaient être incessamment amenés du diateau

> dV; qm^CNi avait donné hier des Mdrcs pour que » ecue traduction eut lieu ce malin, mais que, le temps » n'étant pas fiivorable, on avait révoqué cet ordre.

fl4 mSGOUHfi ET OPIlVlOVi.

ji^'N^ui avons été obligés da bous réduire à demander a }« jour de cette iraduction pour uous rendre de noaa vtfu au fort SaintrJean ; il n'a pu nous l'indiquer^ en $ nous disant que le temps le déternûnerait. » . Vous ellex voir^ messieurs^ que le prévôt n'est pai heureux dans le choix de ses prétextes. Tandis qu'il dit aK» conseils des accusés que le temps ne permet pai dfaUeiç au château d'If^ les bateliers de service à ci fhâit^au déclarent m que le temps est très«&vorable {M.ponr i^Ier et pour revenir; ce qui est si certain^ di* jf f^t^ils, que nous y sommes allés oe matin, et que f jopus m revenons dans ce moment. »

. . Si c'est à h réquisition des accusés quo le sieur de Apqrnissftc a transféré les accusés dans une priioD â'^Wf on ne niera pas du moins que c'est malgré Jeun réd^matioQSi leurs requêtes, vos décrets et ses crdoa* imcff, qu'il Les y, retient*

Il était temps qu'un système compliqué d'oppresnon lAt un terme} et nous devons nous féliciter nousmêmes que l'opinion publique, qui aurait pu gronder comme un orage, ne se soit &it entendre que par la Si]q[>plM;atîob4^ Les prières et les actions de grâees d'uoe vJÛs entièret sur votre décret du 6 décembre.

yinif>atience de recevoir les lettresi*patentes, sttribtttivei de la procédure à la sénéchaussée de Marseille^ donM le signal d'un dernier élan de courage. Une ndresfO fut rédigée. Days quelques heures, donae cents citoyens l'eurent signée. On trouve parmi eux huit BtWlbres du conseil, des prêtres, d'anciens militaires^ des capiteines de navires, des avocau, des négociant, ''.ans, des artisans, des bourgeois, neuf lieutei milice bourmoise. et un capitaine.

ASSEMSUbl M4TIONAI.0,^«^ 1790. ItS

Voici, messieiiriy celle adrosae :

• Us dioy eoâ palrioiqs de la ville de Miir9eiUe, cou** àdérant qpie le bonheur du peuple frimçw esl dftp« les mains de ses représenlans ; que déjà les diScreta àoaiiés de leur ^ageçee ei de leur pai7ioti{me lui gar

Euttissaii le bîen&ii io^ppré^able de la n^âimiîou piiUii|ae i maîfi qu'il 9'en reodraii iudigue s'il ne qmn oifestaii pas baulemeni sqq adbéwm» sa fidélila ei. son iaâiranlable aiiiaduemenl aia principes ds VA^ ymHef natioiiale;

« Gonaiderani qœ^ s'U n'est mcm décret é^ octie angnste assemblée qgji n'«qie les transporte ei Tad-* miiation de tous les Français, les bons ^tojrens de Mmeîlle lui d^vent un tiibut particcdier de recon-^ sâasance popr celui du 8 de oe in<»s» qui dépouille k prévôt des maréchaussées de ProYence d'une aitii- v Inûon dont l^ mechans qiu f eniQureat ont omette- Bcaidyaséi

I Considérant que depuis l'instant où cq piévél.fiit a^Mlé dans MCirâ^e pour jrdonafr on esco^ nécessaira peut-^re à la tmnipillllé publique^ on a to^ les véiiiables ennemifl de utue inmquiUiia détielop^ per le s^^e de leuiscomplola; qnç^ saaspféleaio dsiéisUir rpicdm, d'en punk les prétendus perinr-H faatoifs^ W a défimdia la cause de l'asistoocalie ;. qua tmdîs que ^m coupables sqppâls se psnnelleat ées éiacoars spuanlésts, le» bons cilegrens^ lifrés a ^ éâations seerètes, sont nnitatemant cal^vés ém àtim de leur Êunille» iq^lpjablenmnt aitadiés di* bra» ds leus épouses, de leurs enfins ou de letfn peres^ et vcHit eqiîer daiis les caebou dVme fiNrtensse ou

Il6 DISCOURS BT OPINIONS.

» d'une prison d'état leur juste horreur pour les abns, » leur désir d'une régénération nécessaire^ leur respect » pour l'Assemblée nationale^ et surtout leur espoir en » sa justice ;

» Considérant encore que le décret du 8 de ce mois^ » annoncé par les papiers publics^ a porté dans cette » ville la consolation et l'espérance ; que son exécution «.importe à la tranquillité publique autant qu'à la su- » reté individuelle des citoyens ; que cependant, mal- » gré la notoriété de ce décret^ le prévôt ne cesse 9 d'instrumenter; qu'un membre du conseil, citoyen » irréprochable^ père de huit enfans^ défenseur zélé des » droits du peuple^ a été saisie arraché des bras de ses » collègues^ enlevé de la maison commune^ et entraîné 9 ^ans les cachots d'une citadelle ; que vingt-deux dé- » crets^ dont l'application est défilée au procureur du »- roi de la prévôté^ en lui laissant le choix de ses vie- » times^ frappent tous les citoyens d'une proscription » arbitraire;

» ConsidérEnt enfin que, par une &talité inconce- Ji vable, la viûe de Marseille n'obtient jamais qa'une » jouissance tardive des hienftiits de l'Assemblée natio- M'Vialè; qu'dle gémissait encore sous le joug des an- » oiemies formes de l'instruction crimineUe, lorsque le » décret du 8 octobre, qui les proscrit, s^exécutait d^â iidans tout le royaimie; que celui du 5 novembre^ m ^ique pressant par son objet, ne fot envoyé qu'après n pkneurs. jours, et n'a été transcrit que le 3o dans m\tà Ngistres d% la* municipalité; que les fauteurs et ^ les pardsàni de l'aristocratie se flattent hautement a d'éluder ïexioÊÛon de cehii du 6 de ce mois ; qu'ib

ji nli%iient pour la retarder, ei se ménager ainsi le

• ta^ de ocHisonimer TouTrage de leur ini^piilé en

• inmolant les yictimes de leur haine;

B Ont aiTÊlé de porter à FAssonUée nationale, par I h pmenie adresse, Thommage respectaeox de leur « reconnaissance, de leur fidéKié, de leor adhéâon à* D ftms ses décrets, et de la sapptter de Tonloir bien il ordonner la plus prompte exécation de cdoi qui, «itDYOjant la procédure prévôtale à des jnges dont » les Tcxtns et les limiières ont obtena d^ois long- « temps la confiance publique, rassure Tinnocenoe, et » peut seul établir un calme durable dans une yille

> inqMxrtante, dont les diviâons particulières ne ser-

• TCDt déjà que trop la cause des ennemis de la nation ; «lirêtent en outre que la présente adresse sera en-

> Tojée à FAssemUée nationale, avec prière aux dé- « putés de cette YÎUe de la présenter, et d'appujrer les «justes réclamations qu'elle contient. »

Cne adresse aussi re^ectueuse méritait sans doute niomeur df une procédure : le prévôt n'a point osé la pRadre; mais le sieur Marcel, procureur du roi à la polîoe, et assesseur prévôtal, subrogé dans la procédait du sieur Brémond, se charge de le seconder. Cinq tooins ont été entendus : que déposent-îb? Deux <faeDt seulemoait qu'ils ont vu du monde chez le sieur lloasf, fibraire, et qu'ayant demandé ce que c'était, ^adqn'mi leur a répondu gue Von signait une adresse ^ remtattment à rassemblée natimude.

le troisième témoin dépose qu'il a vu entrer un (nrdcufier chez le sieur Mossjr ; qu'il lui a paru qu'il ae savait pas signtf, et qu'il a vu signer le commis du âeur Mœsj. Le quatrième parle du refiis que deux

ij8 DiacovM et opjnioif».

|>orM>!ii]ef ont fiut de rigtier. Le tinqalième dit, qa^ajam voulu connaître ce que l'on MneAi chez le éieur WotBff H n'a pu le savoir.

