‹ Œuvres de Mirabeau (volume 2)Chapitre 23 sur 29 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

Dei CHiyean.

AaT. I^. Toutes les matières d'or et d'argent, les ■ pièces à monnayer, l'or et l'argent de tous les ouvrages d'orfèvrerie et de bijouterie, et autres professions, seront essayés par des experts en titre, qui le deriendront au moyen d'un brevet du comité national de» monnaies, lequel ne sera accordé que sur le consentement de l'inspecteur général des essais et des profeft- »Kurii de chimie, contenant l'attestation que l'aspirant a suivi un cours de chimie docimastique et subi t'examrn public.

II. Tonte ])ersonne qui pourra administrer des f défaut de probité de la part d'un aspirant

ASSBHItÉB KATIOlfàLB. — - 1790. 4SS

essajmr, pourra former opposition à la dëliTrance du brevet^ et même former demande en révocation.

in. Seront tenus les essayeurs de se conformer rigoureusement aux procédés d'essais approuvés par le comité national des monnaies^ et ce sous peine de révocation de leur brevet.

ly . Les essayeurs ne retiendront, sous quelque prétexte que ce soit, aucuns cornets ni boutons d'essais.

y. Les essayeurs seront obli^^s, sous peine de 5oo fivres d'amende pour la première contravention^ et d'expulsion en cas de récidive ,

t^ ENa marquer de leurs poinçons tous les lingots et oavra^ d'or et d'argent qui leur seront portés i essayer, dans l'instant même qu'ils leur seront remis ;

a^ De tenir deux re{][istres dûment paraphés , sur lesquds ils écriront le poids desdits lingots et ouvrages, les noms, demeures et qualités de ceux qui les auront remis, ainsi que le titre qu'ils auront trouvé; de numéroter de suite tous les articles desdits registres ; de ne point interrompre Fordre des numéros, et dlnsculper sur chacun des lingots le même poinçon sous lequel il aura été enregistré ;

3« D^eoToyer tm desdits registres, à la fin de chaque année, au comité national des monnaies ;

4® De délivrer au commissaire de l'hôtel des copies desdits registres, écrites par lesdits essayeurs, lesquelles resteront toujours entre les mains dudit commissaire et de ses successeurs, et seront lesdites copies arrêtées au bas de chaque page par la signature dudit essayeur et du commissaire.

5** Lorsque l'on viendra chercher le rapport d'un essayeur^ ledit essayeur aura soin de vérifier son nu-

456 DI6COt7]l8 ET OPINIONS.

méro^ après quoi il marquera le titre sur l'ouvrage ou sur le ling^ot essayé.

6^ Si les propriétaires d'ouvrages ou lingots jugent nécessaire d'en faire plusieurs essais^ lesdits essayeurs seront tenus de les registrer autant de fois qu'ils les essaieront^ et d'observer à chaque fois ce qui est cidessus ordonné^ en ajoutant seulement au nouvel enregistrement les numéros sous lesquels lesdits ^lingots auront déjà été enregistrés.

7^ Au cas que les titres marqués sur ces ouvrages ou lingots se trouvent différons^ soit parce qu'ils auront été essayés par différens essayeurs^ ou pour autres raisons^ les directeurs des monnaies pourront, ainsi que les orfèvres et tous autres ouvriers travaillant en or et en argent; ou acheteurs desdits ouvrages, les évaluer sur le pied conunun de tous les titres marqués par lesdits essayeurs.

YI. Les essayeurs n'auront aucune association, de quelque nature qu'elle soit, avec les monétaires ou leurs commis, et ne recevront d'eux , directement ni indirectement, aucuns présens quelconques, et ce sons peine de privation de leur état.

VU. Ils ne s'immisceront en aucune manière dans la fabrication des monnaies.

yni. Toutes les balances d'essai, ainsi que les poids de semelle, seront dorénavant vérifiées en présence de l'inspecteur général des essais, et il n'en sera vendu aucune sans son approbation, qui sera jointe à ladite balance.

IX. Les essayeurs ne pourront se servir d'autres eaux-fortes, plombs et agens quelconques, que de ceux du dépôt général, qui sera sous la garde du comité des monnaies.

X. Les essajreors ne pourront opérer que dans les aboratoires des hôtels des monnaies pour Fessai des pièces à monnayer.

XI. H sera accordé aux deux essayeurs, pour Tex- [>ertise des pièces à monnayer, savoir : pour Texpérience de Fessai, six deniers par marc dW, et trois laaiers par marc d^argent, et pour la pesée des pièces, un sou par marc d'or, six deniers par marc d'ar* gent, et trois deniers par marc de cuivre.

Xn. Dans toutes les villes où il y aura des ouvriers travaillant en or et argent, il y aura un nombre d'essayeurs proportionné à retendue de leur commerce; ily en aura au moins quatre dans celles où ily a hôtd des monnaies.

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