‹ Œuvres de Mirabeau (volume 2)Chapitre 24 sur 29 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

DesdunagMort.

Art. f. Tous les changeurs de Tarrondissement

seront sous l'inspection et la direction du monétaire.

n. Les changeurs seront dorénavant choisis par la

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commune des villes, qui adressera au comité nattofial des monnaies les noms des trois personnes qui auront réuni le plus de suffrufjfes^ pour, sur la présentatl/>fl faite au roi par ledit comité, être lettre de brevet expédiée en conséquence.

IIL Les ré{;lemcns concernant les chang^eurs^ biu jusqu'à ce jour, auront leur pleine et entière exécution jusqu'à ce qu'il eu ait été autrement ordonné.

TITOE IV.

f AimtcAnoir »ks noinrAiM.

AnT. ^^ Le monétaire recevra les matière» d^or et d'ar(;ent à fabriquer du commis au changfe^ trésori^ de la monnaie, et de nul autre.

IL U lui sera libre de les recevoir sur le pied it Fessai poinçonné et des tarifii, ou de les fiiire fondre en présence du commissaire de Thâtel et du trésorier^ pour les faire essayer de nouveau par des ezperu cboiiii par ledit commissaire.

m. Le monétaire sera maître absolu de la direo tioa du travail ; mais lorsque les pièces seront en état d'être monnayées, il en préviendra le commisMire da roi en Thôtel, par un bulletin contenant le nombre et le poid^ des pièces à monnayer et leur nature^ poor être procédé à la vérification de leurs titre et poids*

ly . Le commissaire de Hiôtel en préviendra le pré^ sident du directoire par un pareil bulletin, et li^it président commettra un des membres du directoire pour être procédé, en sa prénence et on celle du commissaire de riiôtel^ à la vérification du titre et du poids

ASSEMÊfLÈB NàTIOVAlE. -^1790. 4^^

esdites pièces : et il sera remu audit commitiaire^ SLT le président^ une des trois clefs de râtelier des alanciers^ dont la (^arde lui est confiée.

V. Lesdits commissaires du département et du roi I ommcront des essayeurs pour procéder à ladite Téification.

VL Lesdits commissaires, les deux experts, auxquels >n fera prêter serment, et le monétaire, si celui-ci le jti{je à propos, se transporteront dans le laboratoire dressai, où les commissaires feront choix de cinq à six pièces, dont ils feront fiiire les essais par doublé expérience.

VIL Les essais faits, fl en sera dressé procès-verbal* Si la masse commune ne se trouve pas au titre, lesdits commissaires feront cisailler les pièces en leur présence^ pour être remises en fonte.

yin. Si la matière est trouvée au titre voulu par la loi , les commissaires ordonneront qu'il sera procédé , en leur présence, à la vérification du poids des pièces, à Teffet de quoi on se transportera dans la salle des pesées.

IX» Les experts, après avoir pesé toutes les pièces d'or ou d'argent, d'abord les unes après les autres, en rejetant celles qu'ils trouveront trop faiibles, les pèse* font ensuite en masse, pour constater le poids général, dont sera dressé un nouveau procès-verbal ; et au cas que les pièces soient, par leur poids, conformes à la loi, elles seront remises au monétaire pour les faire monnayer. Quant à celles qui ne seraient pas de poids, lesdits commissaires les feront cisailler.

X. Pour éire procédé au monnayage des pièces qui auront été reconnues au titre et au poids, le monétaire

requerra la convocation du trésorier et du graveur, i l'effet d'être^ par le premier^ remis celle des clefs de l'atelier des balanciers dont la garde lui est confiée^ et, par le graveur, les carrés du monnayage.

XI. Les commissaires et le trésorier auront attention de ne point laisser les clefs après la porte de l'atelier des balanciers pendant le monnayage.

Xn. Lesdits commissaires, ou au moins l'un d'eux, seront présens à toute l'opération du monnayage, afin qu'il soit constaté qu'on n'a fait monnayer que des pièces dont le titre et le poids ont été vérifiés.

XIII. Il sera procédé» pendant ou après le monnayage, par le graveur^ à l'examen des pièces ; celles mal frappées, rayées ou péchant par quelque autre vice de monnayage, seront cisaillées.

XIV. Il sera dressé un dernier procès-verbal de peséc; et d'après ces différens procès-verbaux , les commissaires ordonneront la délivrance des espèces monnayées au trésorier, qui ^n donnera décharge , en payant à l'instant tous les frais de fabrication et d'expertises.

XV. Lesdits commissaires veilleront à ce que le montant de ladite délivrance soit déposé dans la chambre du trésor.

ASSEKBLÉE HATIOHALE. 1790. 4^1

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