Il est évident qu'on ne pouvait rien condure d'une procédure prise contre une adresse que le proeuretrr du roi de la police dit ne pan cortnattte. Aussi a«4^il mvové un certificat au lieu de Tinformation . On dirait que la destinée de toutes les procédures pi*év6(ales en de rester inconnues.

Les poursuites du procureur du roi eurent cepen'» daût l'effet qu'on voulait en obtenir. Les sig^natures de f adreésé fbrent interrompues; mais bientôt cette petite Victcdt^ du prévAt se change en revers. Si des partiduHersiâolés craignent de succomber sous l'oppression; des corporations ont le droit de montrer plus de courage. Dit-'huit corporations^ émules de zèle et de bien publie y se sont successivement assemblées ; elles ont adhéré à l'adresse des citoyens^ et^ leur patriotisme égalant l'oppression quelles éprouvent^ plusieurs d'entre elles ont donné A la nation leurs contrats sur le trésor toyài : la réunion de toutes ces oflfrandes forme une somme importante : la réunion de tons ces suf* frages forme les trois quarts de la population mar- MiUaise.

A cette éclatante et irrésistible dénonciation^ qu'oppose le prévdt de Marseille? Trois certificats t celui da Commandant du fort^ celui d'un assesseur de son tribunal, celui de quelques adjoints, dont la plupart sont du nombre des capitaines de la milice bourgeoise.

On a 6ité pour lui le conseil municipal; mais ce eonsdl même, tout mal organisé qu'il est, n'a bit atn eune démarche, n'a pria aucune délibération dont k

ASSEMBLÉE NATIONALE* -^ I79O. I ig

préfit puÎMe ùrer aucun aTautage. Sli l'a prié de sus**' pendre les procédures jusqu'à la publicaiioii de TOtM dêcrtt du 8 octobre, c'était, en lui rappelant êon da^ voir, loi montrer qb'il ne le rempfissah pas. S'il lui a éemandé de déclarer pourquoi il ne tenak pas les att*^ âcDces dans le palais de justice, n'éuiit<K)6 pas lui fiûrf ùMaaitre, par cette question, que le odnseil ne fe<lup^ canaail même pas la prétendue impossikilité qa^ le pnhrôt prétend j trouver? Je yous ai montré que dans nne antre occanon l'adhésion que demandait le prévôt kifitt refiiaée.

Enfin on a cité la délibérationdu 3l décembre: Toicif BcsBÎena, quel en a été Tobjet* M. de Cipière, membra écœite assemblée, ajant faix part au conseil de ce qu'il ippdle dénonciaiionSf il a été arrêté de la msaicre aifante :

c Votre lettre du %S novembre ayant été ooomiu-» i siquée au conseil, il a été délibéré que les dâioii«< > dations de M. de Mirabeau n'ayant eu lieu sens doute « qae sur des plaintes dont le conseil n*a pas été in** < (oaaéy îl ne peut y prendre part. »

Ne croyei pas, messsieurs, que par eette dâibératkm le consdl ait voulu préjudicier aux droits des pr»» sonniers ; il vient au conttaire de reconnaître, par dé^ iSbéradon eipresse du 1 3 janvier, cpe son intentîaai ao peut pas être de leur nuire. <

Un membre du conseil ayant observé qu'il se pôoi^ nit faire que des gens maHntenttonnés feignissent ém trouver, dans la délibération prise hîof, ime détermi» nation qui pût préjudicier aux droits des prisonnier^ détenus par décret du prévôt général et de toits les antros décrétsés, le con$eil a tmanimement déekcé qqe^

f aO DISCOURS ET OPINIONS*

d'après ses intendons exprimées dans la dernière déi libëration^ on ne peul pas en inférer qu'il ait youli parler de la procédure de M. le prévôt.

En effet^ le conseil avait pris le jour précédeni cet arrêté^ qae je n'ose ni loaer ni blâmer^ jus< qu'à ce que des événemens^ peut-être très-prochains^ nous en aient fait connaître le but : « que l' Assemblée «[nationale serait suppliée d'inviter tous lesFrançais qui » ont quitté leur patrie à y rentrer : déclarant^ dès i » présent^ qu'A met sous la sauvegarde de la nation^ de » la loi et du roi^ ceux qui^ n'étant ni prévenus ni aci 7^ cusés légalement d'aucuns crimes^ reviendront à Mar^ » sdlle ; défendant à qui que ce soit de les insulter ou «provoquer, leur promettant protection et sûreté^ k » la charge par eux de se conformer en tout aux lois. »

Or, messieurs, comment ceux qui se montraient sii démens envers une partie des Français auraient-ils osé n'être intolérans que pour les membres de la même cité ? Comment ceux qui ne craignent pas d'ouvrir leurs portes à leurs ennemis oseraient-ils proscrire leurs propres citoyens?

Nous serions-nous donc trompés^ messieurs, sur le prévôt! Vous allez en juger. par une lettre de M. Dan-i dré, commissaire du roi, sous la date du ay novembre : comme c'est à moi-même qu'elle a été écrite, j'aurais i hésité de la rendre publique; mais on a voulu Êiire entendre que M. Dandré démentait les plaintes des accusés. Puis-je laisser contre eux un témoignage d'un ^ grand poids, lorsqu'il ne tient qu'à moi de montrer qu'un tel suffirage leur est favorable?

<f Je ne vous parle pas de la procédure, j'en ai écrit » plusieurs fois aux ministres; j'ai dit au grand-prévôt

ASSEMBLÉE N ATlOn ALE . — 1 79O • I a I

net km. de Caraman que j'aurais voulu qu'on pour- » suivit uniquement Faffaiie de Fincendie ; je n'ai rien » pu gagner.

n Tous me parles de la précipitation du prévôt : » craignez plutôt que sa procédure ne soit intermina- «ble; je Fai envisagée ainsi^ et j'attends avec impar- » dence le décret de l'assemblée sur la publicité de » Hnstmction^ pour le £siire mettre en usage dans cette » ongolière procédure^ sur laquelle vous devez sentir » que j'ai dit ici très-publiquement mon avis.

n J'ai £ût encore hier une démarche infructueuse » auprès du grand-prévôt pour feire élargir provisoin rement des garçons du devoir qui forent arrêtés » après le 19 août^ et contre lesquels M. de Caraman » m'a dit qu'il n'y avait point de charges. Je prendrai » le parti aprèsniemain de faire un mémoire que j'en- » verrai au conseil du roi : j'ai demandé^ sans l'avoir I obtenu^ que l'on me donnât inspection sur ces pro- * cédores : que puis-je y faire ? d

Cette lettre^ messieurs^ n'a pas besoin de commentaire pour être parfaitement entendue : elle indique one partie des obstacles qui^ soit que le hasard les ait combinés^ soit que des causes secrètes les aient préparés^ augmentent et fortifient mes terreurs sur k sort d'une ville que je regarde comme une des clefa du royaume^ et l'un des plus forts remparts du trône.

Ce sont ces craintes^ messieurs^ qui me font prendre des conclusions auxquelles^ sans doute^ les chefs d'ac- <^tion que j'ai coarctés contre le prévôt ne vous aumi point préparés.

J'opine pour que votre décret du 8 octobre soit ré-

ISft DISCOURi ET OPiMIOlfS*

voquë «u chef qui regarde le prévôt de Marseille. In* ttocent on coupable ^ ag;eni direct des veutions qu'i exerce, ou passif instrument de ceux qui le font agir qoe m'importe, qu'importe au salut de l'État de décou vrir lequel de ces deux rôles le sîeuf Bournissac joo il Marseille? Je sépare iei sa cause d'une plus grand cause. Ce n'est pas un individu de plus qu'il s'agit d poursuivre ; ce sont les amis de la liberté qu'il ùiu sauver à Marseille} c'est le succès de la révolution qu'i s'agit d'assurer*

Mais en opinant pour que cette partie du décret soi révoquée, je craindrais de vous offenser, si je doutai que le renvdi de la procédure à d'autres juges ne fâ confirmé. Que le prévôt cesse de dire que cette attrj bution deviendra pour lui une injure. Il a été pris j partie, il a été dénoncé; or, quel qu'en soit le succès toute prise à partie &it descendre irrévocablement ul juge de son tribunal. Eh ! quel magistrat voudrait ju ger ceux qui l'ont accusé ? Est-il un homme assez pu sur la terre, qui, dans de telles circonstances, pût exer eer un aussi dangereux pouvoir? Est-il accusé qui n préférât la mort à la douleur d'avoir un tel juge ? Déjl messieurs, d'après l'extrait de votre décret du 8 dé cembre, les accusés ont cru pouvoir résister au prévdj qu'il* ont dû croire plus coupable qu'eux. « Quoi M c'est vous qui m'interrogea I lui a dit le sieur Bré » mond. Préparez«vous à répondre vous-même. Yod i> m'accusez d'un patriotisme qui m'honore, et FAsscn » Uée nationale vous a déclaré prévenu du crime À n lèse^nation. » Si, malgré les suites d'im tel combat en tre le juge et les parties ; si, malgré la chaîne mena çante des événemens que je vou» ai dévoilés, quelque

ASSEMBIJE HATIONALE. -^ 1790. Ii3

persomiM pouvaient penser que le prévAl de Harseinè doit conserrer sa procédure^ je leur dirais : Eh quoi ! laut-9 encore, pourijue les plaintes des malhem reux soi«t écoutées^ former une coalition monstrueuse atre Tintrig^ue et la probité^ le crédit et Féloquence f FaQt«U n'obtenir les succès les plus mérités qu'en cares^ ftnt la toute-puissance dédaigneuse des protecteurs^ en ameutant cette foule d'intermédiaires qui s'était ef^ frontémeut placée entre les opprimés et la loi^ entré les oppresseurs et le redressement de l'oppression f Faïu-il encore que la vertu ne soit absoute que comme k crime arrachait jadis une {prflcef qu'alors on cesse 4e m'en tendre I que le prév6t consomme et ëes ven- ^iswe$ personnelles et celles qui lui sont inspirées ! ses îietimes n'ont point de protecteurs ; des millionnaires^ (ies courtisans^ des ministres les commandent; elles Bont pour appui que leur innocence et vos décrets.

Fant-^il encore que les gens en place^ que les &voris ^ la fortune^ soient regardés comme les plus vertueux^ comme les plus éclairés des hommes ? qu'alors on cesse <f écouter mes plaintes I Les prisonniers du sieur Bour^ Ame ont pour eux les corporations de Marsdlle : ce B*est là^ dans l'ancien langage^ que cent mille incon*^ m \ Ils ont été nommés conseillers de ville par les ^semblées de districts : ces suffrages ne prouvent que b conGance du peuple, ce n'est pas ainsi que les gens comme il faut l'auraient placée. Les anciens échevins^

* Oo «e troiiT« fwmx In «eeutét que dit négooMsi ék Mooad ^"^ cUiq àTooat$« un conMiller d« ramirauté. Qua tout cet hom« ^ttAà à c^té de leurt accusateurs? Outils jamais eu un intendant 't«ur ubie? étaîeut-ils ici comptés pour quelque cbose?

(MM A ftifàèêmU)

ia4 DISCOURS ET OPINIONS.

et quelques négocians du premier ordre^ accusent, dit^ on^ les prisonniers du sieur Bournissac : comment cei derniers ne seraient-ils pas condamnés ? . FÀut'il maintenir dans leur entier, jusqu'au parfaij établissement de l'ordre nouveau, les anciens usag;e8dij despotisme? Fautril que les principes qu'il était sipéj rilleux de professa il y a dix mob, soient jugés d'après l'ancienne police, qui n'était que le code du crimej qu'alors on cesse de m'écouter, et que le prévôt d^ Marseille faisse dresser ses échafauds ! . . .Tous les accuséj sont coupables : ils ont parlé sans respect des Lamoi gnon, des Barentin, des Yilledeuil, des Lambesc : il ont manifesté des craintes pour l'Assemblée national lorsque des troupes l'environnaient, lorsque Paris éproa vait les premières convulsions de la liberté naissante ils ont osé parler de liberté, ils ont bravé Tautorit^ arbitraire et ses barbares suppôts : ils sont coupables

Enfin, messieurs, fiaut-il que les mémoires que nou avons reçus des prisonniers du sieur Bournissac soien leurs dernières paroles, leur testament de mort? Faut4 que la révolution, quoique préparée au foyer des luj mières et des besoins, ne puisse être consommée san que des milliers de martyrs périssent pour elle, san que l'eflusion de leur sang généreux tourne en délir le ressentiment actuel des villes et des campagnes contr< les anciennes oppressions? laissez alors le prévôt suivra sans obstacles^ comme sans remords, son système d'ad sassinats I

Bientôt, dans une ville qui n'aura plus de citoyensj qui n'aura que des esclaves, le père dira d'une voi^ tremblante à son fils : « Vois-tu cet échafaud? c'est celui

des citoyens qui osèrent parler en faveur de la liberté \

ASSEMBIiÉE NATIONALE. — * fjgo. 1^5

apprends â sonftir ^ mais échappe au supplice, n Le vieillard timide dira à celui qui oserait compter sur la générosité d'un peuple qu'il voudrait défendre : c< Malheoreox I Tois ces poteaux ; celui qui y fut flétri^ quatre* vingt mille de ses conditoyens le regardèrent comme innocent^ et il succomba. Laissez, laissez périr à son kmr une patrie qui laisse ainsi périr la vertu. »

le me trompe : bientôt aussi les victimes du prévôt lioaTeront des vengeurs; bientôt la nation entière, bmiEée et encore plus indignée de tant d'horreurs^ détniira tout à la fois ces scandaleux monumens d'une jvi^HTodence discordante, qui avilissaient notre andenne inconstitution : et si, pour avoir abandonné fumocence^ l*humanité vous condanme; si vous devenez des objets d'effroi pour la génération présente ; si Toos n'offrez aux étrangers, cette postérité vivante, qoe la plus escarpée, que la plus sombre des routes de h liberté au milieu de tant de désastres, une consolaton vous reste : la politique, et j'en frémis, l'impito/aUe politique saura du moins vous absoudre.

Je conclus à ce qu'il soit arrêté que le décrei ^ 8 décembre soit confirmé ; qu'au moyen de ce, tontes les procédures instruites depuis le 19 du mois iTaoût dernier, dans la ville de Marseille, seront ren- Tojrées, soit à la sénéchaussée de cette ville, pour y ctre jugées en dernier ressort, soit au prévôt général le pitts voisin, lequel prendra ses assesseurs dans ladite léDéchaussée ; et cependant, que le décret du 8 décembre sera révoqué au chef portant le renvoi du sieur Bournissac, prévôt général de Provence, et du sieur Uget, son procureur du roi, au Chàtdiet} qu'en outre, ^ citoyens décrétés par le prévôt, soit qu'ils aient été

foQ 9ISCOVM W OFlKiMi.

mAê, soit qu'Us n^ Ymnt pas été^ pourront être «dniis i Qonobstiint h^\\$ decretSi auk nouvelles charges muH QÎcipalesi à l'exception des accusés pris en flagrant déU| le 1 9 ao At| et qu'à cet e0et 9 les prisonniers, auure^ que ces derniers^ seront élargis; qu'enfin, rassemble^ tenante, il sera foit une députation au roi pour sup^ plier Sa Majesté d'aecotder inoessanunent les leitreaH patentes exécutoires du présent déoret. l

I/aiserobléei que ce dUcoura a yi ventent fruppée^ renvoie louU l'affaire à un nouveau comité des rapports* I

sikUtcz DV i3 v^vaxEE.

Im question étaH de tavelr si les ordres religieux teraieo supprimés» L'abbé de Montesquiou propose de décvéler quo iJ loi ne recpnoattrnit plus Us vœuji soIeapeU de l'un el de i'aou^ seae; qu'elle ne mettrait aucun empâchemeot à U sortie des religieux, et que la puissance ecclésiastique n*en connaîtrait qu< pour \efor intérieur, etc.

J'ai Fhonneur de demander à M. Vei^hé de Montesqnlou, s'il croit que \e/br intérieur puisse entrer poui i[uelque chose dans les décrets de l'assemblée !

Je demande encore à M. Tabbé de Monte8(|uiou J que c'est que les vœux solehneh de Tun et de Tautr sexe? Se demande si le maria/j;e n'est pas un vœu ^ lennel?

siiiros P9 n%'WÈf%mak. »

La question mise en discussion était : « Sera-t-il fait une di» » tinction dans les pensions des religieux qui sortiront de leur » liudMiis, efttre les ordres rentes et non rentes! » Mirabeau "^'^ondaiil à een qui soutenaient la MgatfTi :

7009 ayez àéchcé que les tcbdx monaâtiqai» n'wi'^ rùeni plus d'effet sur la libellé des individus $ tous. tt^aves pas anéanti ces voeux ; celui qui a fait voeu d'être riche n'a pas Êdt vœu de ne rêtre pas^ il a reçu enr échange de son vœu une promesse qu'il ùnxt tenir. Youloir une loi contraire^ c'est vouloir donner à ime loi on efifet rétroactif^ et rien dans le inonde ne peut lendre légitime une loi rétroactive; celle»ci aurait ce eiractère, pisisqu'elle détruirait l'effet des promesses aBcieanes^ puisqu'elle attaquerait de long^nes habi^ Indes. Nous ne sommes peut-être pas assez instruits du ^Mmibre de religieiix rentes et non rentes; le néoesttire, vooB le dev^ à tous; le superflu^ vous le devez i ptodeiirB^ et vous ne connaisscfz les bornes et la pn> porton ni de l'un ni de Fautre. On pourrait donc prémter d'aJ^ord cetia question^: Convient-il de fixer eu ce moment le sort des moines^ sous un autre rapport fie cdni-ci ? Quel est le sort le plus considérable que VDQi puissies départir aux moines? Quel est le moins «nsidérable ? Il e|t important d'observor qu'on ne doit fis accorder aux religieux plus qu'aux ministres du c&lte, ou bien on s'exposerait à niécontenter une par* lie du clergé. Il serait donc à propos de décider que le iaitement des religieux ne pourra être moindre que ceki des vicaires^ Qt plus considérable que celui des curés.

L'asseioblé« /d^rète que le tr^Ueineiit 4^$ religiw^ i^emUans fiî sortiront de lour cloître sera différent dç celui des religieux MA mendians,

9iAirc« pu 19 vÉy]itl&^.

On Tenait de décréter, x<^ qu^tl ne serait fait aucune distinct liM, quant au tràittqiant 4es reUgiMK qui sovliriieBt du elellra^

ia8 DISCOURS BT opimoifs.

entre ceox k bénéfices et ceux qui n'en avaient peti les reli< gieux*curés exceptés; a* que cependant il pourrait être ac< cordé aux généraux d'ordres et abbés réguliers une sommi plus forte qu'aux simples religieux. On ne discutait plus qu< sur la quotité des sommes à donner. Barnave ne voulait pas qu^ le moindre sort fait aux moines fût égal au sort fait aux vicaire^ Mirabeau :

J'observe, sur l'avis d'un des préopinans, qu'il paraij avoir trop oublié que nous avons à considérer dans 1 traitement à faire aux religieux, qu'il doit être en rap port avec leur fortune passée; que ce traitement es viag;er, et que notre possession sera perpétuelle. Quan aux pauvres^ sans doute, un de nos plus importao travaux est d'établir dans la société un tel ordre d choses, que le pauvre trouve partout du travail et à\ pain. Quant aux vieillards^ il n'est pas vrai qu'ils soieoi jamais dans le cas de recevoir l'aumône ; leurs beaoiaj sont une dette que la société ne peut s'empêcher d'ao quitter. Lorsque vous avez prononcé que la bi ne re connaîtrait plus les voeux monastiques^ vous n'aves pas voulu que votre loi eût un effet rétroactif; et carte elle aurait cet effets si elle s'étendait jusque sur des b bitudes contractées sous la sauve-gfarde de la loi. Vou ne pouvez détruire l'effet des vœux ; et le sentimen même de votre impuissance ne doit pas borner votri générosité.

On a voulu &ire un parallèle entre les viciûrefl e les moines sécularisés, et l'on en a conclu que, les pr<^{ miers n'ayant que cinq cents livres, les seconds pou^ valent ne pas obtenir davantage. J'ai senti toute Vi^' portance de cette observation ; mais considérez qu'u vicaire a de grands avantages, qu'il peut arriver à to

ASSEMBLÉE NATIONALE. — I79O. ïog

ceux que promet la hiérarchie ecclésiastique : considérez aussi que le vicaire n'a pas renoncé à ses droits patrimoniaux^ qu'il a conservé tous ceux qu'offre la société, et vous conviendrez avec moi que, ces avantages étant perdus pour le moine, vous devez l'en dé* dommager. La latitude qu'a parcourue M. Bamave entre 800 livres et looo livres est celle que j'avais Toiilu vous Caire parcourir, parce qu'elle me parait juste* Une autre observation se présente à mon esprit, et me parait digne de fixer votre attention. Le religieux rendu au siècle, condamné à une pension annuelle et fixe, arrivera dans ce monde dénué de beaucoup de choses de première nécessité. Comment se les procurera-t-il ? Il ne peut les attendre que de vous, et vous /es lui devez.

Je proposerais donc de donner aux moines, dès Hnstant où ils sortiront du cloître, une somme à forfalti par exemple, la moitié de leur pension, en argentmonnaie. Quoique nous n'ayons très- certainement pas eu l'intention de faire une opération de finance, je demande au préopinant la permission de présenter une observation financière : accorder un sort plus &voraUe aux religieux qui sortiront du cloître qu'à ceux qui y resteront, c'est se servir d'un moyen très-légitime et très-innocent de faire évacuer les monastères, de la dbposition desquels nous avons grand besoin. '

SÉAirCV ou %0 V^VMIlft.

Les plus grands excès se commettaient dans la capitale; le comité de coustiiution pri'sente un projet de décret pour rame- B^-r Tordre. Barnave attaque ce projet, dont les bases lui parais

lu 9

i3q discours et opinions.

sent inconstitutionnelles. Chapelier présente une nouvelle rédw lion. Mirabeau :

Ce qui arrive en ce moment nous prouve comble là réflexion efetunechode utile et précieuse; le comit nous présente aujourd'hui un projet absolument dii férent^ daris sa tendance^ de celui qu'il a présenté il ^ A dëtix jdUrs. C'est ainsi que de bohs et zélés citoyen âeivent ptofiter des lumières et du temps^ et reveni iiir leur propre travail. La tneilleure manière d^np plâudir â l'ingénieUsc docilité du comité est do prendr aiissi quelques momens pour réfléchir à la nouvelle le qb'il nous présente. Ptllsqite oe projet est nouveau^ : doit être de nduveau imprimé^ de nouveau discute avimt d'être soUmls à la délibération.

L'assemblée ouvre la discussion. Cazalès propose, comme n mède, d'investir le roi pour trois mois de la puissance exécutif iUimitée, Mirabeau :

4'observe que M. de Galles est hors de la question etr^ en effet, il discute celle de savoir si on accorder ou si du n'accordera point au roi la dictature; si ï France a besoin ou n'a pas besoin de dictature. — S Paistmblée consent à ce que cette question soit l'ordre du jour, je demanderai la parole.

L'abbé Bf aury prétend que Cazalès a le droit de parler, et qit nul n'a celui de l'interrompre. Mirabeau :

J'ai prétendu non pas que le préopînant fût hoi de ses droiu, j'ai dit seulement qu'il était hors de t question ; je répèle qu'il a proposé d'établir la dictatur ^^ ^«-ance ; je l'invite à en faire une motion spéciiJ^

ASSKBniT.KK NATIONALB. 1 790. 1 3 1

d, de noiLYeta^ je preods Fengagemeni 4'y tépondre.

La discossioii est continuée an lendemain,

Sar le noaTeaa projet de décret relatif an rétablissement de la

tranqmllité publique.

Oo a YDulà èntraîiier une aasemblée legisladye dan9 \t plus étrange des erreurs. De quoi s^agii*il? de faits Bal expliqués^ mal édaircis. On soupçonne^ ploB qu'oif le sait, que telle municipalité n'a pas rempU ses dé-t KMis. En £iit d'attroupemens, toutes les circonstances méritent t^otre attention : il vous était facile de prévoir <{Qe|Kir la loi martiale vous aviez donné lieu à un délit ^grande importance^ si cette loi n'était pas exacte* ■at, pas fidèlement exécutée. En effets une munici-» pilité qui n'use pas des pouvoirs qui lui sont donnés ixas une circonstance importante, commet un grand aime. Il fiJlait qualifier ce crime, indiquer la peine et k tribunal ; il ne fiiUait que cela. Au lieu de se réduire i nue question aussi simple, on nous a dit que la té*

fuklique est ea danger (j'entends, et je serai en«-

toàa par tout honune qui écoutera avec réflexion^ [entends la chose publique). On nous a£ait un tableajqi (tfrajant des malheurs de la France; on a prétendu fie l^tat était bouleversé, que la monarchie était telr Wni en péril, qu'il fallait recotuîr i de grandes icasoiBrces. On a demandé la dictature.. La dictature ! ^ un pajs de vingtHjuatre millions d'âmes, la dic- Utore à un seul ! Dans un pajs qui travaille à sa consitotion ! dans un pays dontles représentans sont assena ^y la dictature d'un seul !

î'i2 DISCOURS ET OPINIONS.

Lisez^ lisçz ces lignes de sang dans les lettres de Joseph II au général d'Alton : « Il ne faut pas compter » quelques gouttes de sang de plus ou de moins quand » il s'agit d'apaiser des troubles.... » Voilà le code des dictateurs ; voilà ce qu'on n'a pas rougi de proposer. On a voulu renouveler ces proclamations dictatoriales des mois de juin et de juillet. Enfin on enlumine ces propositions des mots tant de fois répétés^ les vertus

d'un monarque vraiment vertueux La dictature

passe les forces d'un seul^ quels que soient son caracrère^ ses vertus, son talent, son génie. Le désordre règne, dit-on : je le veux croire un moment : on l'attribue à l'oubli d'achever le pouvoir exécutif, comme si tout l'ouvrage de l'organisation sociale n'y tendait pas. Je voudrais qu'on se demandât à soi-même ce que c'est que le pouvoir exécutif; vous ne faites rien qui n'y ait rapport ; que ceux qui veulent empiéter soï vos travaux répondent à ce dilemme bien simple : on quelque partie de la constitution blesse le pouvoir exé* cutif; alors, qu'on nous déclare en quoi : ou il Ê^uf achever le pouvoir exécutif ; alors, que réste-t-il à faire! Çu'on le dise, et on verra s'il ne tient pas à tout c^ que vous devez &ire encore. Si vous me dites que k pouvoir militaire manque au pouvoir exécutif, je voiu répondrai : Laissez-nous donc achever rorganisatioi) clu pouvoir militaire. Le pouvoir judiciaire? laisser nous donc achever l'organisation du pouvoir judiciaire^ Ainsi donc ne nous demandez pas ce que nous devoBi faire, si nous avons Êtit ce que nous avons pu.

Il me semble qu'il est aisé de revenir à la questioi dont nous n'avons pu nous écarter. Vous avez faii une loi martiale; vous en avez confié l'exécution aui

ASSEMBLÉE NATiONALE. — 1790. l33

offiders municipaux : il reste à établir le mode de leur responsabilité. Il manque encore quelques dispositions : eh bien! il faut fixer le mode des proclamations ; il existe des brigands : il faut faire une addition provisoire pour ce cas seulement. Mais il ne fallait pas empiéter sur notre travail; il ne allait pas proposer une exécrable dictature. Je n'ajouterai rien à ce qui a été dit^ mais peut-être résumerai-je mieux les diverses opinions des préopinans. J'ai rédigé le projet d'une loi additionnelle i la loi martiale.

«Art. V^. En cas d'attroupement de gens armé^^ trouvés en ra^ campagne^ les maréchaussées^ les gardes nationales et les troupes soldées pourront, sans autre réquisition, après leur avoir enjoint de se retirer, emplojrer la force pour les dissiper. Cependant les troupes ^arrêteront au premier ordre qui leur en sera donné par la municipalité sur le territoire de laquelle existe fattroupement ; et cette municipalité sera responsable de cet ordre.

un. Lorsque les officiers municipaux auront négligé de publier la loi martiale, dans les cas où cette publication est ordonnée, et de remplir tous les devoirs qu'elle prescrit, ils seront poursuivis extraordinaire-

^ ment.

» m. La poursuite d'un tel délit ne pourra être faite qu'à la requête du procureur syndic du district, ou du procureur syndic du département, en vertu d'une délibération du directoire du district ou du département,

I par-devant les juges ordinaires, sauf l'appel au tribunal supérieur.

I > IV. La peine de ce délit sera d'être privé de ses (onctions, déclaré prévaricateur, à jamais incapable

l34 DISCOURS ET OPINIONS.

d'exercer aucun droit de citoyen actifs et personnelle^ ment responiiable de tous les dommages qui auraient ^t écommis.

M y. Si les li^iens des officiers mitnicipatisit sont in^ 'suffisans ponr payer lesdits dommages^ la communauté des hiabitans sera responsable pour le surplus, «auf le recours de la communauté sur les biens de ceu^ ^tti seraient convaincus d' avoir excité la sédition ou d^f lavoir participé.

» VI. Dans le cas où les officiers municipanx seraient

investis dans la maison commune par les séditieux]

lesdits officiers seront tenus de faire déployer le draJ

peau roug;e à Funé des fenêtres de la maison commune]

et à cô sijg^al la garde nationale, les troupes soldées el

la maréchaussée seront obligées de se rendre à la main

son commune, mais seulement pour attendre les ordrd

des officiers municipaux. j

» Vil. S'il arrive que dans une émotion populaiw

les officiers municipaux prennent la fuite, ou qull

soient empêchés par les séditieux rassemblés dans U

maison commune d'user de leur autorité en &isanl

déployer le drapeau rouge à l'une des fenêtres, dad

lesdits cas les notables seront tenus, sous les mémd

peines que les officiers municipaux, de requérir Fasi

sistance des troupes pour rétablir l'exercice de FautoJ

rite municipale, et de remplir dans cette vue toutd

les formalités prescrites par la loi martiale.

M VIU. Si, malgré cette publication, les officicri

municipaux pensent qu'il n'est pas nécessaire de r&

courir à la loi martiale, ils seront tenus de ngnifiei

aux notables et aux commandans des troupes Voràn

irer; et, dans ce cas^ la loi martiale cessera

ASSEMBLÉE NATIONALR. — 1790. l35

5on effet. Si Icsdits municipaux sont investis, ils etpii^ nieront cet ordre, en charjjeant Tun d'eux de déployer le drapeau blanc à la vue des troupes et hota. de la maison commune.

» IX. Les officiers municipaux seront f esponsàbles pour la non-manifestation de cet ordre, comine dans les cas énoncés aux articles I, Il et m.

nX. Dans les cas où lesdits officiers municipaux atiront rempli tous les devoirs prescrits pat la loi tntttv tiale, et nWront pu dissiper les attroupement, Id communauté des habitans demeurera seule respdnsa'^ kic de tous les dommages qui pourront se commettre, ml le retour de la communauté sur les bietis de ceux <{Qi seraient convaincus d'avoir excité la séditiOd, ou ij avoir participé.

» XL En cas de résistance & l'exécution dei jd^ei mens rendus par les officiers civils, ils doivent requëi^ii* fassistance des gardes nationales, des raatéchadssées tt (les troupes soldées, pour que fouce reste à ivs^

TICE. »

(La diioosslon «si coniinaée su lendemain^

siAVGB DU a3 rilv|ii|(fi.

Sur le même sujet.

Tous les ameqdemens proposés me paraissent tenir Une Gonfusion d'idées que j'ai coifibatlues hier, fil d'abord, je demande si le pouvoir exécutif a besoin des moyens qui qe sont pas en oe moment en sa pui»lance? Je demanda si l'asspmbl^e aurait désavoué des proclamatioqs uttios à la traïup^iUité puliUque ? Je da«

l36 DISCODES ET OPINIONS.

mande davantage : je donande à les municipalitéa sont utiles dans l'organisation sociale? Ceux qui ont avancé toutes les asservons qui teadnùent à le faire penser, croient-ils donc que nous sommes au tempi des Thésée et des Hercule, où un seul homme domptùt les naùons -et les monstres ? Avons-nous pu croiic que le roi, tout seul, ferait mouvoir le pouvoir exé> cutif? ffouB aurions £Eiit le sublime du despotisme. Eh! que sont les municipahtés? Des agens du pouvoir exécutif. Lorsque nous déterminons leurs fonctions, nt travaillons-non» pas pour le pouvoir exécutif? A-t-on dit qu'il n'était pas temps d'organiser le pouvoir exécutif? Non : nul de nous n'a dit cette absurdité. J'ai dit que le pouvoir exécutif est le dernier résultat di l'organisation sociale ; j'ù dit que nous ne faisions rien pour la constitution qui ne soit pour le pouvoir exécutif. Voici le dilemme que je propose : ou l'on din que nous travaillons contre le pouvoir exécutif; el dans ce cas, qu'on nous indique un décret qui le prouve, l'assemblée sera reconnaissante et réformen ce décret : ou l'on nous demandera d'achever sur-lechamp le pouvoir exécutif; et dans ce second cas, qu'on nous indique un décret qui piùsse être rendu notamment à cet égard.

Vous avez tous entendu parler de ces sauvages qui, confondant dans leur tête les idées lliéologlques, disent, quand une montre ne va pas, qu'elle est morte; quand elle va, qu'elle a une âme : et cependant elle n'est pas morte, et cependant elle n'a point d'âme. Le résultat de l'organisation sociale, le pouvoir exécutif, IX. nom eue complet que quand la consdtutioa sera ous les rouages doivoit être disposés, toutes

k pièces doivent s'engrener^ pour que la machine pne être mise en mouyemeni. Le roi a professé loi- «ne cette théorie; il a dit : En achevant voire ou^ tnge^ vous vous ocaqfcrez sans abmie avec ardeur^ m pas de la création du pouvoir exécutif, il aurait à une absurdité, mais tk Fqffenmssèment du pou^ i'o.r exécutif... Que ce mot, pouvoir exécutifs <jui ÀMt èœ le qfmbole de la paix sociale, ne soit plus le en de ralliement des mécontens ; que ce mot ne soit pins la base de toutes les défiances, de tous les rqpro- ^ 5oa8 ne ferons rien de bon dans Tordre social ^ De txnime au profit du pouvoir exécutif : vouloir fK la chose soit feite avant que de Félre, c'est vouloir fK fat montre aille avant que d'être montée. Cette iSflf ne £iit pas beaucoup d'honneur à la justesse de i^sprit de ceux qui l'ont conçue, si elle en feit à leurs niailioiis.

Des observations sur la responsabilité des ministres ippaiticnnent à cette matière, comme a toutes les macères environnantes. Les ministres, avec un peu de codeur (si la candeur pouvait exister dans le cœur écs mimstres), n'auraient pas feit un obstacle de cette fai salutaire. Nous hésitons, nous marchons à pas lents depuis quelques semaines, parce que ce dogme terrible ^ la responsalHlité efiraie les ministres. Je ne dirai pas les raisons de cet efiBroi, quoique, si j'étais malin, ] fasse quelque plaisir a les développer ; j'en dirai une, selon moi la principale, qui est fondée, qu'ils me paptament cette expression, sur leur ignorance : ils :i*0Dt pas encore pu se figurer que nous n'avons pu li Toidn parler de la responsabilité du succès, itiais àe remploi des mojens. Tout homme qui se respecte

|38 mscovn» et opinioks.

ne peut pas dire qu'il voudrait 5e soustraire à cette responsabilité. Dans tous les tiraillemens entre l'auto* rite nationale et l'administration^ il est entré de c€tt« crainte de la responsabUiié du succès.

Je conclus à rejeter les amendemens qui portent sot cette idée^ que le pouvoir exécutif n^a pas en ce rao-j ment tous les moyens qu^en ce moment on ne pea^ pas lui donner. Quand votre constitution sera faite^ le pouvoir exécutif, par cela même, sera fait : tous Id amendemens qui tendraient à donner des moyeni eicentriques^ des moyens hors de la constitutiou, àdt vent être absolument écartés.

fLoBAetetf y^i^fde I0 traraii de Itfirf b«an comme tendant 4 fitttorjfter Tusiiae de la force militaire contre des gen^ qui ne le feraient rasiemplés que pour la repousser. Mirabeau :

Le préopinant aurait dû, ce me semble^ ne pas ou*^ blier, en parlant de mon article, l'amendement que mes collègues et lui-même connaissaient bien, et que tous savent que j'ai adopté, fixer les nombres attrou^ pés, et les trouver en flagrant délit.

Je déclare que je croîs que nul officier, commanJ dant des soldats, ne s'écarterait de son devoir s'il atta^ ^uait des brigands surpris en flagrant délit, et e^l s^opposait à des actes hostiles. Je remarquerai en pas^ sant que lorsqu'on monte à la tribune pour me iaim des reproches, il serait prudent, il serait juste d'avoin donné quelques momens de réflexion à mes idées et ^ mes expressions. Quand j'ai demandé une semblable autorisation pour les troupes réglées, j'ai parié d'un mo^en provisoire contre un moyen provisoire.

ASSEMBLÉE NATIONALE. -^ 1790. iSq

Le comité de conslitudon proposait les noms à donner à

qiiitre>7ii|gt-trois f)|ipi)rt«ip«in« ftw»lq»<» pf rfoopf s Tpiri4îent qn'odies défîgpât.p^ les ]iu(prp!| î, i|, î, pfc. fi'a{]t>é Mauc|[' pensait qu'on ne devait pas s'occuper de ces déqomînatioDs» et se permit quelques plaisanteries sur la discussion à laquelle Tas- Knblée se lÎTrait. Mirabeau :

Il me wnUe qufi le préQfwaal ne s'esi pas fait una ifléenetiQ 4p oq quQ le comité sfi propose ea'donqattt «ne nouYciUQ dépofoiiiaôon aux départemeiis : Eoim ^^ to^jpfirs B^iiM deptiis Céaer jusqu'à Claude, el «erpendant Césm: ayaît FempirQ du génie^ ut T^olie celtli {totrême iinbéciUitë.

On Toiia a proposé d'indiquée les ohe&*UeuK des dejMiiteiiieiui par des numéros. le iii'élè¥e contre cei 4?is; car ramourrprqpte humain, qui se replie en tous sens sans nous abandonna, pourrait bien persuader on jour qae le numéro si4 ne Tant pas les numéros i et 3. Il £aut donner une dénomination nouvdle au dépanemens, une dénomination fixe i la raison, pt nos Iprmcipfis d'acoord avec la raison, nous en iont up ^voir. Je ne pense pas qu'il puisse exister une Qpé«* nùon plus grande^ phis importante et moins di^é do persiflage, malgré IVtfpnt du prëopinaat^ Il serait co^ pendant trèa4acheux que le ^avail des dénominations fit perdre encore beaucoup de temps a rassemblée; je aob qu'il serait raisonnable de charger deux pciscmnes de termine^ ce travail.

I Cet avis est adopté. L'abbé de Montesquiou présppte , au noq;i da comité des finances, an aperçu rapide sur notre situsjtion handère, et propose die décréter (}u*U sera fait une réduction

l40 0I3C0UAS ET OPINIONS.

provisoire de soixante millions, à compter du i*' avril, sur Id dépenses du trésor public. Mirabeau :

On ne peut certainenotent qu'applaudir au comin pour avoir déterminé soixante millions de réducdon| mais on peut espérer qu'elles s'élèveront encore pluj haut. Qu'il me soit permis de faire une pbservatioi générale. On parle beaucoup de comptes rendus; ol nous en montre en effet quelques-uns ; mais sans dout^ on peut douter, on peut examiner et rechercher si a sont là les comptes que l'on doit rendre à une grand^ nation. En dernière analyse, je n'entends que cecij J'ai tant; il me faut tant : et l'assemblée demande i Pourquoi avez-vous tant? pourquoi vous faut4^ tant? Lorsqu'on se trouve dans cet embarrassant pasi sage du désordre à l'ordre, c'est au ministre à fairt des propositions sur cet ordre de passage, et le ministrÉ n'en a fait aucune, et nous sommes bien arriérés sur le^ moyens à prendre. Nul de nous ne connaît l'état dt cette année, malgré notre activité ; nous ne connais sons que notre confiance dans le ministre et le malaise que nous éprouvons : nous ne dormons que parce qu'on dort au pied du Vésuve. Il est un mot que j< n'ai jamais oublié, et dont je vous laisserai l'applica^ tion : Le chepol de Caligula fuJt consul^ et cela nK nous étonne que parce que nous n'en ayons pas éU témoins.».* La caisse d'escompte ayant, dans les derniers temps, statué qu'elle verserait un secours sur les pauvres, le relevé des pauvres de la capitfle a été £ût par districts, et le nombre s'est trouvé monter à cent vingt mille.

Nous ne pensons point assez que nous sommes au

ASSEMBLÉE NATIONALE. — 1790. l4t

milieu d'une ville immense^ qui n'a d'autre commerce que celui de ses consommations et de ses fonds publics ^ nous ne songeons pas que cette énorme popu-^ lation a été long-temps entretenue^ conune en serre chaude^ par l'ancien ordre de choses : il me semble fie l'amaigrissement de cette population doit être jMogressif^ si nous craignons une paralysie réelle.

Je reviens à ma première observation^ et je dis que krsqae vous avez voulu être libres, ce n'a pas été pour lûsser à un seul l'administration de la partie la plus importante de votre administration ; car si la constitution peut seule ordonner la finance, la finance seule |eut laisser achever la constitution. La nation ne peut abandonner la dictature en finance ; et un homme eiercerait une véritable dictature, s'il pouvait se soustraite à l'obligation de venir apporter à une nation Ktat de sa situation. La plus belle mission, fut-^Ue loarquée par des miracles, n'excepterait pas de ce devoir celui à qui elle aurait été confiée ; à plus forte nisoD; si, au lieu dé succès miraculeux, cette mission K s'était signalée que sous de fiinestes calamités.

Je demande donc que le décret soit adopté avec cet imendement, que le ministre des finances vienne nous présenter, non-seulement l'état de notre situation, mais Acore ses ressources, ses conseils et son expérience m la situation critique où nous nous trouvons, et ^e nous ne pouvons nous dissimuler.

le projet de décret présenté par le comité est adopté.

S^AirCE DU 9 MARS.

I^OQYeau rapport sur raffalre de Marseille. La conclasion est

l4o PISCOVM ET OPINIOm.

é9 rtirroyer loi accusés pâr-derant ks jugts de la séDéchatt^ sée de cetia yittei et les pièces du procès devant la cbAteh de t'aris. L'abbé Mauiy combat les conclusions et le rappor Un des témoins, défavorable à M. deBouÉ'bissaCiest dénoncé pa liii comme ayant 5té Juridiquement convaincu de calomûic, c interdit, à bé sujet; de Ses fodcttdns pebdant vingt mis. Un d( poté dé MarselUb obtétre que le fait n'est poîtic énet^ pùisqi^ le M. Sèjtres doilt l'abbé Maury parlait n'étail paa le méo^ inlerveuu au procès comme témoio. Mirabeau : i

j^interpellë ici M. Tatbé IWaury de dire qui lui fourni ce fait j je demande encore s^il esi pcf'mia à u mehibrë de la lé{p8latUre d'être de mauvaise foi.

L'abbé Mftii^ : à Les JUgeé éè Marseille ib'olit fâil passée e( s pièocf. » Mirabeau s

Quels sont ces juges? Comment ces pièces sont-cUe au procès!^ Où est la lettre d'envoi? Je demande un réponse catégorique. Si vous ne répondez pas, je voaj interpelle d^m £aux. j

Vahhé Maùry : « Je réponds à l'interpellation ie M. de Mira » beau, etl Itit disatii qu'au Heu de se fâclief des avantages <\^ i ja puis Inl ddimér «ui* moi > it doit s'ëu féKclier | tar il eo | a besoin. » Mirabeau : I

je ne profiterai pas de la permission qu'a bien voulj me aonner M. Tabbé Mauiy, de me prévaloir des avad iages que n> a présentés sa générbsité, eh observant quj j'en avais besoin. Je n'examinerai jpas non plus uH question de morale publique^ piquante peut4tre p^H M. l'abbé Maury^ dont l'objet serait de savoir si ut rapporteur qui a été dépouillé de la connaissance d'une ailbire, parce que sop rapport a paru incomplet ûU

ASSEMBLÉE NATIONALE. — I79O. l43

inexacti partial ou mfidèle^ peut avoir le droit de parler contre Tune des parties intéressées : vous conviendrai qu'il y aurait peut-être du pour et dU contre dans le débat d une telle question. Le préqpinant nous a tant de fois répété qu'il était engagé par la candeur et l'»^ mour de la justice^ qu'il faut lui pardonner de n'avoir pas examiné cette question. Je n'userai pas de la même iobriété dans la suite des interpellations que je me sois permises pendant que le préopinant parlait. J'avais lé froit de l'interpeller sur un fait faux> parce que^ l'énon* dation étant fugitive, si on n'interrompt pas l'orateur su moment même où il parle, il est impossible de sa nppeler avec précision les termes qu'il a emplojés pour énoncer ce iaix. Il a commencé par nous dira qu'il allait nous donner un eiemple de la crédibilité dne aux attestations que nous présentions ) il a pré-» tendu que nous ne pouvions pas mieux connaître que les jugea celui dont nous invoquions le témoignage. Eh bien ! ce n'étaient ni le même homme ni les mêmes juçes. M. l'abbé Mauiy aurait pu se douter que l'homme condamné par arrêt du parlement n'était pas le même ^e celui dont le nom est au procès, car alors le jugement aurait été infirmé. Je ne sais pas si tout l'art des rhéteiu's répondra à cette observation ; j'avoue que la correspondance de M. Bournissac avec M. l'abbé Mauiy devait paraître étrange^ si l'orateur n'avait pas déplojé le caractère simple et ouvert d'avocat de M. Bournissac ; m1 n'avait pas avoué qu'il avait eu la précaution d'exiger l'envoi des pièces au comité de rapports. Voilà, messieurs^ je crois, une intrigue complète. Je demande que les lettres qui constatent Tenvoi des pièces incon» nues jusqu'alors soient données en communication.

l44 DISCOURS ET OPINIONS.

Il ne saffisait pas à M. Tabbé Mauiy de chercher i nous embarrasser dans un cercle de dates et dans 1 confusion des faits; il avait à répondre au nouveau rapport que vous avez ordonné^ et non pas aux diffiâ rens rapprochemens qu'il a voulu saisir dans mon opi nion pour en faire jaillir des contradictions.

Il est étrange^ messieurs^ qu'on ait fait un crime â nouveau rapporteur d'avoir produit des pièces jusqu'i lors inconnues : comme si^ parce que le premier 1( avait oubliées^ il aurait dû s'ensuivre que le secon devait vouloir les oublier aussi. Quant à l'interpréta don qu'a donnée M. l'abbé Maury des termes usités î parlement de Provence, je ne suis pas assez expérimeni dans les termes de chicane pour oser les contredire mais vous avez ici le lieutenant de la sénéchaussée ; c'e un des magistrats les plus respectés du royaume^ i c'est à lui que je m'en rapporte.

On accuse la nouvelle municipalité de vouloir usui per tous les pouvoirs. Non, messieurs, les officiers mu nicipaux n'ont fait que leur devoir en interpellant 1< juges de faire exécuter vos décrets. Quant aux citojrel actiis qui ont concouru à l'élection de ces officiers, j ne sais pas comment M. l'abbé Mauiy a pu en déld miner le nombre ; j'ignore quelles sont à Marseille s< correspondances, quoique je lui en connaisse d'emp(^ sonnées.

Les amis de Tabbé Maury demandent le rappel à l'ordre.

Je me reconnais pour coupable, si l'on peut donD<

à mes expressions une autre interprétation que celle ci

je venais de me plaindre de la correspondance de M* ^

^sac avec M. l'abbé Mauiy ; je qualifie cette coi

ASSEUUJEB NATIONALE. 1(^9 O. l45

nespondance Ulempoisorméey et je ne dis que ce qae >i. Tabbé Mauiy a longuement prouve.

Voulex-vous savoii*, messieurs, comment est composte cette ronmcipalitc dont on cherche à trouver la conduite répréhensible? Le maire est depuis trente ans appelé a Marseille Moiiin le Juste : cet hommage de •B confirères et de ses concitoyens est une vraie couloane civique. ^

Les deux autres officiers municipaux Tétaient déjà loos Fancien régime ; leur conduite a été celle de pères èi peuple ; }\s ne sont pas, comme on vous Fa dit, Aèciétés de prise de corps ; ce qui, d\iiUeurs, me serait iûoi-4-£iit égal.

Ccst ainsi, mesâeurs, que M. Fabbé Mauiy vous pnsfente les faits. Il a grand soin de lire les pièces, îocsqu^il n\ pas intérêt de les travestir; mais il dit de i-f moire celles qu'il veut falsifier.

Ln «oùs de Fabbé Maury demandeot de nouvean le rappd i ordre.

Je me sers du terme falsifier^ et je le confirme. M. Fabbé Mauij £ut dire, par exemple, à la munici* pdîté, qu'elle somme les troupes réglées de se retirer : y db qull est êlux que là municipalité ait rien dit de fanôl : die a chargé des députés exiraordinaires de sup» yuex le roi de ne pas laisser six mille hommes à Mar* 3<ille« qui n'avait pas de quoi les loger, el c'est tout.

Voila donc cette municipalité qu'on calomnie aussi ^oèccmment, et de laquelle on ose dire que c'est le ixQ d'une fiction qu'elle présente. Oui, sans doute, il ; a à Marseille une fiicûon , une fiiction obscure de qua-

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